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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2333

  • Effet rétroactif de l'annulation du mandat du syndic et convocation irrégulière

    Par cet arrêt rendu le 24 avril 2007, la Cour de Cassation tire de l'annulation du mandat du syndic une conséquence non négligeable : la convocation qu'il a pu faire d'une assemblée générale est irrégulière parce que l'annulation est rétroactive.

     

    « Vu l'article 42, alinéa 2, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2006), que les consorts X..., propriétaires d'un lot de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires secondaire des bâtiments B, C et D de l'immeuble 91 rue de Lourmel à Paris (le syndicat secondaire) aux fins de voir prononcer la nullité des assemblées générales des copropriétaires tenues les 23 juin 2000, 5 juillet 2001 et 7 mars 2003 ;

    Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat principal de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 7 mars 2003, l'arrêt retient que l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 5 juillet 2001 n'ayant été prononcée que par le jugement du 23 septembre 2003, le syndic disposait d'un mandat régulier lors de l'assemblée du 7 mars 2003 ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 5 juillet 2001 qui le désignait, le syndic de copropriété n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 7 mars 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

  • L'acceptation des travaux supplémentaires

    Cette décision de la Cour de Cassation du 27 septembre 2006 relève les conditions nécessaires pour que l'entrepreneur puisse réclamer le paiement des travaux supplémentaires non prévus au marché initial : il faut que ces travaux aient été expressément commandés avant leur réalisation ou que le maître d'ouvrage les ait acceptés sans équivoque après leur exécution.

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 2005), que la société civile immobilière (SCI) Le Grand M a chargé M. Y... de l'exécution de travaux concourant à l'édification d'un immeuble, selon un marché qualifié de forfaitaire ; qu'après l'exécution, l'entrepreneur a sollicité le paiement du prix de travaux supplémentaires, et ne l'obtenant pas, a assigné le maître de l'ouvrage ;

    Sur le moyen unique :

    Vu l'article 1134 du code civil ;

    Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en l'état de l'imprécision des prévisions initiales, des modifications importantes de l'ouvrage par rapport au marché, et de la différence excessive entre le prix convenu et le coût global de la construction, il y a lieu de constater que l'économie du contrat a été bouleversée, que les dispositions de l'article 1793 du code civil relatives aux marchés forfaitaires doivent être écartées, que de par leur importance et leur nature les modifications ne pouvaient qu'être demandées par la SCI, qui est à l'origine des travaux effectivement réalisés, et que l'entrepreneur doit dès lors être indemnisé par le maître de l'ouvrage du coût des travaux supplémentaires qu'il a réalisés ;

    Qu'en statuant par de tels motifs, qui, quelle que soit la qualification du marché, ne suffisent pas à établir que la SCI avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé »