Cet arrêt juge que lorsqu'une demande est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, dans les conditions précisées au point 2, l'annulation du refus opposé à cette demande ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, l'administration demeurant saisie de cette demande. Il en va ainsi alors même que le demandeur n'est susceptible de bénéficier d'un permis tacite qu'à la condition d'avoir confirmé sa demande.
