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Obligation de conseil de l’artisan couvreur

Elle est évoquée dans cet arrêt :

 

« Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (29 septembre 2006), que selon devis du 21 mars 1999 accepté en octobre 1999 pour un montant de 48 240 francs toutes taxes comprises, Mme X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., couvreur, des travaux de réfection de la toiture de son pavillon et versé un acompte de 16 000 francs ; qu'après le début des travaux, et après avoir informé Mme X..., par lettre du 17 janvier 2000, que les murs fissurés n'étaient pas en état de supporter le chaînage en béton, M. Y... a quitté le chantier après avoir mis en place une bâche pour recouvrir la toiture qu'il avait partiellement déposée ; que Mme X... a assigné M. Y... en résolution du marché et paiement de dommages-intérêts ; que M. Y... a, par voie reconventionnelle, demandé la résiliation du contrat et l'autorisation de conserver l'acompte correspondant au coût des travaux d'ores et déjà exécutés ;

 

Attendu que pour rejeter la demande en résolution du contrat, l'arrêt retient que Mme X..., parfaitement informée des carences de maçonnerie de son pavillon dès 1993, ne pouvait imputer à M. Y... la responsabilité de la rupture du contrat qu'ils avaient conclu en 1999 ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y..., n'avait pas assumé son devoir de conseil lors de l'établissement du devis puisque c'est seulement après la découverture de la toiture qu'il avait précisé que ses travaux ne pouvaient être réalisés qu'après réfection importante des maçonneries, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit. »

 

 

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