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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1865

  • Délivrance et paiement du dépôt de garantie

    Le défaut de paiement par le locataire du premier loyer et du dépôt de garantie ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance, selon cet arrêt :

    "Vu l'article 1719 du code civil ;

     

    Attendu que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ;

     

    Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2003), que Mme X... a donné à bail, le 9 novembre 2001, un appartement à usage d'habitation à M. Y... pour le 1er décembre suivant ; que le 21 novembre 2001, elle a donné à bail ce même logement à un tiers ; que M. Y..., assisté de l'association APAJH, sa curatrice, a assigné sa bailleresse en exécution forcée du bail qui lui avait été consenti et en paiement de dommages-intérêts pour défaut de délivrance ;

     

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la mention selon laquelle M. Y... devait verser le loyer de décembre et la "caution" dans les trois jours de la signature de l'acte n'apparaît nulle part dans le contrat, que néanmoins la signature d'un contrat de bail qui doit prendre effet dans le mois qui suit entraîne toujours le versement du premier mois de loyer et de la "caution", sauf stipulation contraire, qu'à tout le moins, la propriétaire est en droit de percevoir ces sommes lors de l'entrée dans les lieux, que Mme X... produit une attestation d'une agence établissant que M. Y... avait continué ses recherches en vue de trouver un appartement et une lettre du curateur de M. Y... écrite le 27 novembre indiquant que celui-ci prendrait bien l'appartement le 1er décembre 2001 et verserait à cette occasion le premier mois de loyer et un mois de" caution", le second mois devant être versé le mois suivant, qu'il est établi que M. Y... n'a pas respecté les termes du contrat qui impliquaient le versement de la "caution" en une seule fois, que Mme X... était en droit de prendre toutes précautions utiles pour assurer la location de son appartement dans les meilleurs délais ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de paiement par le locataire du premier loyer et du dépôt de garantie ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

     

    Condamne Mme X... aux dépens ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six."

  • Vote à l'unanimité et contestation d'une délibération d'assemblée générale de copropriété

    Si le vote est unanime, le copropriétaire a donc voté favorablement à la délibération et ne peut la contester,selon cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 11 janvier 2008), que Mme X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Riviera à Juan les Pins en annulation de certaines décisions de l'assemblée générale du 19 octobre 2004 ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la dire irrecevable en sa demande d'annulation de la décision n° 8, alors, selon le moyen :

    1° / que la présence d'exemplaires différents d'un procès verbal d'assemblée générale entraîne la nullité de ce procès verbal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la copie dactylographiée du procès verbal adressé aux copropriétaires est différent de la minute de ce procès verbal, puisqu'il ne comporte pas les mentions du vote effectif de la décision de l'assemblée générale d'appeler la moitié de la dette du copropriétaire défaillant sur l'exercice en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;

    2° / qu'en tout état de cause, l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; que les dispositions de l'article 42, alinéa 2, selon lesquelles les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, ne peuvent s'appliquer à l'action d'un copropriétaire tendant à faire constater l'absence de décision régulière de l'assemblée générale sur une question non inscrite à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Mme X..., la résolution prévoyant de mettre à la charge des copropriétaires, les dettes d'un copropriétaire défaillant ne figurait pas à l'ordre du jour de sorte qu'à supposer même que le vote de cette résolution ait été acquis à l'unanimité donc avec la voix de Mme X..., celle ci était néanmoins recevable en sa demande ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

    3° / qu'en tout état de cause, en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que la résolution litigieuse ne figurait pas à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

    Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve de ce que la copie dactylographiée du procès verbal envoyé aux copropriétaires était affecté d'une erreur matérielle en produisant la minute manuscrite, la cour d'appel, qui a relevé que le vote avait été acquis à l'unanimité, donc avec la voix de Mme X..., et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que celle ci était irrecevable à contester cette " résolution " ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne Mme X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires Le Riviera à Juan les Pins la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.





    MOYENS ANNEXES au présent arrêt


    Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que Mme X... est irrecevable en sa demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 octobre 2004 correspondant à la résolution n° 8 ;

    Aux motifs que le procès-verbal de l'assemblée générale contestée adressé aux copropriétaires fait état de la décision de cette assemblée au titre de la résolution n° 8, d'appeler la moitié de la dette sur cet exercice afin de ne pas compromettre la trésorerie de la copropriété ; qu'il est manifeste que manque à cette copie dactylographiée du procès-verbal, les mentions du vote effectif ; qu'or le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de ce que la copie dactylographiée du procès-verbal envoyé aux copropriétaires était, de ce chef, affecté d'une erreur matérielle en produisant la minute manuscrite signée et donc affirmée par le président de séance et les scrutateurs ce qui rend inopérant car sujet à caution, l'affirmation d'un tiers à la copropriété qui aurait été présent à l'assemblée générale aux côtés de Mme X... ; que Mme X... soutient cependant que la mention sur la minute aurait été « rajoutée » mais qu'elle n'en rapporte pas la preuve ni n'argue de faux le procès-verbal, cette circonstance que les autres délibérations mentionnées dans ce document faisaient apparaître les votes « pour » et les votes « contre » n'ayant aucune portée puisque cette résolution n° 8 a été votée à l'unanimité, ce qui d'ailleurs se comprend tant il est vrai qu'en cas de défaillance d'un copropriétaire dans le paiement de ses charges, en tout état de cause les exigences comptables et financières imposent quoi qu'en pensent les autres copropriétaires, d'abonder les comptes pour équilibrer la trésorerie du syndicat ; que ce vote ayant été acquis à l'unanimité donc avec la voix de Mme X..., celle-ci est irrecevable à contester cette résolution n° 8 ;

    Alors d'une part, que la présence d'exemplaires différents d'un procèsverbal d'assemblée générale entraîne la nullité de ce procès-verbal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la copie dactylographiée du procès-verbal adressé aux copropriétaires est différent de la minute de ce procès-verbal, puisqu'il ne comporte pas les mentions du vote effectif de la décision de l'assemblée générale d'appeler la moitié de la dette du copropriétaire défaillant sur l'exercice en cours, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 qu'elle a violé ;

    Alors d'autre part, et en tout état de cause, que l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; que les dispositions de l'article 42 alinéa 2 selon lesquelles les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, ne peuvent s'appliquer à l'action d'un copropriétaire tendant à faire constater l'absence de décision régulière de l'assemblée générale sur une question non inscrite à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Mme X..., la résolution prévoyant de mettre à la charge des copropriétaires, les dettes d'un copropriétaire défaillant ne figurait pas à l'ordre du jour de sorte qu'à supposer même que le vote de cette résolution ait été acquis à l'unanimité donc avec la voix de Mme X..., celle-ci était néanmoins recevable en sa demande ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

    Alors enfin, et en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que la résolution litigieuse ne figurait pas à l'ordre du jour, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... en annulation de la décision correspondant à la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2004 ;

    Aux motifs adoptés du jugement que la convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives de charges conformes à une précédente décision d'assemblée générale et indique que « les comptes vous ont été adressés sous pli séparé, le 7 juillet 2004 » ;

    Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui invoquait la nullité de la résolution n° 2 en raison d'une divergence dans le décompte des voix entre les mentions de la minute du procès-verbal annexé au registre et celles adressé aux copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."