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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1858

  • Effet de la disparition de la servitude de passage

    Cet arrêt juge que l'extinction de la servitude de passage autorise à demander la suppression, par voie de conséquence, de tous les ouvrages installés en vertu de cette servitude :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2004), que par acte notarié du 6 mars 1976, Mme Suzanne X..., épouse Y... a donné à son fils Jacques deux parcelles cadastrées n° 33 et 34 ; que cet acte prévoyait que le chemin situé sur la parcelle n° 35, appartenant à Mme X..., serait prolongé dans les parcelles n° 33 et 34 pour donner accès à la parcelle n° 341 acquise le même jour par M. Jacques Y... de M. Z..., et que la parcelle n° 35 aurait un droit de passage sur ce chemin, les parcelles n° 33, 34 et 341 bénéficiant réciproquement d'un droit de passage sur la parcelle n° 35 ; qu'après le décès de Mme X..., M. Jacques Y... a rapporté à la succession la parcelle n° 34 ; que par acte de donation-partage du 24 août 1992, les parcelles n° 34 et 35 ont été attribuées à M. Jean-Luc A... ; qu'en 2000, M. Jean-Luc A..., invoquant la disparition de l'état d'enclave des fonds n° 33 et 341, a assigné M. Jacques Y... pour que fût constatée l'extinction de la servitude grevant les héritages n° 34 et 35 ;


    qu'il a en outre demandé la suppression de divers ouvrages implantés sur sa propriété ;


    Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :


    Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente du 6 mars 1976 comportait des mentions relatives à la servitude et relevé, appréciant souverainement l'intention des parties, que cette convention, reprise dans l'acte de 1992, n'avait eu pour finalité que de permettre le passage et de fixer les modalités de l'assiette de ce passage, sans modifier le fondement légal de la servitude, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs que l'article 685-1 du Code civil était applicable et que, dès lors, la disparition de l'enclave entraînait l'extinction de la servitude ;


    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


    Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :


    Vu l'article l'article 685-1 du Code civil, ensemble l'article 545 de ce Code ;


    Attendu qu'en cas de cessation de l'état d'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 ; qu'à défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ;


    Attendu que pour débouter M. Jean-Luc A... de sa demande de suppression des ouvrages implantés par M. Jacques Y... sur sa propriété, l'arrêt retient qu'il convient de ne supprimer que les ouvrages nécessaires à l'exercice du passage, soit le portail d'accès à la propriété de M. Jacques Y..., que M. Jean-Luc A... ne peut exiger la suppression des conduites d'eau, des câbles téléphoniques et d'alimentation électriques et du compteur EDF, qui ont été régulièrement installés quand la servitude était régulièrement consentie et exercée et que ces installations qui équipent la maison de M. Jacques Y... doivent rester en l'état sans que M. Jean-Luc A... ne puisse en exiger la suppression ;


    Qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la servitude de passage autorisait M. Jean-Luc A... à demander la suppression, par voie de conséquence, de tous les ouvrages installés en vertu de cette servitude, et sans relever l'existence d'un titre distinct autorisant la restriction ainsi apportée au droit de propriété de M. Jean-Luc A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés.


    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Jean-Luc A... de ses demandes en suppression des conduites d'eau, des câbles téléphoniques et d'alimentation électriques et du compteur EDF, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes."

  • Expulsion, propriété privée et voie de fait par le Maire

    Voici un exemple, par cet arrêt :


    "Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 novembre 1985, en exécution d'un jugement du 21 novembre 1984, M. Y... a été expulsé du logement, sis à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, que lui louait M. X... ; que dans les heures ayant suivi cette expulsion, le maire de la commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson a procédé à la réinstallation de M. Y... dans le logement appartenant à M. X... ; que ce dernier, prétendant que cet acte constituait une voie de fait, a assigné la commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson en paiement de diverses sommes, notamment d'une indemnité mensuelle à compter de l'occupation dudit logement et jusqu'à l'évacuation de celui-ci ; que la cour d'appel a admis la compétence du juge judiciaire (Nancy, 2 avril 1987) pour connaître de cette demande et l'a accueillie ;

     

    Attendu que la commune de Blénod-Les-Pont-à-Mousson reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la voie de fait justifiant la compétence du juge judiciaire n'est constituée que dans l'hypothèse où l'acte de l'Administration apparaît comme manifestement insusceptible de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire, qu'en l'espèce, le maire de Blénod-lès-Pont-à-Mousson agissait en vertu du pouvoir de réquisition des biens qui lui est conféré par l'article L. 131-2 du Code des communes, qu'ainsi, son action étant susceptible de se rattacher à l'application d'une disposition légale, il n'appartenait pas au juge judiciaire de vérifier si ladite réquisition répondait bien aux exigences de forme et de fond posées par le texte visé, le juge administratif étant seul compétent à cet effet, alors, d'autre part, que l'indemnité d'occupation constituant pour partie une dette de jouissance, seul celui qui occupe le local peut être condamné à la verser ;

     

    Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le maire de Blénod-lès-Pont-à-Mousson prétendait que, conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes, il avait réquisitionné le logement d'où venait d'être expulsé M. Y..., à l'effet d'y réinstaller celui-ci qui était sans ressources ni abri, les juges du second degré ont constaté que, pour parvenir à ses fins, ce maire, qui ne justifiait pas avoir établi une réquisition écrite, motivée et signée, avait fracturé la serrure de la porte d'entrée dudit logement ; qu'ils ont, en outre, retenu que l'expulsion de M. Y... s'était déroulée sans incident et avec l'accord de l'intéressé, lequel n'était pas chargé de famille ; qu'ainsi n'était pas remplie la condition d'urgence qui, seule, eût justifié tant la réquisition sans titre du logement appartenant à M. X... que la mise à exécution d'office de celle-ci contre la volonté de ce dernier ; que, dès lors, ces actes portant atteinte au droit de propriété immobilière étaient constitutifs d'une voie de fait ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a reconnu le juge judiciaire compétent pour statuer sur la demande formée par M. X... ; d'où il suit que le premier moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, ne saurait être accueilli ;

     

    Attendu, enfin, que la voie de fait commise par le maire de Blénod-lès-Pont-à-Mousson ayant eu pour effet de priver M. X... de la jouissance du logement lui appartenant, la commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson n'est pas fondée à reprocher aux juges du second degré de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé, en réparation du préjudice qu'il a subi de ce chef, une indemnité dont ils ont souverainement fixé le montant ; que le second moyen doit donc être rejeté ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi."