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Non respect du droit de préemption du preneur d’un bail rural

Cet arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2007 rappelle que si le locataire selon bail rural bénéficie d'un droit de préemption et peut obtenir l'annulation d'une vente consentie en violation de ce droit de préemption, il ne peut agir que dans le délai de six mois à compter du jour où il a connaissance de la vente intervenue au mépris de son droit de préemption :

 

 

 

« Vu l'article L. 412-12 du code rural ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 décembre 2005), que, suivant promesse de vente notariée du 5 novembre 1999, M. Y... a vendu à M. X... une parcelle de terre donnée à bail à ferme à M. Z... ; que ce dernier soutenant que cette vente était intervenue au mépris du droit de préemption du preneur en place a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire prononcer la nullité de la vente et faire condamner solidairement M. Y..., son bailleur, et M. X... à lui payer des dommages-intérêts ;

 

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que M. Jean-Marie Y... ne justifie pas avoir fait adresser par le notaire instrumentaire à M. Z... une lettre recommandée avec accusé de réception ou un acte d'huissier mentionnant le prix, les charges, les conditions et modalités de la vente, que la sanction prévue pour un tel manquement par le propriétaire de ses obligations à l'endroit de son preneur est précisée par les dispositions de l'article L. 412-12 du code rural, que M. Z... a intenté, à bon droit, et selon les formes prescrites une action en nullité de la vente, qu'il prétend donc légitimement au bénéfice de dommages-intérêts ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Z... avait introduit son action en nullité dans le délai de six mois à compter du jour où il avait eu connaissance de la date de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

 

 

 

L. 412-12 du code rural est ainsi rédigé :

 

 

 

«   Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63.
   Toutefois, celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
   Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article.
   Le fermier préempteur de la nue-propriété n'est pas tenu des obligations énoncées au premier alinéa du présent article, lorsqu'il est évincé par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise ».

 

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