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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2327

  • Les mentions portées sur le panneau d'affichage du permis de construire

    La réforme du droit de l'urbanisme a porté également sur les mentions qui doivent être apposées sur le panneau d'affichage du permis de construire.

    On notera en particulier la nécessité de mentionner sur ce panneau d'une part le délai de recours et d'autre part l'obligation de notification du recours au bénéficiaire de l'autorisation et à l'auteur de la décision.

    Art. A. 424-1. - L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.

     Art. A. 424-2. - Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

     Il indique également, en fonction de la nature du projet :

     a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;

     b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;

     c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.

     d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.

     Art. A. 424-3. - Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :

     "Droit de recours :

     "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).

     "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)."

     

    Textes extraits du code de l’urbanisme, applicable à partir du 1er octobre 2007

  • Notice relative à l'impact visuel du projet, covisibilité et périmètre des 500 mètres

    Par cette décision du 12 mars 2007, le Conseil d'État juge que lorsqu'un projet est situé à moins de 500 m d'un immeuble classé, il doit être joint à la demande de permis de construire une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, ceci en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier à ce stade de l'exigibilité d'un tel document si le projet et l'immeuble classé sont en covisibilité :

     

     

     « Considérant que par un arrêté du 28 août 2000, le maire de Montigny-en-Morvan (Nièvre) a autorisé M. B à construire un garage d'une superficie de 54 m² sur un terrain sis à Chassy ; que, par jugement du 12 avril 2001, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d'annulation de ce permis présentée par les époux A, dont la propriété jouxte le terrain en cause ; que M. et Mme B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. et Mme A, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du maire du 28 août 2000 ;

     

    Considérant, en premier lieu, que les allégations des requérants relatives à la prétendue insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

     

    Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ( ) ; que selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913, dont les dispositions sont codifiées à l'article L. 621-2 du code du patrimoine : Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés aux termes de la présente loi : ( ) 3°) D'une façon générale, les immeubles nus bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré ( ) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 m ( ) ; qu'en vertu du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter : 7°) Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; que toutefois le B du même article prévoit que cette notice n'est pas exigible pour les demandes de permis de construire dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ;

     

    Considérant que c'est à l'architecte des bâtiments de France qu'il appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge, si un immeuble implanté à moins de 500 m d'un immeuble classé est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier ; que par suite, pour l'application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, toute la zone située à moins de 500 m d'un immeuble classé doit être regardée comme faisant l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, en sorte que le dossier joint à la demande de tout permis de construire dans cette zone doit comprendre une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que la circonstance que le projet litigieux se trouvait à moins de 500 m d'un immeuble classé, le château de Chassy, suffisait à rendre nécessaire la production d'une telle notice d'impact visuel, alors même que le pétitionnaire soutenait que sa construction n'était pas visible en même temps que le château ;

     

    Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que les photographies jointes au dossier du permis de construire ne permettaient pas d'apprécier la place occupée par le terrain d'implantation de la construction, dans le paysage proche et lointain, comme l'exige le 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, la cour s'est livrée, sans dénaturer les pièces du dossier, à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ».