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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1869

  • Un exemple de préemption tardive

    Par cet arrêt :

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINADEV, dont le siège est 22 rue de Madrid à Paris (75008), représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE FINADEV demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 22 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun avait annulé la décision du 9 décembre 2002 du directeur de l'OPAC du Val-de-Marne exerçant le droit de préemption sur un immeuble situé 259 rue Diderot à Vincennes et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Melun ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

    3°) de mettre à la charge de l'OPAC du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour l'OPAC du Val-de-Marne ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour la SOCIETE FINADEV ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE FINADEV et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne,

    - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE FINADEV et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne,





    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, propriétaire d'un immeuble situé rue Diderot à Vincennes, a conclu une promesse de vente de ce bien avec la SOCIETE FINADEV ; que, par une décision du 19 juin 2002, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne, délégataire du droit de préemption de la commune de Vincennes, a exercé ce droit sur ce bien sur le fondement d'une première déclaration d'intention d'aliéner envoyée le 19 avril 2002 ; qu'en raison d'une erreur portant sur la surface habitable du bien, le notaire de Mme A a adressé le 22 août 2002 une deuxième déclaration d'intention d'aliéner modifiant sur ce point sa première déclaration ; qu'à la suite d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner adressée le 10 octobre 2002 à la commune à la demande de cette dernière, l'OPAC du Val-de-Marne a pris le 9 décembre 2002 une nouvelle décision de préemption ; que, saisi par la SOCIETE FINADEV, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 22 décembre 2005, annulé la décision du 9 décembre 2002 ; que, par un arrêt du 6 mars 2008, contre lequel la SOCIETE FINADEV se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de cette société ;

    Considérant qu'aux termes l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie aux services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix./ (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner ; que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire qui doit savoir dans les délais les plus brefs s'il peut disposer librement de son bien, ne peut être prorogé par la demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale était incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation ; que, dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de la réception par l'administration d'une déclaration complétée ou rectifiée ;

    Considérant qu'en jugeant que la déclaration d'intention d'aliéner établie le 8 octobre 2002 à la demande de la commune ouvrait au bénéfice de l'OPAC du Val-de-Marne un nouveau délai pour exercer le droit de préemption délégué par la commune, sans rechercher si la déclaration d'intention d'aliéner du 22 août 2002 était incomplète ou entachée d'une irrégularité substantielle, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Considérant, en premier lieu, que la présence dans la promesse de vente signée entre Mme A et la SOCIETE FINADEV d'une date limite de réalisation de cette promesse, expirée au jour de la décision de préemption litigieuse, ne faisait pas obstacle à ce que, en cas d'annulation de la décision de préemption et si le propriétaire et l'acquéreur en étaient d'accord, la vente puisse se poursuivre ; qu'en conséquence, la présence d'une telle clause ne privait pas l'acquéreur évincé par la décision de préemption d'un intérêt à contester la légalité de cette décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'OPAC du Val-de-Marne à la demande de première instance de la SOCIETE FINADEV, et tirée du défaut d'intérêt à agir de cette dernière, ne peut qu'être écartée ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption litigieuse indique que l'objectif de la préemption, qui s'inscrit dans une politique de l'habitat social, est d'accroître le nombre de logements sociaux de la commune et précise que l'opération, dénommée Acquisition-amélioration du 259 rue Diderot , permettra d'attribuer les logements vacants à des famille modestes ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a jugé que cette décision ne respectait pas l'exigence de motivation résultant de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

    Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner du 22 août 2002 n'était ni incomplète, ni entachée d'une irrégularité substantielle et spécifiait au contraire qu'elle rectifiait l'erreur de superficie précédemment commise ; que le délai de deux mois dont disposait l'OPAC du Val-de-Marne pour exercer son droit de préemption ayant ainsi commencé à courir à compter de la réception de cette déclaration en mairie, soit le 23 août 2002, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a jugé tardive, et par suite illégale, la décision de préemption prise le 9 décembre 2002 par le directeur de cet établissement public ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC du Val-de-Marne n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation de cette décision par le jugement attaqué, ni par suite à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la SOCIETE FINADEV de la somme de 3 000 euros en application des mêmes dispositions ;



    D E C I D E :

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 2008 est annulé.
    Article 2 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par l'OPAC du Val-de-Marne sont rejetés.
    Article 3 : L'OPAC du Val-de-Marne versera à la SOCIETE FINADEV la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINADEV et à l'OPAC du Val-de-Marne.
    Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
  • Une toiture terrasse peut comporter une faible pente

    C'est ce que juge cet arrêt :

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIMOGES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LIMOGES demande au Conseil d'Etat :

    1) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges, saisi par M. Jacques A en exécution d''un jugement du 9 décembre 2006 du tribunal de grande instance de Limoges, a déclaré illégal l'arrêté du 21 mars 2000 par lequel le maire de Limoges a délivré un permis de construire à Mme B pour l'édification d'une construction à usage d'habitation ;

    2) de déclarer légal l'arrêté du 21 mars 2000 susvisé ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LIMOGES,

    - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LIMOGES ;




    Considérant qu'aux termes de l'article UF 11.1.2 du plan d'occupation des sols de la commune de Limoges : 1. Les seuls matériaux autorisés sont l'ardoise et la tuile canal. Le choix (...) est fonction du matériau dominant dans la rue ou dans l'îlot. Les bardeaux asphaltés ou d'amiante ciment de couleur de l'ardoise ou les tuiles mécaniques de terre cuite de couleur rouge soutenu donnant un aspect de tuile canal peuvent être employés, sauf pour les noyaux villageois soumis à des prescriptions architecturales particulières. / 2. A titre exceptionnel, peuvent être acceptés, en fonction de l'intérêt architectural du projet, d'autres propositions. (...) / 6. Les toitures terrasses ne sont autorisées qu'en fonction de l'environnement immédiat. Les couvertures mixtes, terrasses et matériaux admis pour les couvertures en pente, sont autorisées (...) ;

    Considérant que Mme B a obtenu le 21 mars 2007 la délivrance par le maire de la COMMUNE DE LIMOGES d'un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage d'habitation composé d'une partie principale, dont le toit est à deux pentes et pour lequel l'article 7 du permis de construire précise que la couverture doit être de tuile de teinte rouge soutenu donnant un aspect de tuile canal , et d'une partie annexe dont le toit est à une seule pente de 12% formant terrasse, conformément aux plans visés dans la demande de permis ; que, saisi par M. et Mme A, voisins de Mme B, se plaignant de troubles de voisinages, le tribunal de grande instance de Limoges a renvoyé les parties à saisir le juge administratif de la légalité du permis en ce qui concerne la toiture de la partie annexe ; que la COMMUNE DE LIMOGES demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a jugé que le permis était illégal au motif qu'en raison de la pente à 12%, le toit de l'annexe ne pouvait être qualifié de toiture terrasse.

    Considérant qu'une toiture terrasse peut comporter une faible pente ; que l'article UF 11.1.2 précité n'introduit aucune définition particulière des toitures terrasses visées par du plan d'occupation des sols de la commune de Limoges ; que par suite, la COMMUNE DE LIMOGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la toiture de la partie annexe du bâtiment ne pouvait être regardée comme une toiture terrasse eu égard à la pente de 12% de la couverture ;

    Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif ;

    Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la toiture de la partie annexe du bâtiment construit par Mme B est en forme de terrasse avec une pente de 12% ; qu'elle ne devait pas nécessairement faire l'objet d'une couverture mixte ; que cette toiture, qui correspond aux plans annexés à la demande de permis et visés par l'adjoint au maire ayant délivré le permis, doit être regardée comme ayant été autorisée par le permis, dont l'article 7 ne vise que la toiture de la partie principale du bâtiment ; qu'en estimant que l'environnement immédiat de la construction projetée permettait d'autoriser la toiture terrasse en litige, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ; que le permis de construire litigieux ne méconnaît donc pas l'article UF 11.1.2.6 du plan d'occupation des sols de la commune ;

    Considérant que les moyens tirés de ce que la construction de Mme B est à l'origine de troubles de jouissance et d'une dévalorisation du patrimoine de M. et Mme A ne peuvent utilement être discutés devant le juge administratif, saisi de la seule question de légalité du permis de construire ;

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE LIMOGES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




    D E C I D E :

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé.

    Article 2 : Le permis de construire délivré par le maire de Limoges à Mme B est déclaré légal.
    Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LIMOGES devant le Conseil d'Etat est rejeté.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIMOGES et à M. Jacques A.
    Copie en sera adressée à Mme B."