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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2353

  • Indivision, solidarité et charges de copropriété

    Beaucoup de règlements de copropriété prévoient que les indivisaires propriétaires d’un lot sont solidairement tenus du paiement des charges de copropriété.

    La validité de cette stipulation des règlements de copropriété a longtemps été discutée, mais la Cour de Cassation admet à présent son application, quelle que soit l’origine de l’indivision, c’est-à-dire qu’elle soit successorale ou conventionnelle :

     

     

    « Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Argentan, 19 novembre 2003), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Henri IV a assigné M. X... et Mme Y..., propriétaires indivis du lot n° 18, en paiement de charges de copropriété dues pour la période du 1er septembre 2001 au 4 septembre 2002 ;

     

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant relevé que si M. X... prétendait ne pas être coïndivisaire du lot n° 18, il en apportait la preuve contraire en produisant aux débats une attestation de propriété établie le 10 mai 1984 après le décès de sa mère, dont il résultait que Mme Y... et lui-même étaient coïndivisaires pour un sixième chacun, le tribunal a souverainement apprécié, sans se placer en 1984, la portée de l'élément de preuve produit ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le second moyen :

    Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir la demande en paiement, alors, selon le moyen, que réserve faite de l'hypothèse d'une indivision d'origine conventionnelle, un règlement de copropriété, qui n'est pas une stipulation, ne peut établir une solidarité entre le débiteur éventuel de charges de copropriété et notamment les co-indivisaires, dès lors que l'indivision n'est pas d'origine conventionnelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1202 du code civil, ensemble les articles 10 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

    Mais attendu que si la solidarité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n'est pas prohibée entre indivisaires d'un lot, quelle que soit l'origine de l'indivision ; qu'ayant constaté que le règlement de copropriété stipulait qu'en cas d'indivision de la propriété d'un lot, tous les copropriétaires indivis seraient solidairement responsables du paiement de toutes les charges afférentes à ce lot, le tribunal, qui en a déduit qu'il existait une solidarité entre les co-indivisaires pour le paiement des charges, a retenu à bon droit que M. X... et Mme Y... devaient être condamnés solidairement au paiement des charges ».

     

    (Cour de Cassation 23 mai 2007)

  • SCI, PACS et durée du bail d’habitation

    En réponse à la question d’un sénateur, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement déclare qu’une SCI créée entre deux associés pacsés ne peut être considérée comme une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré au sens de l’article 13 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’en conséquence le bail qu’elle consent ne peut être limité à trois ans, mais qu’il doit être de six ans, s’agissant d’un bail consenti par une personne morale.

     

     

     

    La question :

     

    M. Jean-Jacques Hyest attire de nouveau l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les dispositions de la loi n° 89-462 relative à la notion de SCI (société civile immobilière) et son applicabilité aux SCI constituées par des individus pacsés. Dans de nombreux domaines, la loi assure aux individus liés par le Pacte civil de solidarité des droits similaires à ceux détenus par les individus mariés. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée (SARL), le législateur a depuis le 1er janvier 2005, explicitement étendu le régime des SARL dites de familles, aux personnes liées par un PACS, modifiant ainsi les articles 239 bis du code général des impôts. Il se pose alors la question de savoir si dans le cadre d'une SCI constituée exclusivement entre deux partenaires pacsés, les parties constituantes peuvent au même titre que celles d'une SARL, être assimilées à une SCI familiale.

     

     

    La réponse :

     

    En principe, un contrat de location régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 portant amélioration des rapports locatifs doit être conclu pour une durée minimale de trois ans si le bailleur est une personne physique et six ans si le bailleur est une personne morale. Il est toutefois réservé un sort particulier à certains bailleurs personnes morales. En effet, en vertu de l'article 13 de cette même loi, lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré, la durée du bail peut être réduite à trois ans. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux de l'ordre judiciaire, une société civile constituée exclusivement entre deux partenaires pacsés ne répond pas aux conditions légales permettant de bénéficier de ces dispositions, les deux créateurs de la société civile immobilière n'étant ni parents, ni alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Les dispositions étendant le régime des SARL dites de familles aux personnes liées par un pacs sont propres aux dispositions fiscales et ne sauraient s'appliquer aux règles régissant les baux d'habitation.