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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1858

  • Ruine du bâtiment et responsabilité du fait des choses

    Cet arrêt évoque les deux notions et fondements de responsabilité :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mai 2008), que M. X..., dont le véhicule a été endommagé par la chute de pierres provenant de la voûte d'un bâtiment appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la société Areas dommages (l'assureur) a, après expertises obtenues en référé, assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

    Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande sur le fondement de l'article 1386 du code civil et, en conséquence, de le condamner in solidum avec Mme Y... à payer à M. X... la somme de 51 000 euros au titre du coût de la réparation, et celle de 6 000 euros en réparation des préjudices matériels et d'agrément, alors, selon le moyen :

    1° / que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par la ruine de celui-ci, si la victime de ce dommage établit que la ruine est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par un vice de construction, celui-ci s'entendant d'un vice contemporain à la construction du bâtiment, et le propriétaire pouvant, pour s'exonérer, invoquer une exception fondée sur la force majeure qui ne peut être examinée, qu'après que la victime ait rapporté la preuve qui lui incombe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que la ruine du bâtiment ne résultait pas d'un défaut d'entretien, étant souligné que l'expert n'évoquait par ailleurs aucun vice de construction, soulignant au contraire que le bois, la charpente et la maçonnerie étaient sains ; que dès lors, en affirmant que la ruine complète de l'ouvrage ne permettait plus de déterminer de quels vices précis celui-ci était affecté, mais que la responsabilité du propriétaire du bâtiment litigieux, engagée en raison de la ruine de celui-ci, devait quand même être retenue dans la mesure où aucune circonstance ne permettait de retenir que l'effondrement pouvait provenir d'une autre cause, sans qu'il soit nécessaire que soit exactement déterminé le ou les vices précis dont la charpente et la coupole étaient atteintes, l'effondrement s'étant produit en raison du mauvais état du bâtiment, de sa mauvaise installation, de son usure, de son inadaptation, ou en raison de toute autre cause interne, qui lui était propre, la cour d'appel, qui n'a pas requis de M. X... la preuve préalable d'un vice de construction, a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1386 du code civil ;

    2° / qu'en matière de preuve, l'incertitude et le doute doivent nécessairement être retenus au détriment de celui sur qui pèse la charge de cette preuve ; qu'en l'espèce, l'expert ayant conclu que les seules certitudes résidaient dans l'absence de défaut d'entretien et dans l'absence de rôle de la tempête dans l'effondrement et ne faisant par ailleurs état d'aucun vice de construction, la cour d'appel a constaté qu'aucun vice précis n'était établi ; qu'il en résultait une incertitude manifeste quant à l'existence d'un vice de construction dont la preuve devait être rapportée par M. X... ; que dès lors, en déclarant néanmoins que la responsabilité du propriétaire du bâtiment devait être retenue, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a derechef violé les articles 1315 et 1386 du code civil ;

    3° / que le seul état de ruine d'un bâtiment n'est pas en soi de nature à établir l'existence d'un vice de construction ou le défaut d'entretien ; que dès lors, en affirmant, pour retenir la responsabilité du propriétaire du bâtiment, que, sans qu'il soit nécessaire que soit exactement déterminé le ou les vices précis dont la voûte et la charpente étaient atteintes, il apparaissait que l'effondrement s'était produit en raison du mauvais état du bâtiment, de sa mauvaise installation, de son usure, de son inadaptation, ou en raison de toute autre cause interne, qui lui était propre, sans préciser quel vice de construction contemporain à la construction du bâtiment avait selon elle provoqué la ruine du bâtiment, étant souligné que les conclusions d'appel de M. X... n'en invoquait aucun précisément, la cour d'appel, qui avait par ailleurs écarté le défaut d'entretien du bâtiment, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du code civil ;

    Mais attendu que si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du même code qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses ;

    Et attendu que, sans qu'il soit nécessaire de déterminer le vice dont pouvait être atteinte la voûte, il résulte de l'arrêt que c'est de cette voûte que provenaient les pierres dont la chute a endommagé le véhicule ; que la responsabilité de Mme Y... est dès lors engagée en sa qualité de gardien de l'immeuble ; que par ces motifs de pur droit, substitués d'office à ceux critiqués après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Areas dommages aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areas dommages, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame Y..., assurée de la société AREAS, responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1386 du Code civil du dommage subi par Monsieur X... et d'avoir condamné in solidum Madame Y... et la société AREAS à payer à Monsieur X... les sommes de 51. 000 au titre du coût de la réparation du véhicule et 6. 000 au titre de ses préjudices matériels et d'agrément ;

    AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1386 du Code civil que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage occasionné par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite d'un défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; que la charge de prouver que la ruine du bâtiment a eu pour cause le vice de construction ou le défaut d'entretien incombe à celui qui a été victime du dommage occasionné par l'immeuble ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... précise en page 15 de son rapport qu'il n'a pas constaté un manque d'entretien causal des ouvrages de charpente de la couverture et que rien ne permet d'établir une relation de cause à effet entre les effets dynamiques du vent de la tempête en décembre 1999 avec effondrement de la voûte (absence de fissures significatives, ouvrage en milieu urbain peu exposé) ; qu'il ne fournit aucune indication sur l'existence de vices pouvant avoir affecté l'immeuble, mais il mentionne en page 13 de son rapport qu'il lui est impossible de dire si la rupture de l'entrait de la charpente est à l'origine de l'effondrement de la voûte ou si l'effondrement de la voûte est à l'origine de la rupture de la charpente ; que ces éléments font dès lors ressortir que l'expert n'a pu déterminer de quels vices précis étaient affectés la charpente ou la coupole, en raison de l'effondrement de ces éléments ; que la ruine complète de l'ouvrage, ou d'une partie de ce dernier, qui ne permet plus de déterminer de quels vices précis celui-ci était affecté, en raison même de la destruction de l'édifice qui rend toutes recherches inopérantes, ne saurait conduire à exclure la responsabilité du propriétaire sur le fondement de l'article 1386 du Code civil lorsqu'aucune circonstance ne permet de retenir que l'effondrement peut provenir d'une autre cause ; qu'en l'espèce, l'expert n'indique à aucun moment que la ruine provient d'une cause étrangère à la charpente et à la coupole qui se sont effondrées sans que l'on sache laquelle a entraîné l'autre ; que sans qu'il soit nécessaire que soit exactement déterminé le ou les vices précis dont celles-ci étaient atteintes, il apparaît donc que c'est en raison de leur mauvais état, de leur mauvaise installation, de leur usure, de leur inadaptation, ou en raison de toute autre cause interne, qui leur est propre, que l'effondrement s'est produit ; qu'ayant démontré que la ruine ne provenait pas d'un défaut d'entretien ou d'une cause étrangère à l'ouvrage, Monsieur X... est dès lors bien fondé à solliciter que la responsabilité de Madame Y... soit retenue et que celle-ci et son assureur soient condamnés à réparer son préjudice sur le fondement de l'article 1386 du Code civil ;

    1°) ALORS QUE le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par la ruine de celui-ci, si la victime de ce dommage établit que la ruine est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par un vice de construction, celui-ci s'entendant d'un vice contemporain à la construction du bâtiment, et le propriétaire pouvant, pour s'exonérer, invoquer une exception fondée sur la force majeure qui ne peut être examinée, qu'après que la victime ait rapporté la preuve qui lui incombe ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que la ruine du bâtiment ne résultait pas d'un défaut d'entretien, étant souligné que l'expert n'évoquait par ailleurs aucun vice de construction, soulignant au contraire que le bois, la charpente et la maçonnerie étaient sains ; que dès lors, en affirmant que la ruine complète de l'ouvrage ne permettait plus de déterminer de quels vices précis celui-ci était affecté, mais que la responsabilité du propriétaire du bâtiment litigieux, engagée en raison de la ruine de celui-ci, devait quand même être retenue dans la mesure où aucune circonstance ne permettait de retenir que l'effondrement pouvait provenir d'une autre cause, sans qu'il soit nécessaire que soit exactement déterminé le ou les vices précis dont la charpente et la coupole étaient atteintes, l'effondrement s'étant produit en raison du mauvais état du bâtiment, de sa mauvaise installation, de son usure, de son inadaptation, ou en raison de toute autre cause interne, qui lui était propre, la Cour d'appel, qui n'a pas requis de Monsieur X... la preuve préalable d'un vice de construction, a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1386 du Code civil ;

    2°) ALORS QU'en matière de preuve, l'incertitude et le doute doivent nécessairement être retenus au détriment de celui sur qui pèse la charge de cette preuve ; qu'en l'espèce, l'expert ayant conclu que les seules certitudes résidaient dans l'absence de défaut d'entretien et dans l'absence de rôle de la tempête dans l'effondrement et ne faisant par ailleurs état d'aucun vice de construction, la Cour d'appel a constaté qu'aucun vice précis n'était établi ; qu'il en résultait une incertitude manifeste quant à l'existence d'un vice de construction dont la preuve devait être rapportée par Monsieur X... ; que dès lors, en déclarant néanmoins que la responsabilité du propriétaire du bâtiment devait être retenue, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a derechef violé les articles 1315 et 1386 du Code civil ;

    3°) ALORS QUE le seul état de ruine d'un bâtiment n'est pas en soi de nature à établir l'existence d'un vice de construction ou le défaut d'entretien ; que dès lors, en affirmant, pour retenir la responsabilité du propriétaire du bâtiment, que, sans qu'il soit nécessaire que soit exactement déterminé le ou les vices précis dont la voûte et la charpente étaient atteintes, il apparaissait que l'effondrement s'était produit en raison du mauvais état du bâtiment, de sa mauvaise installation, de son usure, de son inadaptation, ou en raison de toute autre cause interne, qui lui était propre, sans préciser quel vice de construction contemporain à la construction du bâtiment avait selon elle provoqué la ruine du bâtiment, étant souligné que les conclusions d'appel de Monsieur X... n'en invoquait aucun précisément, la Cour d'appel, qui avait par ailleurs écarté le défaut d'entretien du bâtiment, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du Code civil."

  • Lorsqu'une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes, chacune de ces personnes doit justifier d'un titre l'habilitant à construire

    Ce principe est posé par cet arrêt :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MESSANGES (Landes), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MESSANGES demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 27 septembre 2005 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Messanges du 3 janvier 2003 et, d'autre part, annulé partiellement cet arrêté en tant qu'il a autorisé M. Christian D à aménager un camping ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

    3°) de mettre solidairement à la charge de M. Pierre C et de Mme Catherine C épouse B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de la construction et de l'habitation ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE MESSANGES et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. C et de Mme B,

    - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE MESSANGES et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. C et de Mme B ;




    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Gérard D, propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la COMMUNE DE MESSANGES (Landes), et M. Christian D, son frère, ont déposé conjointement, le 21 décembre 2001, une demande d'autorisation pour l'aménagement d'un terrain de camping ou de caravanage sur ce terrain ; que cette autorisation leur a été accordée par un arrêté du maire de la commune du 3 janvier 2003 ; que Mme Catherine C épouse B et l'association des propriétaires résidents de Messanges, d'une part, et M. Pierre C, d'autre part, ont saisi le tribunal administratif de Pau qui, par un jugement du 27 septembre 2005, a annulé cet arrêté au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis à son examen que la demande d'autorisation présentée par MM. D comportait les plans et documents permettant au maire de Messanges de s'assurer que le projet de construction envisagé respectait les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées, conformément à ce qu'exige l'article R. 111-19-5 du code de la construction et de l'habitation ; que, par un arrêt du 25 juillet 2006, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'irrecevabilité de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif, annulé partiellement l'arrêté du 3 janvier 2003 en tant qu'il délivre à M. Christian D l'autorisation d'aménager un terrain de camping, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions fixées par l'article R. 421-1-1 alors applicable du code de l'urbanisme pour présenter une demande de permis de construire, et réformé en conséquence le jugement du 27 septembre 2005 ;


    Considérant que la COMMUNE DE MESSANGES se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en ce qu'il annule la décision du 3 janvier 2003 en tant qu'elle concerne l'autorisation accordée à M. Christian D ; que, par la voie du pourvoi incident, M. C et Mme B demandent l'annulation du même arrêt en tant qu'il réforme le jugement du 27 septembre 2005 du tribunal administratif de Pau ;

    Sur le pourvoi principal de la COMMUNE DE MESSANGES :

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande (...) ;

    Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes, chacune de ces personnes doit justifier d'un titre l'habilitant à construire ; que par suite, un permis accordé conjointement à plusieurs personnes dont l'une ne justifie pas d'un tel titre est illégal en tant qu'il est délivré à cette personne
    ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande d'autorisation d'aménager, valant permis de construire, a été présentée conjointement par M. Gérard D, propriétaire du terrain en cause, et par M. Christian D ; que ce dernier ne justifiait pas, lors du dépôt de cette demande, d'un titre l'habilitant à construire ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que la demande de permis de construire avait été déposée par M. Gérard D, propriétaire du terrain, et par M. Christian D, que l'autorisation accordée était entachée d'illégalité en tant qu'elle désignait M. Christian D comme bénéficiaire ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MESSANGES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

    Sur le pourvoi incident de M. C et Mme B :

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le dossier de demande comportait, à la date à laquelle l'autorisation a été accordée, une notice et des plans faisant état, conformément aux prescriptions formulées par les services de l'Etat, des aménagements nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées ; que, par suite, en jugeant que l'autorisation accordée était conforme aux dispositions de l'article R. 11-19-1 du code de la construction et de l'habitation et que le maire avait pu s'assurer que le projet envisagé respectait les règles d'accessibilité prévues pour les personnes handicapées, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a réformé le jugement du 27 septembre 2005 du tribunal administratif de Pau pour ce qui concerne l'autorisation accordée à M. Gérard D ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et Mme B qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MESSANGES et non compris dans les dépens ;

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C et Mme B au titre des mêmes dispositions ;



    D E C I D E :


    Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MESSANGES est rejeté.
    Article 2 : Le pourvoi incident et les conclusions de M. C et Mme B sont rejetées.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MESSANGES, à M. Pierre C, à Mme Catherine C épouse B, à M. Gérard D et à M. Christian D."