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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1855

  • Le maire notaire et le détournement de pouvoir

    Bien que les mots "détournement de pouvoir" ne soient pas employés par cet arrêt, c'est bien de cela qu'il s'agit :


    "Considérant qu'il n'est pas contesté que le maire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR, notaire à Cagnes-sur-Mer a été, en cette dernière qualité, depuis 1976, le conseiller de la société "Immobilière Services SATIS" et de M. Y..., architecte, qui projetaient l'aménagement de terrains situés quartier des Paluds à Saint-Laurent-du-Var et appartenant, pour la plus grande partie, à la Société civile Le Tahiti, qui se refusait à vendre sa propriété au groupe privé ainsi constitué ; que c'est à la suite de cet échec et en vue du même objectif que le maire a demandé au conseil municipal le 27 juin 1980 de voter une délibération demandant l'institution d'une zone d'aménagement différé sur les terrains concernés ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le maire, dont les relations privilégiées avec le groupe privé susmentionné n'avaient pas cessé, a présidé la séance et dirigé les débats ; qu'ainsi le vice propre entachant cette délibération, et tenant à la participation du maire de Saint-Laurent-du-Var, intéressé personnellement, entachait d'illégalité l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 décembre 1980 créant la zone d'aménagement différé du quartier des Paluds à Saint-Laurent-du-Var ; que, dès lors, la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR n'est pas fondée à soutenir que cette demande aurait dû être rejetée, ni par voie de conséquence que soit déclaré non avenu le jugement dudit tribunal en date du 4 juillet 1983 annulant l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1980 ; qu'elle n'est donc pas davantage fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 6 juillet 1984 rejetant sa tierce opposition ;


    Article 1er : La requête de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR est rejetée.


    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la Société civile Le Tahiti, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports."

  • Contestation par un marchand de bien de la délibération instituant un droit de préemption

    Cette action est recevable selon cet arrêt :


    "Considérant que la SARL CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO, qui exerce une activité de marchand de biens sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, a intérêt et, par suite, qualité pour agir à l'encontre de la délibération attaquée qui inclut dans le champ d'application du droit de préemption urbain les aliénations et cessions qui en sont normalement exclues ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat à la demande de première instance doit être écartée ;

     

    Sur la légalité de la délibération litigieuse :

     

    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, le droit de préemption urbain prévu par l'article L. 211-1 du même code n'est pas applicable : a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai./ b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires./ c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit ;

     

    Considérant que la délibération attaquée, en se bornant à énoncer que le renforcement du droit de préemption urbain est l'un des moyens juridiques qui contribuera à la mise en place d'une nouvelle politique de l'habitat et que, dans le cadre de cette politique globale en faveur de l'habitat social, il est nécessaire de loger les habitants sédentaires aux revenus moyens et modestes , sans préciser les raisons pour lesquelles la commune a décidé d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues au même article ; qu'il suit de là que cette décision est entachée d'illégalité et que la SARL CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO est fondée à en demander l'annulation ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;

     

    Considérant qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat à payer à la SARL CONSTRUCTIONS TRANSACTIONS MAURO une somme de 3 000 euros (19 678 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société requérante, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat la somme qu'elle demande au même titre."