Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2326

  • Compétence du maire pour déblayer un chemin rural

    Cette décision du Tribunal des Conflits du 18 juin 2007 rappelle que le Maire a compétence pour remédier à la présence de tout obstacle sur un chemin rural dans une espèce où un chemin rural avait été recouvert de terre par un particulier afin de le rendre inaccessible au public.

     

    « Considérant que par un jugement du 17 septembre 2003 passé en force de chose jugée, le tribunal d'instance de Tourcoing a, en rejetant les conclusions de la demande de M. et Mme A, décidé que le chemin de la commune de Bondues appelé « sentier de Bondues au chemin des Peupliers » dont leurs terres agricoles sont riveraines, avait le caractère d'un chemin rural ; que ce chemin ayant été recouvert de terre par M. et Mme A afin qu'il soit rendu inaccessible au public, le maire de la commune l'a, après mise en demeure, fait déblayer ; qu'un titre de recettes d'un montant de 668, 52 euros, correspondant au montant des frais engagés par la commune pour le déblaiement, été émis à l'encontre de M. et Mme A qui en ont demandé l'annulation ; que le tribunal d'instance de Tourcoing, par un nouveau jugement du 6 janvier 2006, a décliné la compétence du juge judiciaire ; que le tribunal administratif de Lille, saisi de conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation du titre de recettes, a sursis à statuer et renvoyé au tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : "l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux"; qu'en application de ces dispositions, il incombe notamment au maire, en vertu de l'article D.161-11 du même code, de remédier à la présence de tout obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural ; que le déblaiement auquel le maire de Bondues était tenu de procéder trouve ainsi son origine dans les pouvoirs de police que ces prescriptions ont confiés à l'autorité municipale ; qu'il n'appartient, par suite, qu'au juge administratif de connaître du litige né de la demande d'annulation, par M. et Mme A, du titre de recettes correspondant au montant des frais du déblaiement du chemin rural ».

     

  • Colocation et indemnité d'occupation

    Lorsque le bail a été résilié, il est dû par le locataire qui se maintient dans les lieux une indemnité d'occupation jusqu'à son départ. Si un engagement de solidarité a été pris par les colocataires et que l'un d'entre eux seulement est resté dans les lieux, l'autre n'a pas à payer cette indemnité d'occupation sauf si une stipulation expresse contraire a été prévue au bail, entraînant la solidarité pour le paiement de cette indemnité d'occupation :

     

     

    «Vu l'article 1202 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2002, rectifié par arrêt du 24 septembre 2002), que M. X... a assigné les époux Y..., ses anciens bailleurs, en remboursement de sommes acquittées au titre d'indemnités d'occupation ;

     

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... s'est expressément obligé solidairement avec la co-titulaire du bail ; que la solidarité convenue s'applique à l'obligation de restituer, à l'expiration du contrat de location, les lieux libres de toute occupation ; que s'agissant d'un engagement à durée indéterminée, la solidarité est donc due par le locataire qui a quitté les lieux, malgré la résiliation du bail, tant qu'il n'a pas dénoncé de manière certaine et non équivoque l'engagement ainsi pris ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement solidaire souscrit par des co-preneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle clause ou que M. X... avait occupé les lieux postérieurement à la résiliation du bail, a violé les textes susvisés ». 

     

    (Cour de Cassation 5 mai 2004)