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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1937

  • Permis de construire et notion de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre

    A travers cette décision :

     

    "Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Sindres ; Mme X demande à la Cour :

     

    1°) d'annuler le jugement n° 0202235 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 2001 par laquelle le maire de Tourtour a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

     

    2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

     

     3°) d'enjoindre au maire de la commune de Tourtour de lui délivrer le permis sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir par application de l'article L 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Tourtour la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

     

    ..........................................

     

    Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 20 juillet 2007 à la commune de Tourtour, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Ségura, - les observations de Me Gonand substituant Me Sindres pour Mme X, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

     

    Considérant que Mme X relève appel du jugement du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 2001 par laquelle le maire de Tourtour a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit « La Rouvière » sur le fondement de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

    Sur la régularité du jugement Considérant, en premier lieu, que l'absence de visa et d'analyse des mémoires de la commune de Tourtour dans l'expédition du jugement attaqué n'entache pas la régularité de celui-ci dès lors que ces mentions figurent dans la minute ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne la motivation du jugement sur les dimensions de la construction projetée et le délai existant entre le sinistre et la demande de permis, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient Mme X, soulevés d'office des moyens mais se sont fondés sur des constatations ressortant de l'examen du dossier ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

     

    Sur la légalité de la décision en date du 19 novembre 2001 Considérant qu'aux termes de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié» ; Considérant, en premier lieu, que, si Mme X soutient que le maire ne pouvait fonder son refus sur ce que les caractéristiques du bâtiment existant avant le sinistre n'étaient pas établies, il ressort cependant des pièces du dossier que les seuls montage volumétrique, attestations des habitants et photographie joints au dossier de demande de permis de construire ne peuvent être regardés comme des éléments suffisamment précis et complets pour permettre au maire de déterminer si le projet qui lui est soumis porte sur une construction identique à celle qui a été sinistrée et ouvre ainsi droit au bénéfice des dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient, à l'appui de sa requête, que c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé le caractère partiel de la reconstruction dès lors que les dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme précitées n'exigent pas que la reconstruction du bien recouvre l'intégralité du bâtiment d'origine ; qu'en tout état de cause, il est toutefois constant que la construction projetée diffère considérablement de l'ancienne bastide, détruite en 1982 par un incendie de forêt, par son aspect extérieur et sa configuration architecturale ; que, dès lors, ladite construction, qui, au surplus, diffère de la bastide d'origine par ses volumes et dimensions, beaucoup moins importants, ne peut être regardée comme étant identique au sens des dispositions précitées de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme; Considérant, en troisième lieu, que, si les premiers juges ont également relevé que le délai écoulé entre l'incendie qui a détruit l'ancienne bastide en 1982 et la demande de permis de construire présentée en 2001 était manifestement excessif dans le cadre des dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme précitées, ils n'ont retenu ce motif qu'à titre surabondant ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme X, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le maire de Tourtour avait pu légalement lui opposer des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 05MA00811 de Mme Christine X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X, à la commune de Tourtour et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables."

  • Péremption du permis de construire et notion de construction entreprise

    Cet arrêt évoque des travaux considérés comme suffisants pour interrompre le délai de péremption du permis:

     

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1990 et 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRIGNY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRIGNY demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X... et de la SCI "Les Aiglons" :

    1°) l'arrêté en date du 23 décembre 1988 par lequel le maire de Grigny a interdit l'exécution de travaux de démolition sur une propriété appartenant à la SCI "Les Aiglons" et à M. de Moreno ;

    2°) les arrêtés des 10 et 14 janvier 1989 dudit maire interdisant tous travaux sur la même propriété ;

    3°) l'arrêté du 14 janvier 1989 dudit maire ordonnant la saisie des matériels se trouvant sur la même propriété ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE GRIGNY,

    - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

    Sur la légalité de l'arrêté en date du 23 décembre 1988 :

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 26 juillet 1986 par lequel le maire de Grigny a, en application des dispositions relatives aux immeubles menaçant ruine, ordonné "d'araser le bâtiment formant ruine ou condamner tous les accès permettant l'entrée dans la construction" visait l'ensemble de la propriété de M. X..., et pas seulement une remise ; qu'en vertu de l'article L.430-3 a) du code de l'urbanisme, la démolition desdits bâtiments pouvait être réalisée sans l'octroi préalable d'un permis de démolir ; que dès lors, la COMMUNE DE GRIGNY, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué qui ne pouvait légalement interdire à M. X... d'effectuer des travaux de démolition sur les immeubles désignés à l'arrêté du 26 juillet 1986 précité ;

    Sur la légalité des arrêtés en date des 10 et 14 janvier 1989 :

    Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'autorisation d'abattage d'arbres accordée à M. X... le 24 avril 1988, aurait été périmée au moment où il a entrepris les premiers travaux sur la parcelle litigieuse est, en tout état de cause, sans influence sur la péremption du permis de construire qui lui a été délivrée ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification (...) ou de la délivrance tacite du permis de construire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que des travaux de terrassement ont été entrepris le 23 décembre 1988, peu avant l'expiration du délai de péremption du permis de construire accordé à M. Y..., notifié au plus tard le 14 janvier 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces travaux qui consistaient dans le creusement d'une fouille de 2, 7 mètres de profondeur sur 77 mètres de long et 27 mètres de large, étaient d'une importance suffisante pour faire regarder la construction prévue comme "entreprise" au sens de l'article R.421-32 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés attaqués au motif que les travaux dont l'interruption était ordonnée par lesdits arrêtés étaient exécutés sur la base d'un permis non atteint par la péremption ;

    Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 1989 ordonnant la saisie des matériels :

    Considérant que l'arrêté attaqué a été pris pour l'exécution des précédents arrêtés ; que de tout ce qui précède et par voie de conséquence, il ressort que la COMMUNE DE GRIGNY ne pouvait légalement procéder à la saisie de matériels situés sur la propriété deM. Moreno ; que dès lors, la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a annulé par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés en date du 23 décembre 1988, 10 et 14 janvier 1989 ;


    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRIGNY est rejetée.


    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRIGNY (Essonne), à M. X..., à la SCI "Les Aiglons" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme."