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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1861

  • Visite du bien loué par le bailleur sans autorisation du locataire

    C'est une violation de la vie privée ,selon cet arrêt :


    "Vu l'article 9 du Code civil ;

     

    Attendu que chacun a droit au respect de sa vie privée ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2000) que Mme Y... a donné en location, le 31 août 1995, un appartement à Mlle X... qui lui a remis un chèque au titre du dépôt de garantie ;

     

    que Mlle X... a, le 25 mars 1996, assigné Mme Y... en paiement d'une somme à titre de dommages-et-intérêts, soutenant que, contrairement à leur accord, elle avait remis prématurément à l'encaissement le chèque qui avait fait l'objet d'un rejet et saisi les services de police ; qu'elle avait falsifié la mention du bail relative à sa durée et qu'elle s'était introduite, sans son autorisation, dans les lieux loués pour les faire visiter ;

     

    Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande, l'arrêt retient que Mme Y... ne conteste pas avoir fait visiter les locaux loués à un candidat à la location le 4 septembre 1995, sans avertir Mlle X..., que cette attitude n'apparaît pas constitutive d'une faute à l'origine d'un préjudice de cette dernière dans la mesure où aucune intention de nuire ou autre faute de la bailleresse n'est démontrée, la location devant durer quelques semaines et la visite ayant été effectuée quatre jours après la conclusion du bail, les lieux étant vides d'occupation et la visite n'ayant donné lieu à aucun "effet" particulier ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'atteinte au respect de la vie privée ouvre droit à réparation, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait pénétré dans le domicile de Mlle X..., sans autorisation, a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande en réparation du préjudice subi en raison de la visite de l'appartement effectuée sans son autorisation par Mme Y..., l'arrêt rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

     

    Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Mme Y... et de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre."

  • L'article L. 112-16 du Code de la construction

    Voici un arrêt qui statue sur l'application de cet article.


    Pour d'autres exemples voyez le blog des relations du voisinage.


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 1998), que, se plaignant des troubles anormaux de voisinage occasionnés par l'activité d'élevage en stabulation libre développée dans leur exploitation agricole par les époux Y..., M. et Mme X... les ont assignés pour obtenir la cessation des troubles et la réparation de leur préjudice ;

     

    Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1 ) que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues aux activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation dès lors que l'occupation du bâtiment exposé aux nuisances est postérieure à l'existence des activités les occasionnant et que ces activités se sont poursuivies dans les mêmes conditions et en conformité avec la réglementation ; qu'il ne saurait y avoir modification de l'activité agricole lorsque l'agriculteur s'est borné à utiliser son exploitation dans les limites de ses capacités tout en l'adaptant aux techniques modernes, en parfaite conformité avec les textes réglementaires, sans modification de la situation administrative de l'exploitation, sans demande de permis de construire supplémentaire, sans déclaration nouvelle au titre des installations classées ; qu'en écartant, en l'espèce, l'existence d'une situation préexistante aux motifs que les inconvénients causés au voisinage par la stabulation libre sont sans commune mesure avec ceux résultant de la stabulation traditionnelle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ; 2 ) que la cour d'appel qui estime, d'une part, que l'existence d'une situation préexistante ne saurait être valablement opposée dès lors que l'expert a relevé que lors de l'achat de leur propriété, par M. et Mme X..., les bâtiments étaient affectés à une exploitation céréalière et non pas d'élevage et qui reconnaît, par ailleurs, l'existence d'une stabulation traditionnelle pratiquée autrefois dans les bâtiments, soit une activité d'élevage, a entaché sa décision de contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel, qui affirme péremptoirement que les inconvénients causés au voisinage par la stabulation libre sont sans commune mesure avec ceux résultant de la stabulation traditionnelle sans s'expliquer sur ce point, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que comme ils l'avaient toujours soutenu et comme l'établissait l'avis de l'inspecteur des installations classées du 23 février 1998, le bâtiment récent construit après 1990, d'une surface de 280 m , avait un usage de hangar à fourrage et n'était nullement destiné à la stabulation des bêtes ; qu'en estimant que M. et Mme Y... auraient agrandi le bâtiment destiné à la stabulation par l'adjonction d'une surface de 280 m sans prendre en compte l'attestation susvisée établissant le contraire, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit document et violé l'article 1134 du Code civil ;

     

     

    Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, se référant au rapport d'expertise, aux constats d'huissier et aux attestations de témoins, constate que les nuisances olfactives résultent de la présence d'animaux en stabulation libre ; qu'il retient que, l'exploitation agricole a, après l'acquisition de la propriété voisine par les époux X..., subi d'importantes transformations dans la mesure où l'activité, qui était auparavant essentiellement céréalière, avec élevage de quelques moutons, est devenue, après extension d'un bâtiment, un élevage de bétail ; qu'il ajoute que les troubles causés par la stabulation libre dépassent les inconvénients normaux de voisinage et sont sans commune mesure avec ceux résultant de la stabulation traditionnelle, autrefois pratiquée dans les bâtiments ;

     

    Attendu que par ces constatations et énonciations, qui procèdent de son pouvoir souverain et dont il résulte que les activités occasionnant les nuisances ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions au sens de l'article L. 112-16 du Code de la construction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".