Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1936

  • Théorie de la connaissance acquise et permis de construire

    Voici un arrêt qui applique cette théorie à un requérant mais pas à un autre :

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 2002 et 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X... et pour Mme Caty Y..., ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 1998 par lequel le maire de Rivière-Salée a accordé à Mme Z... l'autorisation de construire une maison d'habitation, de l'arrêté du 19 septembre 2000 prorogeant ce permis et des arrêtés des 9 février 2001 et 28 juin 2001 le modifiant ;

    2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés susmentionnés du maire de Rivière-Salée ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Mme Y... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Rivière Salée,

    - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que M. X... et Mme Y... se pourvoient contre l'ordonnance du 18 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 1998 par lequel le maire de Rivière-Salée a accordé à Mme Z... l'autorisation de construire une maison d'habitation, de l'arrêté du 19 septembre 2000 prorogeant ce permis et des arrêtés des 9 février 2001 et 28 juin 2001 le modifiant ;

    Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Rivière-Salée, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle le Conseil d'Etat est appelé à se prononcer, les travaux autorisés par le permis litigieux ont été entièrement exécutés ; que, par suite, la demande de suspension de l'exécution de ce permis conservant un objet, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur le présent pourvoi ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X... et Mme Y... ont formé devant le tribunal administratif, le 30 juillet 2001, un premier recours en annulation des arrêtés du 22 septembre 1998, du 19 septembre 2000 et du 9 février 2001 ; que la demande de suspension introduite dans le cadre de cette instance a été rejetée par le juge des référés le 7 novembre 2001 au motif que ce recours en annulation était irrecevable en l'absence des notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les requérants ont présenté le 25 janvier 2002 une seconde requête en annulation des mêmes décisions assortie d'une nouvelle demande de suspension ; qu'en rejetant cette dernière demande au motif que, le délai de recours contentieux ayant couru à l'encontre de M. X... et de Mme Y... au plus tard à la date de leur première requête en annulation, soit le 30 juillet 2001, ce second recours au fond dirigé contre les mêmes décisions était tardif, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France n'a commis aucune erreur de droit ;

    Considérant, en revanche, que, s'il ressort des pièces du dossier que l'un des requérants a pu, le 12 novembre 2001, prendre connaissance à la mairie de Rivière-Salée de l'ensemble du dossier, y compris du permis modificatif du 28 juin 2001, et en obtenir des copies, le juge des référés ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, déduire de cette circonstance, qui ne permettait pas de regarder comme accomplies à l'égard de M. X... et de Mme Y... les formalités d'affichage prescrites par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le permis modificatif du 28 juin 2001, que leur requête, sur le fond, enregistrée le 25 janvier 2002 était également tardive sur ce point ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée en tant qu'elle rejette pour ce motif la demande de suspension du permis modificatif du 28 juin 2001 ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, "peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande de suspension du permis de construire modificatif accordé le 28 juin 2001;

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rivière-Salée :

    Considérant que, en l'état du dossier soumis au juge des référés, les requérants n'invoquent à l'appui de leur requête aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire modificatif du 28 juin 2001 ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... et Mme Y... à payer à la commune de Rivière-Salée la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
    Article 1er : L'ordonnance du 18 mars 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France est annulée en tant qu'elle rejette la demande de suspension de l'exécution du permis de construire modificatif du 28 juin 2001.
    Article 2 : La demande présentée par M. X... et Mme Y... au juge des référés tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2001 du maire de la commune de Rivière-Salée autorisant des modifications au permis de construire accordé le 22 septembre 1998 à Mme Z... et le surplus des conclusions de la requête qu'ils ont présentée au Conseil d'Etat sont rejetés.
    Article 3 : Les conclusions de la commune de Rivière-Salée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Bernard X..., à Madame Caty Y..., à la commune de Rivière-Salée, à Madame Edmonde Z... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer."

  • La capacité de la station d'épuration et l'autorisation d'aménager

    Pour le ministre, une insuffisante capacité de la station d'épuration est une cause légale de refus du permis d'aménager :


    La question :


    Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le cas d'une commune dont le plan local d'urbanisme (PLU) prévoit qu'un terrain peut être l'objet d'une urbanisation globale sous forme de lotissement. Elle souhaiterait savoir si le maire peut refuser l'autorisation de lotir au motif que la capacité de la station d'épuration de la commune est saturée.


    La réponse :


    L'insuffisante capacité de la station d'épuration d'une commune peut constituer une raison suffisante entraînant le refus du permis d'aménager pour un projet de lotissement dont le raccordement serait envisagé sur le réseau public d'assainissement. En effet, dans le cas d'une insuffisance du réseau public, en particulier par une saturation du réseau d'évacuation des eaux ou de la station d'épuration, la réalisation d'une ou plusieurs constructions raccordées à ce réseau serait de nature à entraîner des risques de pollution des eaux (nappe phréatique, eaux de rivière par exemple). Un refus de permis de construire ou d'aménager peut donc être opposé, notamment sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lequel permet de refuser des projets de nature à porter atteinte à la salubrité publique, y compris dans le cas où le secteur serait par ailleurs reconnu constructible par le plan local d'urbanisme de la commune. Le juge administratif vérifie en particulier les permis de construire ou de lotir ne portent pas atteinte à la salubrité publique, en particulier au regard de l'assainissement et en vue d'éviter une pollution des eaux. Dans le cas où une station d'épuration est en surcharge hydraulique et organique, le juge considère comme régulière la décision du maire de refuser une autorisation de lotir au motif que le projet est, s'agissant de l'évacuation des eaux usées, de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques (CAA Bordeaux, 8 février 2007, n° 04BX00294 ; TA Toulouse, 13 avril 2005, n° 030620), de même pour une maison individuelle (TA Nice, 22 juin 2006, n° 504440). Il sanctionne également les permis de construire qui ne comporteraient pas les garanties nécessaires au respect des préoccupations de salubrité en matière d'assainissement eu égard aux risques de pollution (CE, 25 juillet 1986, n° 41690 ; CE, 25 septembre 1987, n° 66734). Dans certains cas toutefois, en application de l'article L. 11-4 du code de l'urbanisme, lorsque des travaux sont envisagés sur le réseau public d'assainissement, le permis de construire ou d'aménager peut être accordé si l'autorité compétente est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Par ailleurs, certains projets de constructions ou d'aménagements peuvent ne pas prévoir de raccordement au réseau public dès lors qu'ils comportent un dispositif d'assainissement non collectif, dans les zones d'assainissement non collectif délimitées par les communes ou leurs groupements, conformément à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. La circulaire interministérielle du 8 décembre 2006, adressée aux préfets, précise les conditions de la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des communes soumises aux dispositions prises pour la transposition de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Elle demande en particulier aux préfets de veiller à ce que l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs ne puisse intervenir alors que la collecte et le traitement des eaux usées qui en seraient issus ne pourraient pas être effectués dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur, et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à la mise en conformité des équipements de collecte et de traitement situés à l'aval de ces secteurs. Il est aussi demandé aux préfets de veiller à assurer, pour les opérations relevant d'une compétence décentralisée, un strict contrôle de légalité et, dans le cas où l'autorité compétente ne rapporterait pas, à leur demande, une décision qu'ils jugeraient irrégulière, de déférer cette dernière devant le juge administratif compétent.