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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2324

  • Unanimité des copropriétaires et demande d'annulation d'une délibération

    Seuls les copropriétaires défaillants ou opposants peuvent attaquer une délibération de l'assemblée générale d'une copropriété, ce dont il se déduit que si une délibération a été adoptée à l'unanimité, un copropriétaire présent à l'assemblée ne peut pas l'attaquer, puisque par hypothèse il n'a été ni défaillant ni opposant :

     

    « Attendu qu'ayant relevé que l'ordre du jour prévoyait, dans son projet de résolution n° 3, le renouvellement du mandat du syndic P. Chartiot et dans son projet de résolution n° 14, issu d'un ordre du jour complémentaire, la modification du projet de résolution n° 3 en ce sens qu'il était proposé aux copropriétaires le maintien ou le remplacement du syndic et qu'ayant constaté que les copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale du 7 juin 1995 avaient décidé de nommer le cabinet Michel Hectus comme syndic en remplacement du cabinet P. Chartiot, démissionnaire selon la 3e résolution, la cour d'appel a pu en déduire que l'assemblée générale réitérait ce vote à la 14e résolution "dans les termes exprimés dans la 3e résolution" ;

     

     

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

     

     

     

    Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

     

     

     

    Attendu qu'ayant relevé que la question de l'ouverture d'un compte bancaire séparé figurait à l'ordre du jour et que les copropriétaires présents ou représentés avaient décidé à l'unanimité de surseoir à cette décision, la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme X... devait être déboutée de sa demande en nullité du mandat du syndic ;

     

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

     

     

    Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

     

     

     

    Attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que les projets de résolution n° 15 à 20 n'avaient pas été inscrits à l'ordre du jour notifié aux copropriétaires de l'assemblée générale du 7 juin 1995, le moyen manque en fait ;

     

     

     

    Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

     

     

     

    Attendu qu'ayant relevé que Mme X... présente à l'assemblée générale du 14 novembre 1996 avait voté les résolutions présentées, qui avaient été adoptées à l'unanimité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que Mme X... était irrecevable à contester ces résolutions ;

     

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

     

     

    Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

     

     

     

    Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la demande d'annulation des assemblées générales du 22 décembre 1998 et du 12 janvier 2000 n'avait pas été formulée par assignation mais par voie de conclusions et que Mme X... qui sollicitait l'annulation des assemblées de 2000 et 2001 convoquées par la société CGGI agissant en qualité de syndic, pour défaut de carte de gestion immobilière de cette société, ne l'avait pas appelée à la cause, en a déduit à bon droit que sa demande était irrecevable ».

     

     

    (Cour de Cassation 4 juillet 2007)

  • La digue et la responsabilité de la copropriété

    Cette décision retient la responsabilité d'une copropriété à l’égard de copropriétaires en raison de l’insuffisance de la protection par une digue destinée à protéger de la mer, notamment, l’appartement de ces copropriétaires :

     

     

    « Attendu qu'ayant relevé que les dommages subis par les époux X... dans leur appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble étaient la conséquence d'une insuffisance de la digue, et constaté que cette digue édifiée par le promoteur-constructeur à la fois pour créer un port de plaisance et pour protéger de la mer les immeubles à construire, constituait un équipement de l'immeuble assurant sa jouissance paisible et sa sauvegarde et que le syndicat des copropriétaires de la résidence Athéna Port, conscient du rôle de cet ouvrage, en assurait l'entretien, la cour d'appel, a pu en déduire que le syndicat, tenu d'assurer la sauvegarde de l'immeuble et gardien de celui-ci, était responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil des dommages causés à l'immeuble par l'insuffisance d'un ouvrage destiné à sa protection et le condamner à réparer le préjudice subi par les époux X. »

     

     

    (Cour de Cassation 19 juin 2007)