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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1935

  • Permis de construire, sciage de grumes et transformation de produits agricoles

    grumes.jpgLe permis de construire délivré pour un bâtiment destiné à cette activité est annulé, car elle est jugée comme n'ayant pas de rapport avec la transformation de produits agricoles :

    "Vu 1°), sous le numéro 125 395, la requête et le mémoire présentés pour M. X... et pour la COMMUNE D'ITTENHEIM, représentée par son maire en exercice, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1991 et le 14 août 1991 ; M. X... et la commune demandent que le Conseil d'Etat :

    - annule un jugement en date du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Y..., le permis de construire délivré le 15 novembre 1988 à M. X... ;

    - rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Y... ;

    - condamne M. Y... à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

    Vu 2°), sous le numéro 130 286, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Roland X..., demeurant à Ittenheim (67000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

    - annule un jugement en date du 20 août 1991 par lequel le tribunaladministratif de Strasbourg a annulé un permis de construire qui lui a été délivré le 30 novembre 1990 par le maire d'Ittenheim ;

    - rejette la demande présentée par M. Y..., condamne M. Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Roland X... et de la COMMUNE D'ITTENHEIM,

    - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à deux permis de construire délivrés au même bénéficiaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

    Sur la recevabilité des demandes de première instance :

    En ce qui concerne le permis délivré le 15 novembre 1988 :

    Considérant que M. X..., bénéficiaire du permis de construire attaqué et la COMMUNE D'ITTENHEIM au nom de laquelle ce permis a été délivré n'établissent pas que ledit permis ait été régulièrement affiché sur le terrain dans les conditions prévues à l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; que, le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a regardé la requête introduite par M. Z... comme recevable quant aux délais ;

    Considérant que la requête introduite par M. Z... était assortie de moyens à l'appui de ses conclusions en annulation de l'acte attaqué ; que les appelants ne sont ainsi pas davantage fondés à soutenir que ladite requête devait être rejetée comme irrecevable, faute de contenir l'énoncé des moyens invoqués ;

    En ce qui concerne le permis délivré le 30 novembre 1990 :

    Considérant qu'à supposer même que comme le soutiennent les appelants l'habitation de M. Z... soit située à 250 m du terrain d'assiette des constructions autorisées parles permis attaqués, cette distance et la configuration des lieux conféraient à M. Z... un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité du permis litigieux ; que M. X... et la COMMUNE D'ITTENHEIM ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait à tort regardé la requête de M. Z... comme recevable ;

    Sur la légalité des permis litigieux :

    Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé de la commune d'Ittenheim ont prévu, en ce qui concerne la zone NC dans laquelle a été projetée l'implantation des projets litigieux, que "sont interdites toutes les constructions et installations à l'exception de celles visées à l'article 2 NC", lequel article prévoit que peuvent être autorisés, d'une part, les aménagements et transformations de bâtiments à l'intérieur des volumes existants, d'autre part, les implantations d'activités classées soumises à déclaration ou à autorisation si leur activité est en rapport avec la transformation de produits agricoles ;

    Considérant que le permis en date du 15 novembre 1988 a pour objet la construction d'un bâtiment administratif jouxtant la scierie préexistante qui constitue une installation classée dotée d'une autorisation antérieure à la demande du permis contesté, et que le permis en date du 30 novembre 1990 autorise l'édification sur le même terrain d'un bâtiment distinct destiné au stockage de grumes ; que lesdits bâtiments, destinés à permettre l'extension d'une scierie exploitée hors d'un parterre de coupe, ne peuvent être regardés comme destinés à abriter une activité qui serait, au sens des dispositions précitées en rapport avec la transformation de produits agricoles ; que par suite c'est en méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune, qui était opposable au permis délivré le 30 novembre 1990 qui augmente sensiblement la surface constructible autorisée par le permis initial, que les permis litigieux ont été délivrés ; qu'il suit de là que M. X... et la COMMUNE D'ITTENHEIM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Z..., les permis de construire en date du 15 novembre 1988 et du 30 novembre 1990 ;

    Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

    Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... et à la COMMUNE D'ITTENHEIM la somme qu'ils demandent sur le même fondement ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la COMMUNE D'ITTENHEIM et M. X... à verser solidairement à M. Z... la somme de 6 000 F sur le fondement de ces dispositions ;
    Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
    Article 2 : M. X... et la COMMUNE D'ITTENHEIM verseront solidairement à M. Z... la somme de 6 000 F.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la COMMUNE D'ITTENHEIM, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme."

  • Terrain devenu inconstructible et vice du consentement

    Dans ce cas, le vice du consentement est retenu parce que le terrain est devenu inconstructible du fait d'une décision juridictionnelle :

    "Vu l'article 1110 du Code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1997), que, suivant délibérations des 16 novembre et 3 décembre 1987, la commune du Rayol-Canadel a pris l'initiative de créer une ZAC ; que, par arrêté du 10 juin 1988, le préfet du Var a donné son accord au projet ; que, par une délibération du 21 juillet 1988, la commune a confié l'aménagement de la ZAC à M. Ott ; que, par un acte notarié du 9 juin 1989, M. Y... a cédé divers biens et droits immobiliers sis dans le périmètre de la ZAC aux sociétés Empain Graham, International Almagameted Investors (IAI) et ICL (les sociétés) ; que, suivant une délibération du 17 juin 1989, M. Y... a été substitué par la société Empain Graham, nouvel aménageur ; que, par un acte notarié du 20 mars 1991, les sociétés ont vendu à M. X... un lot auquel étaient attachés des droits de construire ; que M. X... a présenté une demande de permis de construire le 27 mai 1992 ; que, le 1er juin 1992, le maire a indiqué qu'une suite favorable ne pouvait être donnée avant décision du Conseil d'Etat saisi par la commune ; que, par un arrêt du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement rendu le 14 mars 1991 par le tribunal administratif de Nice, qui avait, à la demande de l'association Les Amis du Rayol-Canadel, annulé la délibération du 26 mai 1987 portant approbation du POS, au motif que la zone NAB du POS s'inscrivait dans un site remarquable jusqu'alors peu urbanisé et dont la nécessité de la protection justifiait l'interdiction de principe de toute forme de construction ; que M. X... a assigné les sociétés et le notaire en annulation de la vente pour erreur, résolution pour vice caché et fautes, et en paiement et remboursement de sommes ;

    Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en nullité de la vente pour vice du consentement, l'arrêt retient que la constructibilité du terrain vendu constituait pour M. X... une qualité substantielle dont l'existence était déterminante de son consentement, que cette existence devait s'apprécier à la date du 20 mars 1991 et que ce n'était que par l'effet de l'arrêt rendu le 14 janvier 1994 par le Conseil d'Etat que le terrain vendu en 1991 à M. X... était devenu inconstructible, les juges administratifs ayant dit, pour la première fois, la loi sur le littoral applicable à la ZAC ;

    Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'arrêt du Conseil d'Etat avait annulé les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la zone NAB en se fondant sur la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en annulation de la vente pour vice du consentement, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes."