La servitude d’égout se prouve par titre et non par prescription (mardi, 03 mars 2009)

C’est ce que ces deux arrêts jugent :

 

 

1er arrêt :

 

 

 

« Attendu qu'ayant exactement retenu qu'exigeant pour son exercice le fait de l'homme et ne pouvant se perpétrer sans son intervention renouvelée, une servitude d'égout d'eaux usées avait un caractère discontinu, même si elle s'exerçait au moyen de canalisations permanentes et apparentes, la cour d'appel, qui a constaté que toutes les eaux usées et pluviales provenant de la propriété des époux X... se déversaient sur la propriété de M. et Mme Y..., a retenu à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, qu'en l'absence de titre les époux Mme X... devaient supprimer le système d'évacuation de ces eaux par branchement au réseau de M. Y... ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les époux X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit. »

 

 

 

 

2ème arrêt :

 

 

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 2002), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle n° 28 en bordure de laquelle M. Y... revendique, pour sa parcelle n° 26, une servitude de passage "à talons" et, sur la même assiette, une servitude de tout-à-l'égout, l'ont assigné pour qu'il soit dit que ces servitudes exercées sur leur fonds étaient éteintes par prescription ;

 

 

Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties :

 

 

Vu les articles 688 et 691 du Code civil ;

 

 

Attendu que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées et que les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titres ;

 

 

Attendu que, pour dire que la parcelle de M. Y... bénéficie d'une servitude d'égout sur la parcelle des époux X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc ; qu'une installation d'égout d'eaux usées sur un fonds étranger correspond donc en fait à une servitude continue et apparente, et que les servitudes continues apparentes s'acquièrent par titre ou par possession trentenaire ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une servitude d'égout d'eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la parcelle n° 26, propriété de M. Y..., bénéficie d'une servitude d'égout sur la parcelle n° 28, propriété des époux X..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

 

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre. »