Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1934

  • Le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété

    Ce que rappelle cet arrêt :

    "Attendu que le15 mai 2004 des gens du voyage ont installé leurs caravanes sur un terrain, appartenant au département du Val-de-Marne, sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; que le département a annoncé qu'il n'engagerait aucune action pour les en expulser ; que par arrêtés des 15 et 18 mai 2004 le maire de Saint-Maur-des-Fossés a interdit le séjour de nomades sur ce terrain pour des impératifs de santé et de salubrité publiques et fait installer devant le terrain un dispositif filtrant en interdisant l'accès à tous les véhicules à 4 roues, le passage des piétons et des engins à 2 roues demeurant libre ; que le conseil général du Val-de-Marne a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir ordonner à la commune le retrait de tous véhicules ou obstacles physiques à l'accès à son terrain ainsi que le rétablissement du branchement du terrain aux réseaux généraux d'alimentation en électricité et en eau et d'évacuation des eaux usées ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la commune de Saint-Maur-des-Fossés reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 2004), rendu en référé, de lui avoir ordonné le retrait de tout camion-benne et de tout autre véhicule ou obstacle matériel ou physique limitant l'accès du conseil général du Val-de-Marne ou de toute autre personne autorisée par lui à un terrain lui appartenant et ordonné le rétablissement du branchement de cette propriété au réseau d'alimentation en eau et au réseau des eaux usées, alors selon le moyen :

    1 / qu'en déduisant l'existence d'une atteinte grave au droit de propriété de la seule implantation, "devant l'entrée du terrain", d'obstacles à l'accès des véhicules, constatation impropre à faire apparaître que les obstacles auraient été implantés sur le terrain lui-même et donc à caractériser l'existence d'une occupation du terrain par l'administration communale ou d'une dépossession du propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

    2 / qu'en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée la commune (assignation à jour fixe devant la cour d'appel du 4 juin 2004, p. 6), si l'atteinte au droit de propriété du conseil général n'était pas partielle voire inexistante, dès lors que le dispositif filtrant placé à l'entrée du terrain avait seulement pour but d'empêcher l'installation de nouvelles caravanes et n'avait pas entravé l'accès des autres véhicules et notamment ceux du département ou des services sociaux ou d'urgence, les camions de la commune ayant en particulier laissé passer une citerne d'eau et des véhicules médicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

    Mais attendu que le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, l'impossibilité pour le conseil général, ou pour toute personne par lui autorisée, de pénétrer avec un véhicule à quatre roues sur son terrain , en raison du dispositif filtrant installé par la commune pour en interdire l'accès, la cour d'appel, qui a caractérisé la restriction apportée au droit de propriété du département, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le second moyen :

    Attendu que la commune de Saint-Maur-des-Fossés fait encore grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, de lui avoir ordonné le retrait de tout camion-benne et de tout autre véhicule ou obstacle matériel ou physique limitant l'accès du conseil général du Val-de-Marne ou de toute autre personne autorisée par lui à un terrain lui appartenant et ordonné le rétablissement du branchement de cette propriété au réseau d'alimentation en eau et au réseau des eaux usées, alors selon le moyen :

    1 / d'une part, que les dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, investissant le maire d'un pouvoir de police générale, l'autorisent à réglementer les conditions de circulation et de séjour des nomades pour éviter qu'elles ne créent un danger pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, de sorte qu'en retenant que l'édiction d'arrêtés municipaux s'opposant à l'occupation d'un terrain par des nomades et la prise de mesures matérielles destinées à empêcher l'installation de nouveaux occupants auraient été manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration communale, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

    2 / que le maire est investi d'un pouvoir de police spéciale de l'urbanisme, l'autorisant notamment à prendre les décisions et mesures permettant d'assurer le respect des dispositions d'un plan d'occupation des sols prohibant l'installation de caravanes ou de tentes de campings, de sorte qu'en retenant que les arrêtés et mesures litigieux auraient été insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration communale, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

    3 / enfin, qu'en déduisant l'existence d'une voie de fait de l'illégalité supposée des décisions et actes du maire, tenant prétendument à ce que le propriétaire du terrain concerné était une personne publique et à ce que les motifs invoqués par la commune sur le fondement des nécessités de la santé et de la salubrité publique et de l'interdiction des campings et dépôts de caravanes auraient été erronés, quand un acte illégal n'est pas, par cela seul, insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II ;

    Mais attendu que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, relevé que loin de se borner à empêcher la seule installation de nouveaux occupants, les obstacles disposés par la commune devant l'entrée du terrain du Conseil général ont interdit au propriétaire et aux personnes qu'il avait autorisées, de pénétrer en véhicule dans sa propriété et d'y installer des sanitaires mobiles et des conteneurs d'ordures ménagères, a jugé à bon droit que les agissements de la commune étaient insusceptibles de se rattacher aux pouvoirs de police générale ou spéciale dévolus à la commune, de sorte qu'ils étaient constitutifs d'une voie de fait qu'il appartenait au juge judiciaire de faire cesser ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches."

  • Chenil intercommunal et installation liée à l'agriculture et à l'élevage

    chiot.jpgCet arrêt retient une telle assimilation :

     

    "Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1987 et 29 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ALBI, dûment représentée par son maire en exercice aux termes d'une délibération du conseil municipal en date du 29 avril 1985 ; la VILLE D'ALBI demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le 28 avril 1987, à la demande de M. Michel X... et de l'association de défense de Lavazière et des quartiers riverains, l'arrêté en date du 6 mars 1986 par lequel le maire d'Albi a délivré un permis de construire destiné à l'installation d'un chenil intercommunal à usage de fourrière sur un terrain situé au lieu-dit Lavazière ;

    2°) de rejeter la demande de M. X... et de l'association de défense de Lavazière et des quartiers riverains ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

    Vu l'article 1583 du code civil ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,

    - les observations de Me Ryziger, avocat de la VILLE D'ALBI,

    - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que, par une délibération en date du 29 avril 1985, le conseil municipal d'Albi a donné au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que la requête présentée par le maire d'Albi est donc recevable ;

    Considérant que, par arrêté du 6 mars 1986, le maire d'Albi a autorisé la construction, par la commune, sur un terrain classé en zone ND1 par le règlement du plan d'occupation des sols, d'une fourrière intercommunale pour chiens et chats errants ; qu'une telle construction constitue une installation classée au sens de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ;

    Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Albi : "Sont interdites : 1. la création d'installations classées, à l'exception de celles liées à l'agriculture et à l'élevage telles que définies aux articles 1 et 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976" ; que la fourrière dont la construction était envisagée par la VILLE D'ALBI doit être regardée, même si elle n'avait pas pour objet la reproduction d'animaux en vue de leur vente, comme l'une des installations couvertes par l'exception définie par les dispositions susrappelées de l'article ND1 du règlement précité ; que la VILLE D'ALBI est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 6 mars 1986, sur le motif que le règlement du plan d'occupation des sols interdisait l'installation d'une furrière dans la zone ND1 ;

    Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et par l'association de défense de Lavazière et des quartiers riverains devant le tribunal administratif de Toulouse ;

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ; qu'à la date de la demande de permis, le 6 décembre 1985, la VILLE D'ALBI était bénéficiaire d'une promesse de vente de la parcelle d'assiette qui lui avait été adressée au nom de son propriétaire le 28 mai 1985 ; que la cession du terrain est intervenue le 30 décembre 1985, antérieurement à la délivrance du permis ; que, dans ces conditions, la demande de permis doit être regardée comme ayant été présentée par une personne habilitée à construire sur le terrain ;

    Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit des nuisances sonores que la fourrière est susceptible d'entraîner, le maire d'Albi ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la construction, objet de la demande de permis, n'était pas de nature à porter atteinte à la salubrité publique ;

    Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le permis accordé à la VILLE D'ALBI serait contraire aux dispositions de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE D'ALBI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 avril 1987, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de son maire en date du 6 mars 1986 autorisant la construction d'un chenil à usage de fourrière ;
    Article 1er : Le jugement du 28 avril 1987 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
    Article 2 : La demande de M. X... et de l'association de défense de Lavazière et des quartiers riverains présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ALBI, à M. X..., à l'association de défense de Lavazière et des quartiers riverains, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme."