Cet arrêt juge qu'en cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision de préemption, la réception par le propriétaire doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée dans la déclaration d'intention d'aliéner, et non à la date à laquelle le propriétaire a été chercher son pli tenu à sa disposition au bureau de poste.
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