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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2331

  • Les lauriers étaient trop hauts

    On retiendra de cet arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 juin 2007 que le plan d'occupation des sols prévoyant la limitation à 2,50 m de la hauteur des haies est applicable aux haies plantées avant la publication du plan, que ce document d'urbanisme permet aux voisins d'obtenir l'élagage à la hauteur prévue et que la prescription applicable est de 30 ans à compter du jour où la hauteur limite a été dépassée :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2006), que M. X... a assigné M. Y... en élagage de lauriers énumérés dans le rapport du consultant judiciaire, situés dans la bande de deux mètres de la limite séparative de leurs fonds ;

     

     

     

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

     

     

     

    1 / qu'en faisant application des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Marnes-la-Coquette limitant à 2,50 mètres la hauteur des haies situées en limite séparative à des végétaux dont elle constatait qu'ils étaient implantés et dépassaient cette hauteur bien avant la publication dudit POS, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet non rétroactif de la loi et a violé l'article 2 du code civil ;

     

     

     

     

    2 / qu'en fixant le point de départ de la prescription trentenaire à la date à laquelle les arbustes avaient dépassé, non la hauteur de 2 mètres mais celle de 2,50 mètres, alors que la prescription avait commencé à courir à la date à laquelle les plantations en cause avaient dépassé la hauteur maximum alors autorisée, soit 2 mètres, et non celle fixée par un POS publié bien des années après, la cour d'appel a violé les articles 2, 671 et 2262 du code civil ;

     

     

     

    3 / qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas d'usage constant dans la commune de Marnes-la-Coquette d'autoriser la plantation d'arbres et de haies jusqu'à l'extrême limite des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 671 du code civil ;

     

     

     

    4 / en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, la propriété de M. Y... se trouvant de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, l'élagage des arbres n'était pas soumis à autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 671 du code civil et 71 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ;

     

     

     

    Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le plan d'occupation des sols (POS) disposait que les haies végétales situées en limite séparative des fonds ne devaient pas dépasser 2,50 mètres quant à la hauteur des arbres et que vingt-quatre lauriers appartenant à M. Y... situés entre 0,5 et 2 mètres de cette limite la dépassaient, la cour d'appel, qui a retenu à juste titre que les prescriptions du POS quant à la hauteur des arbres étaient applicables aux lauriers plantés avant la publication du plan et a exactement relevé que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l'article 671 du code civil se situait à la date à laquelle les arbustes avaient dépassé la hauteur maximum autorisée, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ni de répondre à de simples arguments, que M. Y..., qui ne justifiait pas d'une prescription trentenaire, devait réduire à 2,5 mètres la hauteur de ses arbres ».

  • Stipulations contractuelles relatives à des mesures de restitution

    Cette décision du 22 novembre 2006 est relative l'aménagement contractuel par les acquéreurs successifs d'un immeuble irrégulier au regard des dispositions d'urbanisme de la charge des mesures de restitution prévues par un jugement pénal. La Cour de Cassation considère que ces mesures, qui consistent par exemple dans la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés peuvent faire l'objet de garanties contractuelles de la part de l'acquéreur du bien illégalement construit :

     

     

    « Vu les articles 121-1 du code pénal et L. 480-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003 du 2 juillet 2003 applicable à la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

     

     

     

     

    Attendu que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les réglements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;

     

     

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2005) que la société civile immobilière Chemin du Cap ( la SCI ) ayant édifié sur un terrain lui appartenant une construction jugée non conforme aux règles d'urbanisme, M. X..., associé et bénéficiaire des travaux ainsi que M. Y..., gérant, ont fait l'objet de poursuites pénales ; qu'alors que ces poursuites étaient en cours, la SCI a, en 1993, vendu ces biens aux époux Z... qui les ont revendus en 1997 à la société Palmetto, société de droit luxembourgeois ; que des décisions pénales définitives ayant en 1999 et 2000, condamné MM. Y... et X... pour infractions aux règles d'urbanisme et ordonné, en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la démolition des constructions réalisées et la remise des lieux en leur état antérieur, l'Etat a fait procéder d'office aux travaux ordonnés dont M. X... a payé le prix ; qu'invoquant d'une part les clauses de l'acte de vente de 1993 selon lesquelles les acquéreurs, les époux Z..., reconnaissant être informés de la situation de l'immeuble à l'égard des règles d'urbanisme, déclaraient faire leur affaire personnelle de toutes irrégularités constatées à cet égard ainsi que de la mise en conformité de celui-ci avec ces règles, clauses qui précisaient que le prix de vente avait été fixé en tenant compte de ces circonstances, d'autre part la stipulation de l'acte de vente de 1997 selon lesquelles la société Palmetto déclarait faire son affaire personnelle des procédures en cours relatives aux constructions ainsi que les clauses de la transaction du 5 février 2002 par laquelle les époux Z... cédaient à M. X... les droits qu'ils détenaient à l'encontre de la société Palmetto aux termes de l'acte de vente de 1997, M. X... a demandé à être garanti par la société Palmetto du paiement des frais correspondant à la restitution des lieux en leur état antérieur ;

     

     

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que la mesure réelle de restitution prise en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme a été prononcée à la suite de la condamnation de M. X... pour infractions au code de l'urbanisme, que la société Palmetto n'a pas été condamnée et retient que le fait que celle-ci ait acquis le terrain comportant les constructions illicites ne l'oblige pas à supporter les frais de leur démolition qui doivent être payés par ceux qui ont été condamnés, la demande de M. X... revenant à faire supporter par d'autres les conséquences de sa faute ; que par motifs adoptés, l'arrêt retient que la société Palmetto ne pouvait en 1997 prendre l'engagement de relever et garantir ses vendeurs des conséquences du comportement infractionnel réalisé par M. X... dans les termes de la prévention pénale pour laquelle il sera condamné en 1999 et 2000 ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi alors que les mesures de restitution prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme destinées à faire cesser une situation illicite ne constituant pas des sanctions pénales peuvent faire l'objet de garanties contractuelles de la part de l'acquéreur du bien illégalement construit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».