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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1859

  • Effet de la clause de caducité en cas de préemption

    Elle n'empêche pas l'acquéreur de contester la décision de préemption selon cet arrêt :


    "Vu la requête enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, annulé, d'une part, le jugement du 10 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de l'association tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1996 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer son droit de préemption sur un immeuble sis ... appartenant à la société des Editions Dalloz et, d'autre part, ladite décision du maire de Paris ;

     

    2°) de condamner l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


     

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

     

    - les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Blondel, avocat de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest,

     

    - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

     

    Considérant que la VILLE DE PARIS demande l'annulation de l'arrêt du 28 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1998 rejetant la demande de cette association dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 1996 du maire de Paris décidant la préemption d'un immeuble appartenant à la société des Editions Dalloz et, d'autre part, annulé cet arrêté ;

     

    Considérant que l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest a signé le 4 septembre 1996 avec la société des Editions Dalloz une promesse de vente concernant un immeuble appartenant à cette dernière et ayant fait ensuite l'objet de la décision de préemption de la VILLE DE PARIS en date du 13 novembre 1996 ; qu'elle justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette décision ; que la circonstance que cette promesse de vente serait devenue caduque, postérieurement à la décision de préemption, du fait de la renonciation du vendeur à l'aliénation, est sans incidence sur l'intérêt qu'avait l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, en sa qualité d'acquéreur évincé, à contester la légalité de la décision de préemption de la VILLE DE PARIS ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation en jugeant, sans rechercher si cette caducité était avérée, que l'éventuelle caducité de la promesse de vente, postérieurement à la décision de préemption, ne privait pas l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

     

    Considérant que la circonstance que la promesse de vente signée le 4 septembre 1996 était assortie d'une clause suspensive tenant à l'exercice du droit de préemption par la commune est sans incidence sur la qualité d'acquéreur évincé de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant recevable la requête de l'association malgré la présence d'une telle clause suspensive dans la promesse de vente ; que cette fin de non-recevoir n'ayant pas été soulevée devant elle, la cour administrative d'appel n'était pas tenue d'y répondre ;

     

    Considérant que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; que l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ; qu'au nombre de ces dernières décisions figurent les décisions de préemption ;

     

    Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, faute d'avoir été transmise au préfet dans le délai de deux mois, la décision de la VILLE DE PARIS de préempter l'immeuble appartenant à la société des Editions Dalloz était illégale ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la VILLE DE PARIS à payer à l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest la somme de 3 887 euros qu'elle demande au même titre ;

     

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

     

    Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest la somme de 3 887 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

     

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer."

  • Application de l'article 555 du code civil entre concubins

    Par cet arrêt :


    "Vu l'article 555, alinéas 1, 2 et 3 du code civil ;

    Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers , soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 24 octobre 2007), que M. X... et Mme Y... ont, durant leur concubinage, emprunté conjointement une certaine somme pour financer la construction d'une maison sur un terrain appartenant à Mme Y... ; que le couple s'étant séparé et Mme Y... ayant conservé la propriété de la maison, M. X... l'a assignée en remboursement des sommes qu'il avait investies dans la construction ;

    Attendu que pour rejeter sa demande fondée sur l'article 555 du code civil, l'arrêt retient que M. X..., qui n'a pas fait réaliser les travaux sur le terrain d'autrui pour son compte, ne saurait revendiquer la qualité de tiers évincé ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... ayant fait choix de conserver cette construction, la mauvaise foi de M. X... ne pouvait le priver de son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

    Condamne Mme Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un concubin (M. X..., l'exposant) de sa demande en remboursement des sommes investies dans la construction d'une maison édifiée sur un terrain appartenant à son ancienne compagne (Mme Y...) ;

    AUX MOTIFS QUE l'article 555 du Code civil sur le fondement duquel M. X... articulait, subsidiairement, sa demande de remboursement n'avait pas vocation à s'appliquer ici ; qu'en effet, l'intéressé qui n'avait pas fait réaliser les travaux sur le terrain d'autrui pour son compte ne pouvait revendiquer la qualité de tiers de bonne foi évincé ;

    ALORS QUE, même de mauvaise foi, le constructeur sur le fonds d'autrui a droit à une indemnité compensatrice lorsque le propriétaire a conservé les constructions effectuées sur son terrain sans en exiger la suppression ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande d'indemnisation au titre de la construction qu'il avait réalisée, devenue propriété de son ancienne compagne, pour l'unique raison qu'il ne pouvait revendiquer la qualité de tiers de bonne foi évincé, la cour d'appel a violé l'article 555 du Code civil en ses alinéas 1, 3 et 4."