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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2029

  • La servitude d’égout se prouve par titre et non par prescription

    C’est ce que ces deux arrêts jugent :

     

     

    1er arrêt :

     

     

     

    « Attendu qu'ayant exactement retenu qu'exigeant pour son exercice le fait de l'homme et ne pouvant se perpétrer sans son intervention renouvelée, une servitude d'égout d'eaux usées avait un caractère discontinu, même si elle s'exerçait au moyen de canalisations permanentes et apparentes, la cour d'appel, qui a constaté que toutes les eaux usées et pluviales provenant de la propriété des époux X... se déversaient sur la propriété de M. et Mme Y..., a retenu à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, qu'en l'absence de titre les époux Mme X... devaient supprimer le système d'évacuation de ces eaux par branchement au réseau de M. Y... ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les époux X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit. »

     

     

     

     

    2ème arrêt :

     

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 2002), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle n° 28 en bordure de laquelle M. Y... revendique, pour sa parcelle n° 26, une servitude de passage "à talons" et, sur la même assiette, une servitude de tout-à-l'égout, l'ont assigné pour qu'il soit dit que ces servitudes exercées sur leur fonds étaient éteintes par prescription ;

     

     

    Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties :

     

     

    Vu les articles 688 et 691 du Code civil ;

     

     

    Attendu que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées et que les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titres ;

     

     

    Attendu que, pour dire que la parcelle de M. Y... bénéficie d'une servitude d'égout sur la parcelle des époux X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc ; qu'une installation d'égout d'eaux usées sur un fonds étranger correspond donc en fait à une servitude continue et apparente, et que les servitudes continues apparentes s'acquièrent par titre ou par possession trentenaire ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'une servitude d'égout d'eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

     

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la parcelle n° 26, propriété de M. Y..., bénéficie d'une servitude d'égout sur la parcelle n° 28, propriété des époux X..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

     

     

    Condamne M. Y... aux dépens ;

     

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

     

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre. »

     

  • Construire en zone inondable ?

    Il est possible de construire en zone inondable dans le cas suivant :

     

     

    « Vu le pourvoi du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la commune de Tarascon, a annulé le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Marseille annulant, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté en date du 8 octobre 2002 du maire de la commune de Tarascon accordant à M. Jean-Claude A un permis de construire pour transformer un hangar agricole en trois gîtes ruraux ;

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Marseille ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

     

    - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Tarascon,

     

    - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Tarascon a délivré, par arrêté en date du 8 octobre 2002, un permis de construire à M. A en vue de la transformation d'un hangar agricole en trois gîtes ruraux ; que le plancher de la construction projetée est prévu à une hauteur inférieure à la cote de la crue du Rhône de 1856, laquelle a atteint 10,59 mètres NGF mais que les combles sont situés au-dessus de cette cote ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de la commune de Tarascon, a annulé le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Marseille annulant, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, cet arrêté ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis a été délivré que ceux qui peuvent être causés par cette construction ;

     

    Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, la cour administrative d'appel n'a pas omis de rechercher si le projet de construction présentait des dangers pour la sécurité des personnes ;

     

    Considérant que, pour juger que le maire de Tarascon n'a pas entaché sa décision de délivrer le permis de construire en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la cour s'est fondée, d'une part sur la présence de digues de protection contre les crues du Rhône et l'absence d'inondation du terrain d'assiette depuis 1856, d'autre part sur la prescription dont est assorti ce permis de construire imposant un niveau refuge au-delà de 10,59 mètres NGF ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé les faits soumis à son examen ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Tarascon et non compris dans les dépens ;

     

     

     

    D E C I D E :

    --------------

     

    Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

    Article 2 : L'Etat versera à la commune de Tarascon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la commune de Tarascon et à M. Jean-Claude A. »