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Le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété

Ce que rappelle cet arrêt :

"Attendu que le15 mai 2004 des gens du voyage ont installé leurs caravanes sur un terrain, appartenant au département du Val-de-Marne, sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; que le département a annoncé qu'il n'engagerait aucune action pour les en expulser ; que par arrêtés des 15 et 18 mai 2004 le maire de Saint-Maur-des-Fossés a interdit le séjour de nomades sur ce terrain pour des impératifs de santé et de salubrité publiques et fait installer devant le terrain un dispositif filtrant en interdisant l'accès à tous les véhicules à 4 roues, le passage des piétons et des engins à 2 roues demeurant libre ; que le conseil général du Val-de-Marne a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir ordonner à la commune le retrait de tous véhicules ou obstacles physiques à l'accès à son terrain ainsi que le rétablissement du branchement du terrain aux réseaux généraux d'alimentation en électricité et en eau et d'évacuation des eaux usées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Saint-Maur-des-Fossés reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 2004), rendu en référé, de lui avoir ordonné le retrait de tout camion-benne et de tout autre véhicule ou obstacle matériel ou physique limitant l'accès du conseil général du Val-de-Marne ou de toute autre personne autorisée par lui à un terrain lui appartenant et ordonné le rétablissement du branchement de cette propriété au réseau d'alimentation en eau et au réseau des eaux usées, alors selon le moyen :

1 / qu'en déduisant l'existence d'une atteinte grave au droit de propriété de la seule implantation, "devant l'entrée du terrain", d'obstacles à l'accès des véhicules, constatation impropre à faire apparaître que les obstacles auraient été implantés sur le terrain lui-même et donc à caractériser l'existence d'une occupation du terrain par l'administration communale ou d'une dépossession du propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

2 / qu'en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée la commune (assignation à jour fixe devant la cour d'appel du 4 juin 2004, p. 6), si l'atteinte au droit de propriété du conseil général n'était pas partielle voire inexistante, dès lors que le dispositif filtrant placé à l'entrée du terrain avait seulement pour but d'empêcher l'installation de nouvelles caravanes et n'avait pas entravé l'accès des autres véhicules et notamment ceux du département ou des services sociaux ou d'urgence, les camions de la commune ayant en particulier laissé passer une citerne d'eau et des véhicules médicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, l'impossibilité pour le conseil général, ou pour toute personne par lui autorisée, de pénétrer avec un véhicule à quatre roues sur son terrain , en raison du dispositif filtrant installé par la commune pour en interdire l'accès, la cour d'appel, qui a caractérisé la restriction apportée au droit de propriété du département, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune de Saint-Maur-des-Fossés fait encore grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, de lui avoir ordonné le retrait de tout camion-benne et de tout autre véhicule ou obstacle matériel ou physique limitant l'accès du conseil général du Val-de-Marne ou de toute autre personne autorisée par lui à un terrain lui appartenant et ordonné le rétablissement du branchement de cette propriété au réseau d'alimentation en eau et au réseau des eaux usées, alors selon le moyen :

1 / d'une part, que les dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, investissant le maire d'un pouvoir de police générale, l'autorisent à réglementer les conditions de circulation et de séjour des nomades pour éviter qu'elles ne créent un danger pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, de sorte qu'en retenant que l'édiction d'arrêtés municipaux s'opposant à l'occupation d'un terrain par des nomades et la prise de mesures matérielles destinées à empêcher l'installation de nouveaux occupants auraient été manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration communale, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2 / que le maire est investi d'un pouvoir de police spéciale de l'urbanisme, l'autorisant notamment à prendre les décisions et mesures permettant d'assurer le respect des dispositions d'un plan d'occupation des sols prohibant l'installation de caravanes ou de tentes de campings, de sorte qu'en retenant que les arrêtés et mesures litigieux auraient été insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration communale, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

3 / enfin, qu'en déduisant l'existence d'une voie de fait de l'illégalité supposée des décisions et actes du maire, tenant prétendument à ce que le propriétaire du terrain concerné était une personne publique et à ce que les motifs invoqués par la commune sur le fondement des nécessités de la santé et de la salubrité publique et de l'interdiction des campings et dépôts de caravanes auraient été erronés, quand un acte illégal n'est pas, par cela seul, insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, relevé que loin de se borner à empêcher la seule installation de nouveaux occupants, les obstacles disposés par la commune devant l'entrée du terrain du Conseil général ont interdit au propriétaire et aux personnes qu'il avait autorisées, de pénétrer en véhicule dans sa propriété et d'y installer des sanitaires mobiles et des conteneurs d'ordures ménagères, a jugé à bon droit que les agissements de la commune étaient insusceptibles de se rattacher aux pouvoirs de police générale ou spéciale dévolus à la commune, de sorte qu'ils étaient constitutifs d'une voie de fait qu'il appartenait au juge judiciaire de faire cesser ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches."

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