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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2028

  • La sanction d’une servitude non aedificandi

    C’est la démolition selon cet arrêt :

     

    « Sur le pourvoi formé par :

     

     

    1°/ M. Y... Mohamed,

     

     

    2°/ Mme X... Mohamed, demeurant ensemble ...,

     

     

    en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

     

     

    1°/ de M. Philippe A...,

     

     

    2°/ de Mme A..., demeurant ensemble 5, Impasse le Pré des Trous, Hameau du Parc, 95400 Villiers-le-Bel,

     

     

    défendeurs à la cassation ;

     

     

    Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

     

     

    LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

     

     

    Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

     

     

    Sur le moyen unique :

     

     

    Vu l'article 701 du Code civil, ensemble l'article 1143 du même Code;

     

     

    Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode;

     

     

    Attendu que, pour rejeter la demande des époux Z... tendant à la démolition de l'ouvrage réalisé par les époux A... sur une portion de leur terrain jouxtant le pavillon de leurs voisins et faisant partie du même lotissement en violation de la servitude non aedificandi instituée par le cahier des charges du lotissement, l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1994) retient que l'article 545 du Code civil s'oppose à la démolition d'une construction lorsque celle-ci a été édifiée par le propriétaire d'un fonds sur son propre terrain, fût-ce en méconnaissance d'une servitude non aedificandi et d'une servitude de tour d'échelle, qu'en pareille hypothèse, lorsqu'elle n'a pas été prévenue dans l'année du trouble par la mise en oeuvre de la protection reconnue aux articles 2282 et 2283 du Code civil et réglementée par l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile, la violation du droit réel du propriétaire du fonds dominant ne saurait se résoudre qu'en l'allocation de dommages-intérêts et que l'article 701 du Code civil démontre que la protection des servitudes peut céder, même dans un but d'utilité privée, devant le droit de propriété;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire, a violé les textes susvisés;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

     

     

    remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;

     

     

    Condamne les époux A... aux dépens ;

     

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs;

     

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A...; »

     

  • La servitude d’égout se prouve par titre et non par prescription

    C’est ce que ces deux arrêts jugent :

     

     

    1er arrêt :

     

     

     

    « Attendu qu'ayant exactement retenu qu'exigeant pour son exercice le fait de l'homme et ne pouvant se perpétrer sans son intervention renouvelée, une servitude d'égout d'eaux usées avait un caractère discontinu, même si elle s'exerçait au moyen de canalisations permanentes et apparentes, la cour d'appel, qui a constaté que toutes les eaux usées et pluviales provenant de la propriété des époux X... se déversaient sur la propriété de M. et Mme Y..., a retenu à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, qu'en l'absence de titre les époux Mme X... devaient supprimer le système d'évacuation de ces eaux par branchement au réseau de M. Y... ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les époux X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit. »

     

     

     

     

    2ème arrêt :

     

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 2002), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle n° 28 en bordure de laquelle M. Y... revendique, pour sa parcelle n° 26, une servitude de passage "à talons" et, sur la même assiette, une servitude de tout-à-l'égout, l'ont assigné pour qu'il soit dit que ces servitudes exercées sur leur fonds étaient éteintes par prescription ;

     

     

    Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties :

     

     

    Vu les articles 688 et 691 du Code civil ;

     

     

    Attendu que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées et que les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titres ;

     

     

    Attendu que, pour dire que la parcelle de M. Y... bénéficie d'une servitude d'égout sur la parcelle des époux X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc ; qu'une installation d'égout d'eaux usées sur un fonds étranger correspond donc en fait à une servitude continue et apparente, et que les servitudes continues apparentes s'acquièrent par titre ou par possession trentenaire ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'une servitude d'égout d'eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

     

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la parcelle n° 26, propriété de M. Y..., bénéficie d'une servitude d'égout sur la parcelle n° 28, propriété des époux X..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

     

     

    Condamne M. Y... aux dépens ;

     

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

     

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre. »