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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1857

  • Le locataire responsable du plombier

    Voici un arrêt qui juge le locataire responsable du plombier qu'il a introduit chez lui :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1998), qu'une explosion suivie d'un incendie dû à des travaux défectueux réalisés par M. X..., a détruit partiellement un appartement donné à bail à Mme Y... par l'Office départemental d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis (office d'HLM) ; que la société Préservatrice foncière assurances (société PFA) a indemnisé le bailleur qu'elle assurait, déduction faite d'une franchise ; que cette société ainsi que l'Office d'HLM ont assigné Mme Y... et son assureur, la société Général Accident Fire and Life assurance (société GA), en remboursement de l'indemnité versée et paiement de la somme correspondant à la franchise ;

     

    Attendu que la société GA fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que le locataire ne répond que des dégradations et des pertes causées à l'immeuble par le fait des sous-locataires ou des occupants habituels de sa maison ; qu'en considérant que le locataire devait répondre de la faute commise par un plombier qui s'était introduit chez lui pour procéder à une vérification des tuyaux de gaz, la cour d'appel a violé l'article 1735 du Code civil; 2° que le locataire ne répond pas du fait des personnes qui se sont frauduleusement introduites chez lui ; qu'en considérant que Mme Y... devait répondre de la faute commise par M. X..., lequel était entré dans l'appartement grâce à l'affichage apposé dans les parties communes de l'immeuble, dont l'Office d'HLM de la Seine-Saint-Denis avait la garde et qui était ainsi responsable des affiches placardées dans les parties communes, la cour d'appel a encore violé l'article 1735 du Code civil ;

     

    Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait fait entrer chez elle M. X... pour effectuer une réparation, a retenu à bon droit qu'elle était dès lors tenue des dégradations et pertes survenues par le fait de celui-ci ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi."

  • Obligation d'entretien du locataire pendant le cours du bail

    Cet arrêt considère que cette obligation vaut pendant le cours du bail et non pas seulement en fin de bail, à la restitution des lieux  loués :

     

    "Vu l'article 1134 du Code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2002), que les époux X... ont donné à bail des locaux à usage de boulangerie-pâtisserie aux époux Y... à compter du 29 septembre 1990 ; que lors de la cession du bail par ces derniers en faveur des époux Z..., le 26 septembre 1997, les bailleurs ont fait dresser un constat des lieux avant d'invoquer un manquement à l'obligation d'entretien et de solliciter la résiliation de la location outre l'allocation de dommages-intérêts ;

     

    Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que selon le bail le preneur s'oblige à entretenir les lieux livrés en parfait état de réparation et les rendre en fin de bail en bon état de toutes réparations locatives d'entretien et de gros entretien, retient que les stipulations sur lesquelles les époux X... fondent leurs prétentions, ne sont destinées à recevoir application qu'en fin de bail et que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

     

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du bail, a violé l'article susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

     

    Condamne les époux Y... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme de 1 900 euros aux époux X... et la somme de 1 900 euros aux époux Z... ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre."