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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2322

  • Ne pas confondre autorisation et déclaration

    Le code de l'environnement prévoit que le vendeur d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée doit en informer l'acquéreur, mais ces dispositions ne s'appliquent que si l'installation était soumise à autorisation et non pas si elle n'était soumise qu’à déclaration.

     

    Par cet arrêt du 20 juin 2007, la Cour de Cassation casse une décision qui n'avait pas procédé à cette distinction :

     

     

    «Vu l'article L. 514-20 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en la cause ;

     

    Attendu que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ; qu'à défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; qu'il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ;

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2004), que, le 15 juin 2001, la société Biscuiterie du Nord a vendu à la société Vincent Palaric un terrain situé à Saint-Ouen ; qu'assignée par la société venderesse qui lui reprochait d'avoir manqué à son obligation contractuelle du surélever un mur, la société Vincent Palaric a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts correspondant aux frais d'enlèvement d'équipements et d'installations dont la société Biscuiterie du Nord lui aurait dissimulé la présence sur le terrain vendu ;

     

    Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la présence d'installations sujettes à autorisation et déclaration en application de la loi du 19 juillet 1976 n'a pas été mentionnée à l'acte de vente du 15 juin 2001 et qu'en application des dispositions de cette loi, la SCI Vincent Palarix est fondée à obtenir, sous forme de dommages-intérêts, la restitution d'une partie du prix de vente ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les installations étaient soumises à autorisation ou à déclaration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » 

     

     

    (Cour de Cassation 20 juin 2007)

     

    L'article L.514-20 du code de l'environnement dispose :

     

     

    « Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
       Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
       A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »

  • Ne pas confondre l’écrit et l'oral

    Cette décision de la Cour de Cassation du 28 novembre 2006 reproche aux juges d'appel d'avoir considéré que même si le bail prévoyait la nécessité d'une autorisation écrite du propriétaire pour réaliser des travaux dans le local loué, une autorisation orale non contestée et même attestée par le bailleur suffisait :

     

     

    « Vu l'article 1134 du code civil ;

     

     

    Attendu que pour débouter la société Foncière Champferré, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux consorts Y... X..., de sa demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires, l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2005) retient que les travaux ont été réalisés avec l'autorisation de la propriétaire ainsi que celle-ci en a attesté, que l'exigence par le bail d'un écrit est seulement destinée à permettre au preneur de rapporter la preuve de l'autorisation du bailleur et que son absence est donc indifférente dès lors que le bailleur lui-même reconnaît avoir donné son autorisation ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le bail stipulait que le preneur ne pourrait faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition aux constructions, aucun percement de mur ou de voûtes sans l'autorisation expresse et par écrit de la propriétaire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, a violé le texte susvisé ».