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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2334

  • Les obligations du bailleur et du vendeur relativement aux risques naturels et technologiques

    Cette page du site prim.net comporte toutes les explications nécessaires au bailleur ou au vendeur d'un bien immobilier et à ses obligations en ce qui concerne l'information de son cocontractant au regard des risques naturels et technologiques.

     

    La sanction du défaut de respect de ces obligations est la possibilité de demander au juge la résolution du contrat ou une diminution du prix.

     

    Ces obligations découlent de l'article L 125-5 du code de l’environnement qui est ainsi rédigé :

     

    « I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
       A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

       II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.

       III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.

       IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

       V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

       VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

  • Piscine, déclaration de travaux et permis de construire

    Une décision rendue par la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux le 26 juin 2007 et commentée excellemment par mon confrère Patrick E. Durand sur son blog Jurisurba a jugé que lorsqu'une piscine est construite, de façon isolée et dissociable des autres constructions supportées par le terrain d'assiette, constructions qui ont fait l'objet d'un permis de construire, il y a lieu de considérer que ces travaux ne se rapportent pas au projet autorisé par le précédent permis de construire, qui concernent un immeuble dépourvu de piscine, et qu'en conséquence ces travaux entrent dans le champ d'application de la procédure de déclaration de travaux et non dans celui de la procédure de demande d'un permis de construire :

     

    « Considérant que la COMMUNE DETOULOUSE demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 18 mars 2002 par laquelle le maire de Toulouse a déclaré irrecevable la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 4 mars 2002 par Mme X ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis (de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires » ; que l'article L. 422-1 du même code dispose que « sont exemptés de permis de construire les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire » ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : « Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : k) les piscines non couvertes » ; qu'aux termes de l'article R. 460-1 du même code : « Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les travaux de construction d'une piscine relèvent, lorsqu'ils interviennent sur une construction existante, dont ils sont dissociables, de la procédure de la déclaration de travaux et non de celle du permis modificatif ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration de travaux souscrite par Mme X concerne la construction d'une piscine isolée et dissociable des autres constructions supportées par le terrain d'assiette, qui avaient fait l'objet d'un permis de construire ; qu'ainsi, lesdits travaux ne se rapportent pas à un projet autorisé par un précédent permis de construire, lequel concernait un immeuble dépourvu de piscine ; qu'en conséquence, lesdits travaux entrent dans le champ d'application de la procédure de déclaration de travaux ».