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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2029

  • Construire en zone inondable ?

    Il est possible de construire en zone inondable dans le cas suivant :

     

     

    « Vu le pourvoi du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la commune de Tarascon, a annulé le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Marseille annulant, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté en date du 8 octobre 2002 du maire de la commune de Tarascon accordant à M. Jean-Claude A un permis de construire pour transformer un hangar agricole en trois gîtes ruraux ;

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Marseille ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

     

    - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Tarascon,

     

    - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Tarascon a délivré, par arrêté en date du 8 octobre 2002, un permis de construire à M. A en vue de la transformation d'un hangar agricole en trois gîtes ruraux ; que le plancher de la construction projetée est prévu à une hauteur inférieure à la cote de la crue du Rhône de 1856, laquelle a atteint 10,59 mètres NGF mais que les combles sont situés au-dessus de cette cote ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la commune de Tarascon, a annulé le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Marseille annulant, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, cet arrêté ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis a été délivré que ceux qui peuvent être causés par cette construction ;

     

    Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, la cour administrative d'appel n'a pas omis de rechercher si le projet de construction présentait des dangers pour la sécurité des personnes ;

     

    Considérant que, pour juger que le maire de Tarascon n'a pas entaché sa décision de délivrer le permis de construire en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la cour s'est fondée, d'une part sur la présence de digues de protection contre les crues du Rhône et l'absence d'inondation du terrain d'assiette depuis 1856, d'autre part sur la prescription dont est assorti ce permis de construire imposant un niveau refuge au-delà de 10,59 mètres NGF ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé les faits soumis à son examen ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Tarascon et non compris dans les dépens ;

     

     

     

    D E C I D E :

    --------------

     

    Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

    Article 2 : L'Etat versera à la commune de Tarascon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la commune de Tarascon et à M. Jean-Claude A. »

     

  • Délai de prescription de l’action contre un copropriétaire ayant installé une climatisation sur les parties communes

    Il est de dix ans selon cette décision :

     

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2007), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Rond-Point (le syndicat) a assigné la société civile immobilière Le Compas (la SCI), propriétaire de lots de copropriété, en suppression des pompes à chaleur et du système de climatisation qu'elle avait installés en 1987 sur la toiture de l'immeuble sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et sur lesquels elle avait réalisé d'importants travaux en 1999 ;

     

    Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire l'action prescrite, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que sont soumises à la prescription de trente ans les actions tendant à obtenir la restitution des parties communes indûment appropriées ; qu'en retenant que "l'installation par la SCI Le Compas d'un système de pompes à chaleur et de climatisation sur la toiture ne peut s'analyser comme une véritable appropriation des parties communes puisqu'elle ne tend nullement à parvenir à donner un caractère privatif à cette partie commune que constitue le toit", cependant que l'installation d'un système de pompes à chaleur sur la toiture de la copropriété, au bénéfice d'un seul copropriétaire, caractérise une appropriation privative d'une partie commune, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 544 du code civil ;

     

    2°/ que sont soumises à la prescription de dix ans les actions tendant à obtenir la suppression de travaux non autorisés affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes ; que le point de départ de la prescription naît du jour de l'infraction au règlement de copropriété ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Rond-Point faisait valoir que si le système de climatisation initial avait été installé en 1987, celui-ci avait été remplacé en 1999, sans autorisation, par "d'autres installations plus volumineuses et plus puissantes", de sorte que c'est la date de ces derniers travaux qui constituait le point de départ de la prescription ; qu'en affirmant que, pour calculer le point de départ du délai de prescription décennale, il convenait de se placer à la date des travaux initiaux et non à la date de réalisation des travaux de remplacement de l'ancien matériel, sans répondre aux conclusions précitées du syndicat de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que l'installation par la SCI d'un système de pompes à chaleur et de climatisation sur la toiture ne pouvait s'analyser comme une véritable appropriation des parties communes puisqu'elle ne donnait pas un caractère privatif à cette partie commune que constituait le toit, ce dont elle a exactement déduit que le syndicat exerçait une action personnelle, et relevé qu'il n'était pas contesté par les parties que l'installation initiale du système de pompes à chaleur et de climatisation avait été réalisée dans le courant de l'année 1987, soit plus de dix ans avant l'assignation introductive d'instance, et que c'était à tort que, pour calculer le délai décennal de prescription, le premier juge s'était placé à la date de réalisation des travaux de remplacement de l'ancien matériel, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a déduit à bon droit que l'action du syndicat était prescrite ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Rond-Point aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Rond-Point ; le condamne à payer à la SCI Le Compas la somme de 2 500 euros ».