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Le centre commercial, le bailleur, le locataire et la désertification

Cet arrêt juge que le bailleur est seulement tenu, en l'absence de stipulation particulière, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée et qu’il n’est pas possible pour le locataire de lui reprocher de laisser la galerie commerciale se desertifier.

 

 

« Vu l'article 1719 du Code civil ;

 

 

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ;

 

 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 7 octobre 1997, 7 octobre 1998), que la société civile particulière Champs-Elysées Rond-Point (la SCP), propriétaire d'une galerie marchande, a donné à bail, pour neuf ans à compter du 1er janvier 1988, à la société Grillapolis, un local commercial sis au sous-sol de cette galerie pour qu'elle y exploite un restaurant ; que, reprochant à la bailleresse de laisser " se désertifier " ladite galerie, la société Grillapolis l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour diminution importante de son chiffre d'affaires ;

 

 

Attendu que, pour dire que la SCP bailleresse était tenue de réparer le préjudice subi par la société Grillapolis à partir du 1er juillet 1995, l'arrêt retient que, si pendant une certaine période, la bailleresse avait tenté de remédier à la désaffection de la clientèle pour cette galerie, due à différents facteurs, il n'en restait pas moins qu'à compter du deuxième semestre de 1995 elle avait fait le choix délibéré, pour des raisons financières et de gestion qui lui étaient personnelles, de rechercher un locataire unique au lieu des quatorze locataires d'origine et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations de bailleresse ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est seulement tenu, en l'absence de stipulation particulière, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 7 octobre 1997 et 7 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. »

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