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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1868

  • Un pacte de préférence

    Voici un exemple :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 avril 2008), que par acte notarié du 23 mai 2003, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a vendu à M. X... et à Mme Y... un lot d'une superficie de 999 m² dans un lotissement communal, au prix de 42 685 euros ; que dans un paragraphe intitulé "conditions particulières imposées par la commune - Pacte de préférence", l'acte de vente comportait une clause, valable pendant vingt ans, prévoyant qu'avant toute revente à un tiers, le rachat du terrain devrait être proposé à la commune ; que la clause précisait que le prix de revente du terrain nu ne pourrait excéder le prix d'acquisition initial, réactualisé en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, et que le prix du terrain avec une construction serait égal au prix de vente du terrain nu majoré du prix de revient de la construction, évalué par un expert ; que M. X... et Mme Y... ayant, le 21 octobre 2006, signé un compromis de vente de leur terrain au prix de 120 000 euros, la commune les a avisés qu'elle entendait exercer son droit de priorité au prix d'acquisition réactualisé en fonction de l'érosion monétaire ; que M. X... et Mme Y... ont alors assigné la commune pour faire annuler la clause instituant, à son profit, un droit de priorité ;

    Attendu M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que le pacte de préférence qui impose au promettant, au cas où il déciderait d'aliéner le bien, de donner préférence au bénéficiaire du pacte, à un prix prédéterminé dans le contrat, constitue une atteinte au droit de propriété lorsque la durée de cet engagement est de vingt ans de sorte que la clause instituant un tel pacte doit être annulée ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant que le contrat conclu entre M. X... et Mme Y... et la commune stipulait que les premiers s'engageaient, au cas où ils décideraient de vendre, à donner préférence à la commune, à un prix prédéterminé au contrat, pendant une durée de vingt ans, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la stipulation avait été librement convenue, qu'elle avait pour but, en fixant d'ores et déjà un prix, institué pour une durée de vingt ans, d'empêcher la spéculation sur le bien dans un contexte marqué par la rareté de l'offre et le "décrochage" des possibilités financières de la plupart des ménages par rapport à l'envolée des prix de l'immobilier, et que M. X... et Mme Y... avaient bénéficié en contrepartie de son acceptation de la possibilité d'accéder à un marché protégé de la spéculation immobilière, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que les modalités stipulées, notamment quant à la durée de validité de la clause, n'étaient pas, au regard de la nature et de l'objet de l'opération réalisée, constitutives d'une atteinte au droit de propriété, en a exactement déduit que la demande en nullité devait être rejetée
    ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... et les condamne, ensemble, à payer à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle la somme de 2 500 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... ;

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et Mme Y... de leur demande tendant à l'annulation de la clause intitulée « pacte de préférence » stipulée à l'acte de vente du 23 mai 2003 ;

    AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... contestent néanmoins la validité de la clause qualifiée comme ci-dessus pacte de préférence, en faisant essentiellement valoir que le prix de rachat payé par la commune serait dérisoire par rapport au marché immobilier pour un bien équivalent, ce qui constitue une atteinte intolérable à leur droit de propriété ; qu'ils ajoutent qu'un prix n'est pas fixé, lorsqu'une clause de préférence est souscrite, s'il doit être ultérieurement déterminé en fonction de travaux dont ni l'importance, ni le coût ne sont déterminés et qui ne résultent que de la volonté d'une seule partie ;

    La stipulation selon laquelle, aux termes de la clause litigieuse, lors de la revente d'un terrain nu, son prix ne pourra excéder le prix d'acquisition initial réactualisé le cas échéant en fonction de l'érosion monétaire calculée par la variation de l'indice INSEE du coût de la construction et, dans l'hypothèse où le terrain est revendu avec une construction, le prix de la vente du terrain nu est majoré du prix de revient de la construction telle qu'elle se présente au jour de la proposition de vente, lui-même pouvant être majoré par un coefficient d'érosion monétaire, ne constitue pas la stipulation d'un prix dérisoire, d'autant que les époux X... avaient bénéficié, en contrepartie de l'acceptation de celle-ci, de la possibilité d'accéder à un marché protégé par la spéculation immobilière ;

    D'autre part, la condition potestative n'est une cause de nullité que lorsqu'elle est potestative de la part de celui qui s'oblige et non de part de celui envers qui l'obligation est contractée ; qu'en l'occurrence, la nullité n'est pas encourue, que la réalisation des travaux dépendait effectivement de la seule volonté des époux X... mais que cette réalisation ne saurait créer d'obligation que pour la commune tenue, le cas échéant, de payer un prix majoré en conséquence, en sorte que les époux X... n'apparaissent pas fondés à se prévaloir d'un défaut de détermination du prix, lequel est, en fonction de l'état de la construction telle qu'elle se présente le jour de la proposition de vente, objectivement déterminable par des éléments ne dépendant pas de la seule volonté d'une des parties ;

    Par des motifs que la Cour adopte comme répondant au moyen repris en cause d'appel, le premier juge a pertinemment retenu, après avoir observé que l'éventuelle lésion susceptible d'être subie par le promettant du fait d'une revente au bénéficiaire du pacte au prix convenu ne pouvait résulter que des conditions mêmes dans lesquelles s'était opérée cette vente et ne pouvait être évaluée qu'après sa conclusion ; qu'en tout état de cause, l'acte pouvant alors être rescindée ne pouvait être que la revente et non pas le pacte de préférence déterminant les conditions de celle-ci, dans l'hypothèse par nature aléatoire où elle devait avoir lieu ;

    L'argumentation des époux X... ne saurait davantage prospérer au titre d'une vente à réméré, la commune ne bénéficiant pas d'une faculté unilatérale de rachat au sens des dispositions de l'article 1659 du Code civil.

    Les conditions stipulées, et notamment la fixation de la durée de validité de la clause à vingt ans, n'apparaissent pas, au regard de la nature et de l'objet de l'opération réalisée, constitutives d'une atteinte au droit de propriété des époux X... »

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le pacte de préférence librement convenu, fixant d'ores et déjà un prix, institué pour une durée de vingt ans, destiné, dans un contexte marqué par la rareté de l'offre et le décrochage des possibilités financières de la plupart des ménages par rapport à l'envolée des prix de l'immobilier, à priver l'acquéreur retenu pour favoriser son acquisition, de la possibilité de spéculer sur un bien, n'a pas de cause illicite ; et l'éventuelle lésion susceptible d'être subie par le promettant du fait d'une revente que au bénéficiaire du pacte au prix convenu, ne peut résulter que des conditions mêmes dans lesquelles s'est opérée cette revente, et ne peut être évaluée qu'après sa conclusion ; en tout état de cause, l'acte pouvant alors être rescindé ne peut être que la revente, et non pas le pacte de préférence déterminant les conditions de celle-ci, dans l'hypothèse par nature aléatoire où elle devrait avoir lieu ;

    La demande en annulation de la clause sera rejetée »

    ALORS QUE le pacte de préférence qui impose au promettant, au cas où il déciderait d'aliéner le bien, de donner préférence au bénéficiaire du pacte, à un prix prédéterminé dans le contrat, constitue une atteinte au droit de propriété lorsque la durée de cet engagement est de vingt ans, de sorte que la clause instituant une tel pacte doit être annulée ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant que le contrat conclu entre M. X... et Mme Y... et la commune stipulait que les premiers s'engageaient, au cas où ils décideraient de vendre, à donner préférence à la commune, à un prix prédéterminé au contrat, pendant une durée de vingt ans, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil."

  • Un portail peut constituer une clôture

    C'est ce que cet arrêt juge :

    "Vu l'ordonnance du 7 septembre 2007, enregistrée le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme A ;

    Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2008, présentés pour M. et Mme René A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2003 du maire de la commune de La Léchère faisant opposition à leur déclaration de clôture ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'annulation de cette décision ;

    3°) de mettre à la charge de la commune de La Léchère le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme A,

    - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. et Mme A ;





    Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 441-3 du même code : L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. / L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement ;

    Considérant, en premier lieu, qu'un portail dont la finalité consiste à fermer l'accès à une partie d'une propriété peut constituer une clôture au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, alors même qu'il n'est pas implanté en limite de propriété
    ; qu'ainsi, en jugeant que le portail objet de la déclaration déposée par M. et Mme A, qui avait pour objet d'empêcher le passage sur certaines parcelles de leur propriété, entrait, compte tenu de ses caractéristiques et nonobstant la circonstance qu'il n'était pas établi en limite de cette propriété, dans le champ d'application de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit ;

    Considérant, en second lieu, qu'en estimant que l'installation du portail était de nature à faire obstacle à une libre circulation de piétons admise par un usage local, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;





    D E C I D E :

    Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René A et à la commune de La Léchère."