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2 DIA sinon rien

La déclaration d’intention d’aliéner doit être adressée à tous les bénéficiaires d’un droit de préemption, et c’est pourquoi la vente est annulée, puisque la notification n’avait été faite qu’à la Commune, bénéficiaire d’un droit de préemption urbain mais pas au Département, titulaire d’un droit de préemption dans le cadre d’un espace naturel sensible :

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2005), que selon acte reçu le 9 mars 2001 par M. X..., notaire, les époux Y... ont vendu aux époux Le Z... diverses parcelles situées sur la commune de Trélévern ; que soutenant que ces parcelles étaient comprises dans un périmètre de préemption d'un espace naturel sensible et qu'aucune déclaration préalable d'intention d'aliéner ne lui avait été adressée, le président du conseil général du département des Côtes d'Armor, habilité par une décision de la commission permanente en date du 30 juillet 2001, a assigné, le 21 décembre 2001, les époux Y... et les époux Le Z... en nullité de la vente ; que les époux Y... ont appelé en la cause M. X... ;

Que les époux Le Z... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en raison notamment du défaut de publication de la délégation de signature accordée le 10 avril 2001 par le président du conseil général à M. Le A..., directeur général adjoint des services du département, signataire de la délibération de la commission permanente ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte des productions que la délégation de signature a été publiée;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux Le Z... font grief à l'arrêt d'annuler la vente, alors, selon le moyen, que lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière a l'obligation de la transmettre à l'autorité administrative compétente, si bien qu'en jugeant le droit de préemption non purgé après avoir constaté que la commune de Trélevern avait été destinataire de la déclaration d'intention d'aliéner adressée par le notaire instrumentaire préalablement à la vente annulée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le notaire avait adressé à la commune une déclaration d'intention d'aliéner visant le droit de préemption urbain et n'avait en revanche envoyé aucune déclaration d’intention d'aliéner des immeubles compris dans une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles des départements, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'envoi de ce document à l'autorité administrative compétente pour le recevoir et exercer un éventuel droit de préemption de ce chef ne pouvait obliger cette autorité à transmettre la déclaration au président du conseil général, en a exactement déduit que les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 n'étaient pas applicables ».

 

 

(Cour de Cassation 10 mai 2007)

 

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