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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2031

  • Obligation de conseil de l’artisan couvreur

    Elle est évoquée dans cet arrêt :

     

    « Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (29 septembre 2006), que selon devis du 21 mars 1999 accepté en octobre 1999 pour un montant de 48 240 francs toutes taxes comprises, Mme X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., couvreur, des travaux de réfection de la toiture de son pavillon et versé un acompte de 16 000 francs ; qu'après le début des travaux, et après avoir informé Mme X..., par lettre du 17 janvier 2000, que les murs fissurés n'étaient pas en état de supporter le chaînage en béton, M. Y... a quitté le chantier après avoir mis en place une bâche pour recouvrir la toiture qu'il avait partiellement déposée ; que Mme X... a assigné M. Y... en résolution du marché et paiement de dommages-intérêts ; que M. Y... a, par voie reconventionnelle, demandé la résiliation du contrat et l'autorisation de conserver l'acompte correspondant au coût des travaux d'ores et déjà exécutés ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande en résolution du contrat, l'arrêt retient que Mme X..., parfaitement informée des carences de maçonnerie de son pavillon dès 1993, ne pouvait imputer à M. Y... la responsabilité de la rupture du contrat qu'ils avaient conclu en 1999 ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y..., n'avait pas assumé son devoir de conseil lors de l'établissement du devis puisque c'est seulement après la découverture de la toiture qu'il avait précisé que ses travaux ne pouvaient être réalisés qu'après réfection importante des maçonneries, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

     

    Condamne M. Y... aux dépens ;

     

    Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit. »

     

     

  • Le centre commercial, le bailleur, le locataire et la désertification

    Cet arrêt juge que le bailleur est seulement tenu, en l'absence de stipulation particulière, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée et qu’il n’est pas possible pour le locataire de lui reprocher de laisser la galerie commerciale se desertifier.

     

     

    « Vu l'article 1719 du Code civil ;

     

     

    Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ;

     

     

    Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 7 octobre 1997, 7 octobre 1998), que la société civile particulière Champs-Elysées Rond-Point (la SCP), propriétaire d'une galerie marchande, a donné à bail, pour neuf ans à compter du 1er janvier 1988, à la société Grillapolis, un local commercial sis au sous-sol de cette galerie pour qu'elle y exploite un restaurant ; que, reprochant à la bailleresse de laisser " se désertifier " ladite galerie, la société Grillapolis l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour diminution importante de son chiffre d'affaires ;

     

     

    Attendu que, pour dire que la SCP bailleresse était tenue de réparer le préjudice subi par la société Grillapolis à partir du 1er juillet 1995, l'arrêt retient que, si pendant une certaine période, la bailleresse avait tenté de remédier à la désaffection de la clientèle pour cette galerie, due à différents facteurs, il n'en restait pas moins qu'à compter du deuxième semestre de 1995 elle avait fait le choix délibéré, pour des raisons financières et de gestion qui lui étaient personnelles, de rechercher un locataire unique au lieu des quatorze locataires d'origine et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations de bailleresse ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est seulement tenu, en l'absence de stipulation particulière, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 7 octobre 1997 et 7 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. »