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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1844

  • Retenue de garantie : elle doit être prévue par le contrat

    Cela est souvent perdu de vue par les parties et c'est ce que rappelle la Cour de Cassation par cet arrêt :


    "Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Marseille, 10 mars 2008), rendu en dernier ressort, que la société Algaflex ayant signifié à la société Hôtel du Pharo une injonction de payer la somme de 953,75 euros correspondant à un solde de travaux, cette société a formé opposition à cette injonction et payé la somme réclamée en soutenant que la somme impayée correspondait à une retenue de garantie pratiquée en application de la loi du 16 juillet 1971 ;

    Sur le moyen unique :

    Attendu que la société Hôtel du Pharo fait grief au jugement de la condamner à payer à la société Algaflex la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de l'instance y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer, alors selon le moyen, qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi 71 584 du 16 juillet 1971 le maître de l'ouvrage est fondé à retenir 5 % du montant du marché pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception, qui seront libérées au plus tard un an après la réception si une opposition motivée n'a pu être notifiée à l'entrepreneur ; qu'ainsi en l'espèce où la société Hôtel du Pharo soutenait qu'elle avait conservé, sur le fondement de ce texte, la somme litigieuse, qu'elle avait ensuite réglée moins d'un an après la réception, le tribunal, en retenant, pour considérer que l'injonction avait pu être délivrée moins d'un an après la réception, que la preuve n'est pas rapportée de ce que ladite retenue de garantie soit contractuellement prévue, a violé les textes précités qui constituent le fondement légal de cette garantie ;

    Mais attendu que l'article 1er de la loi 71 584 du 16 juillet 1971 permettant seulement au maître d'ouvrage privé d'imposer à son cocontractant la prévision, dans le marché de travaux, d'une retenue de garantie ne pouvant excéder 5 % de la valeur définitive du marché, le tribunal, qui a relevé que la preuve de ce que la retenue de garantie était contractuellement prévue n'était pas rapportée, a exactement retenu que l'injonction de payer le solde du marché pouvait être délivrée moins d'un an après la réception des travaux ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Hôtel du Pharo aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel du Pharo à payer à la société Algaflex la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Hôtel du Pharo ;
    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille neuf.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Hôtel du Pharo


    Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la société HOTEL DU PHARO à payer à la Société ALGAFLEX la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de l'instance y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer,

    AUX MOTIFS QUE la société HOTEL DU PHARO allègue qu'elle était en droit de conserver la somme de 953,75 euros correspondant au 5 % de la retenue de garantie, destinée à couvrir les travaux de reprise, des imperfections et menus défauts ; que la preuve n'est pas rapportée de ce que ladite retenue de garantie soit contractuellement prévue ;

    ALORS QU'aux termes des articles 1er et 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 le maître de l'ouvrage est fondé à retenir 5 % du montant du marché pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception, qui seront libérées au plus tard un an après la réception si une opposition motivée n'a pu être notifiée à l'entrepreneur ; qu'ainsi en l'espèce où la société HOTEL DU PHARO soutenait qu'elle avait conservé, sur le fondement de ce texte, la somme litigieuse, qu'elle avait ensuite réglée moins d'un an après la réception, le Tribunal, en retenant, pour considérer que l'injonction avait pu être délivrée moins d'un an après la réception, que la preuve n'est pas rapportée de ce que ladite retenue de garantie soit contractuellement prévue, a violé les textes précités qui constituent le fondement légal de cette garantie."

  • Proposition de loi tendant à restreindre les immixtions des moteurs de recherche dans la vie privée


    Le cabinet Avocats Conseils Réunis à Angers




    C'est sous ce titre qu'un député propose d'adopter une loi qui prévoira que : "Il est interdit de collecter ou de traiter des données faisant apparaître des immeubles d’habitation et leurs dépendances, des chemins privés ou des jardins et des cours privés sauf dans le cas où les propriétaires de ces lieux ont expressément donné leur accord à cette collecte et à son traitement.".


    Il expose que :


    "En France, divers moteurs de recherche (principalement « Pages Jaunes » et « Google Maps ») publient sur leur site Internet les prises de vues qu’ils ont effectuées dans les rues des principales villes du pays afin d’en permettre des visites virtuelles à 360° aux internautes. Si les vues des « Pages Jaunes » ne peuvent pas être détaillées à l’extrême, celles du service « Street View » de Google offrent une telle précision de l’image des personnes ou des véhicules se trouvant dans la rue au moment de la prise de vue qu’elles soulèvent le problème du respect du droit à la protection de la vie privée.

    Ce problème risque, en outre, de s’aggraver puisque depuis août 2009, Google s’est doté de tricycles équipés de caméras et capables de circuler et de photographier non plus seulement les parties visibles depuis la rue mais également les intérieurs de propriétés non visibles par les passants. De ce fait, les risques d’atteinte à la protection des données personnelles et à celle relatives à la vie privée sont démultipliés.

    Inscrits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), Google donne certes toutes explications sur le fonctionnement de « Street View » sur son site, masque par un logiciel de « floutage » les visages des personnes et les plaques d’immatriculation des véhicules figurant sur ses images et a mis en place une rubrique « signaler un problème ». Néanmoins, si ce procédé permet à une personne intéressée de demander le « floutage » ou la suppression d’une image, cette procédure implique que ladite personne ait un accès à internet, qu’elle ait la curiosité de rechercher ou qu’elle ait eu connaissance des images concernant sa maison ou ses allées et venues et qu’elle accepte la longueur du délai de traitement de son signalement, ce qui en tout état de cause est trop tardif, ces images pouvant être déjà copiées et diffusées par tous les moyens techniques.

    On ne voit pas de plus pour quel motif les photographies d’espaces privés c’est à dire d’habitations, de clôtures de propriété, de véhicules, etc, seraient exposés sur « la toile » à la vue du monde entier sans l’accord du propriétaire ou de l’occupant des lieux.

    Si la protection actuellement mise en place du « floutage » des personnes et des plaques d’immatriculation paraît suffisante pour les lieux publics – même si quelques problèmes techniques subsistent –, il semble donc que la protection des espaces privés pourrait être mieux assurée par un renversement de la charge de la protection de la vie privée.

    Dès lors, au lieu de donner au propriétaires d’espaces privés le droit de demander a posteriori un retrait ou un « floutage » des images qu’ils contestent, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pourrait exiger que les prises de vues d’espaces privés destinées à permettre leur localisation ou leur visite virtuelle soient soumises à l’accord préalable des propriétaires des espaces concernés, sous peine des sanctions prévues aux articles 45 et suivants de la loi précitée. Dans les immeubles en copropriétés, l’autorisation préalable ne pourrait être accordée qu’à la suite d’une décision adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires réunis dans une assemblée générale des copropriétaires en applications de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis."