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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2329

  • Le banquier n'a pas à surveiller l'usage fait par le promoteur des crédits qu'il lui accorde

    C'est ce qui se déduit de cet arrêt rendu le 23 janvier 2007 qui considère que le banquier d'un vendeur en l'état futur d'achèvement n'a pas à surveiller l'usage fait par celui-ci des fonds accordés pour réaliser la construction.

     

     

    Cette banque était poursuivie par l'un des acquéreurs qui lui reprochait de ne pas avoir exercé un contrôle de cet usage qui aurait permis d'éviter semble-t-il que les fonds soient consacrés à d'autres fins que l'achèvement de la construction.

     

     

     « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 mars 2005), que la société Résidence prestige a fait édifier en Martinique, en 1989, un ensemble immobilier qu'elle a commercialisé par appartements en état futur d'achèvement avec une garantie intrinsèque résultant notamment de la participation financière du Crédit martiniquais, aux droits duquel se trouve la société La Financière du forum, lequel avait attesté avoir accordé à sa cliente un crédit confirmé de 13 000 000 francs pour parfaire le financement de l'opération immobilière ; que l'opération ayant été abandonnée avant son terme, l'immeuble a été achevé à l'initiative des acquéreurs et moyennant un supplément de prix de plus de 200 000 francs pour chacun d'entre eux, dont M. X... ; que celui-ci a mis en cause la responsabilité des divers intervenants et notamment celle du Crédit martiniquais auquel il a reproché de n'avoir pas surveillé l'utilisation des crédits confirmés délivrés au promoteur et refusé de fournir aux acquéreurs une information complète sur la situation de ce dernier au moment de sa défaillance ainsi que sur les mouvements de son compte bancaire ; que la cour d'appel a rejeté ces prétentions en considérant que, s'il a l'obligation de délivrer les crédits confirmés promis, le banquier n'a pas celle de surveiller l'avancement des travaux ni de s'assurer de la destination des sommes retirées par le promoteur vendeur et qu'en outre les investigations nécessaires pour vérifier cette destination se heurteraient au secret bancaire ;

     

     

    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

     

    1 / que la banque qui accorde un crédit confirmé dans le cadre d'une garantie intrinsèque d'achèvement souscrit, à l'égard du promoteur comme des acquéreurs, l'obligation de le maintenir jusqu'à l'achèvement de l'immeuble et doit contrôler l'utilisation des fonds qu'elle prête ; qu'en l'espèce, il soutenait que les fonds accordés au promoteur par le Crédit martiniquais, aux droits duquel était venue la société La Financière du forum, dans le cadre du crédit confirmé visé à la garantie intrinsèque d'achèvement, avaient disparu et n'avaient donc pas été utilisés pour la réalisation de l'immeuble ; que, pour rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il avait subi en raison de ce qu'un appel de fonds supplémentaires avait dû être effectué auprès des acquéreurs pour achever la construction, la cour d'appel, qui a considéré que l'établissement de crédit n'avait pas à s'assurer de la destination des sommes retirées par le promoteur vendeur, a, ce faisant, violé les articles 1382 du code civil et R. 261-18 du code de la construction et de l'habitation ;

     

    2 / qu'un établissement de crédit ne peut opposer valablement le secret bancaire pour refuser de produire aux débats les informations de nature à établir la circonstance qu'elle a ou non délivré le crédit confirmé que les acquéreurs ont le droit de voir maintenu jusqu'à l'achèvement de la construction ; qu'en retenant, à l'inverse, que le secret bancaire interdirait toute investigation pour rechercher la destination des fonds accordés à l'occasion du crédit confirmé, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 511-33 du code monétaire et financier et 10 du code civil ;

     

    3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions où, reprenant à son compte les motifs du jugement frappé d'appel, il avait fait valoir que le Crédit martiniquais avait commis une faute en s'abstenant de donner une information complète sur la situation du maître de l'ouvrage au moment de sa défaillance et en s'abstenant également de communiquer au mandataire de ceux-ci la passation d'écritures bancaires réalisées pour la sauvegarde de ses intérêts propres mais au détriment direct des acquéreurs de lots, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ;

     

     

    Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de dispositions légales ou de stipulations conventionnelles non alléguées en l'espèce imposant à l'établissement de crédit de surveiller l'utilisation par le promoteur-vendeur des crédits confirmés bénéficiant aux acquéreurs mais dont l'intéressé avait dès lors la libre disposition, la cour d'appel, qui n'a pas violé les textes visés par la première branche, a exactement décidé que la seule obligation du Crédit martiniquais avait été de délivrer, conformément à ses engagements, l'intégralité du crédit confirmé, irrévocablement ouvert au vendeur jusqu'à l'achèvement de l'immeuble, mais qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être assuré de la destination des fonds ;

     

    Attendu, d'autre part, que les investigations nécessaires pour rechercher, non pas seulement que les crédits confirmés avaient bien été délivrés conformément aux engagements bénéficiant aux acquéreurs, mais la destination des fonds ainsi accordés, supposaient d'analyser le fonctionnement de comptes bancaires ou étaient susceptibles d'aboutir à la divulgation d'informations dont le Crédit martiniquais avait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle ; que, loin de violer les textes visés par la deuxième branche, la cour d'appel, qui a jugé que le secret bancaire s'opposait à de telles recherches, en a fait au contraire l'exacte application ;

     

    Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen évoqué par la troisième branche, lequel n'était pas susceptible d'influer sur la solution du litige dès lors que le secret bancaire s'opposait à ce que soient communiqués aux acquéreurs, ainsi qu'ils le demandaient, les renseignements relatifs au fonctionnement du compte du vendeur ou à sa situation bancaire ».

  • Diagnostic, plomb et responsabilité

    Voici un cas où la responsabilité de l'auteur d'un diagnostic relatif au plomb erroné a été retenue par les juges à l'égard de l'acheteur :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2006), que par acte authentique du 23 février 2001, les époux X... ont vendu à M. Y... et à Mme Z... un appartement dans un immeuble en copropriété ; que l'acte indiquait qu'un diagnostic technique établi le 13 janvier 2001 par M. A..., architecte, n'avait pas révélé de risque d'accessibilité au plomb, le document annexé, intitulé "Diagnostic Saturnisme", précisant qu'aucune présence de plomb n'avait été constatée ; que les acquéreurs ayant découvert la présence de plomb, une expertise a été ordonnée en référé, laquelle a révélé une présence de plomb supérieure à la valeur admise dans la majeure partie des endroits testés ; que M. Y... et Mme Z... ont assigné les époux X..., les notaires, M. A... et son assureur en réparation du préjudice subi ;

     

    Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

     

    1 / que la responsabilité contractuelle d'une partie ne peut être engagée en l'absence de lien de causalité direct et certain entre sa faute et le préjudice subi par le cocontractant ; que, dès lors, en considérant, pour condamner M. A... à verser à M. Y... et Mme B... une somme équivalant au montant des réparations nécessaires à la suppression du plomb contenu dans les peintures de l'appartement, que l'expert aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en rédigeant maladroitement son rapport et en laissant ainsi entendre qu'il y avait une absence totale de plomb dans l'immeuble vendu et non une simple absence d'accessibilité au plomb, sans rechercher si ce rapport avait été la cause de l'obligation de procéder à la réfection des peintures, la cour d'appel, qui n'a pas établi de lien de causalité certain entre le manquement constaté et le préjudice allégué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

     

     

    2 / que l'arrêté du 12 juillet 1999 (NOR : MESP9922135A) "fixant le modèle de la note d'information à joindre à un état des risques d'accessibilité au plomb révélant la présence de revêtement contenant du plomb pris pour l'application de l'article R. 32-12 du code de la santé publique" ne donne aucune indication quant aux méthodes devant être utilisées pour la mesure du plomb ; que dès lors, en retenant qu'en n'effectuant pas son diagnostic à l'aide d'un appareil à fluorescence X et en ne procédant qu'à un grattage superficiel M. A... aurait violé "l'arrêté du 12 juillet 1999 précisant bien que les prélèvements comprennent l'ensemble des couches", quand bien même de telles obligations ne résultaient pas de l'arrêté relatif à l'application de l'article R. 32-12 du code de la santé publique, ici seul applicable, mais d'un autre arrêté du 12 juillet 1999 (NOR : MESP9922133A) "relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour l'application de l'article R. 32-2 du code de la santé publique" qui ne concernait, quant à lui, que les diagnostics devant être effectués à la demande du préfet dans les immeubles ou les parties d'immeubles d'habitation dans lesquelles la présence de plomb est suspectée et qui était donc inapplicable à l'espèce, la cour d'appel, qui a confondu ces deux textes et leur champ d'application, a violé, par fausse application, l'arrêté du 12 juillet 1999 (NOR : MESP9922135A) ;

     

    3 / qu'ainsi que l'observe la circulaire n° 99-533 du 30 août 1999, l'obligation résultant de l'article L. 32-5 du code de la santé publique de faire établir un état des risques d'accessibilité au plomb lors de la vente d'un bien immobilier faisant partie d'une copropriété ne concerne que les parties privatives ; que dès lors, en affirmant, pour écarter le moyen de défense, invoqué par M. A..., selon lequel les volets, fenêtres, garde-corps et barres d'appui, qui n'avaient pas fait l'objet d'un diagnostic, constituaient de manière inhabituelle, en vertu du règlement de copropriété qui ne lui avait pas été communiqué, des parties privatives, que l'expert devait s'intéresser à tous les éléments accessibles de l'intérieur de l'appartement quand bien même il ne s'agirait que de parties communes, la cour d'appel, a violé, par fausse application, l'article L. 32-5 du code de la santé publique ;

     

     

    Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que M. A... qui, dans le document intitulé "Diagnostic Saturnisme" annexé à l'acte de vente, avait lui-même indiqué qu'il avait procédé à l'examen du bien immobilier "selon les décrets n° 99-483 et 99-484 du 9 juin 1999 relatifs au mesures d'urgence contre le saturnisme et l'arrêté du 12 juillet 1999", était tenu de remplir sa mission conformément aux dispositions, alors en vigueur, de l'arrêté NOR MESP9922135A du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et pris pour l'application de l'article R. 322 du code de la santé publique ;

     

    Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que même si la circulaire du 16 janvier 2001 n'était pas applicable au jour où M. A... avait procédé à ses constatations, il résultait des dispositions alors applicables que l'établissement d'un état des risques d'accessibilité au plomb imposait deux démarches, à savoir, d'une part, déterminer s'il existait du plomb et, d'autre part, rechercher son accessibilité sur les parties dégradées, relevé que M. A..., professionnel se présentant selon l'en-tête du certificat en tant que "diagnostiqueur saturnisme - état parasitaire", ne pouvait ignorer les recherches qu'il avait à effectuer ni prétendre qu'il avait seulement été chargé de vérifier que du plomb n'était pas accessible ou que la mention du certificat selon laquelle "aucune présence de plomb n'a été constatée" ne résultait que d'une maladresse, et relevé qu'alors que l'arrêté du 12 juillet 1999 précisait que les prélèvements devaient comprendre l'ensemble des couches, M. A... n'avait procédé qu'à un grattage superficiel à l'aide de bâtonnets, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que les volets, fenêtres, garde-corps et barres d'appui devaient être examinées dès lors qu'il s'agissait d'éléments accessibles de l'intérieur de l'appartement, et qui, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé, par motifs adoptés, que le préjudice subi par les acquéreurs résultait de la présence non diagnostiquée de plomb dans les peintures, en a exactement déduit que M. A... devait être déclaré responsable du préjudice subi par M. Y... et Mme Z... ».

     

    (Cour de Cassation 27 mai 2007)