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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1848

  • Absence de mention du délai de deux mois pour notifier le procès verbal de l'assemblée générale de la copropriété

    Elle est sans effet selon cet arrêt :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008), que les époux X... et M. Y..., propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le 2 février 2006 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 15 place des Vosges à Paris en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2005 qui avait décidé la réalisation de travaux ;

    Attendu que les époux X... et M. Y... font grief à l'arrêt de dire irrecevable leur action contre l'assemblée générale du 23 mai 2005, alors, selon le moyen, que la notification des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires doit reproduire le texte intégral de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'absence de la fin de la phrase de l'alinéa 2, de l'article 42, selon laquelle le syndic doit notifier le procès-verbal dans les deux mois de la tenue de l'assemblée générale, constitue une irrégularité substantielle dès lors que la notification n'a pas été effectuée dans le délai imparti au syndic ; qu'en considérant néanmoins que les notifications irrégulières des décisions de l'assemblée générale du 23 mai 2005, adressées aux époux X... et à M. Y..., avaient fait courir le délai imparti à ces copropriétaires pour contester ces décisions, tandis que ces notifications avaient été effectuées au-delà du délai de deux mois prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et ne mentionnaient pas l'exigence du respect de ce délai, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;

    Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la disposition selon laquelle la notification des décisions doit être faite dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale, elle-même dépourvue de toute sanction, est sans incidence sur le droit de recours du copropriétaire, que le délai ait ou non été respecté par le syndic, la cour d'appel en a exactement déduit que la reproduction de cette disposition n'entraîne pas la nullité ou l'inefficacité quant au point de départ du délai de recours de la notification ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les époux X... et M. Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... et M. Y... à payer solidairement au syndicat des copropriétaires du 15 place des Vosges à Paris la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... et de M. Y... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;

    Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les époux X... et M. Y... ;

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit l'action en annulation de l'assemblée générale du 23 mai 2005 et de son procès-verbal irrecevable comme prescrite en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    AUX MOTIFS QUE le syndicat fait valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mai 2005 a été présenté aux époux X... et à Monsieur Y... le 29 juillet 2005 ; que l'assignation introductive d'instance est datée du 2 février 2006 soit plus de 6 mois après et invoque l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les époux X... et Monsieur Y... soutiennent et que le tribunal a retenu que la notification est nulle et n'a pas fait courir le délai au motif que cette notification avait omis de reproduire la disposition de l'article 42 de la loi précitée aux termes de laquelle la notification du procès-verbal doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée et que l'alinéa 2 de l'article 18 du décret du 17 mars 1967 dispose que la notification doit reproduire le texte de l'article 42 de la loi ; que cependant, le défaut d'accomplissement d'une formalité, en l'absence de sanction de nullité expressément édictée par le texte qui l'institue, ne peut entraîner la nullité ou l'inefficacité d'un acte que si cette formalité est substantielle ; qu'une formalité ne peut être qualifiée de substantielle que si elle a une substance, c'est-à-dire une utilité effective pour la protection du droit qu'elle est supposée protéger ; que tel est le cas, pour la protection de l'exercice du droit de recours à l'encontre d'une décision d'assemblée générale de copropriétaires dans le délai légal, de la reproduction de la disposition de l'article 42 de la loi précitée selon laquelle les actions en contestation des décisions des assemblée générales doivent à peine de déchéance être introduite dans un délai de mois à compter de la notification, cette reproduction ayant pour effet d'informer le destinataire de la notification des effets de celle-ci et de la limite temporelle de l'exercice de son droit de recours ; que tel n'est pas le cas en revanche, de la reproduction de la disposition selon laquelle la notification des décisions doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de l'assemblée ; que cette disposition, elle-même dépourvue de toute sanction, est sans aucune incidence sur le droit de recours du copropriétaire, que le délai ait ou non été respecté par le syndic ; qu'il s'ensuit que la reproduction de cette disposition n'est pas une formalité substantielle et ne peut entraîner la nullité, ou l'inefficacité quant au point de départ du délai de recours, de la notification, que le délai de 2 mois à compter de l'assemblée ait ou non été respecté par le syndic ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action de Monsieur et Madame X... et de Monsieur Y... en nullité de l'assemblée générale du 23 mai 2005 et de son procès-verbal est irrecevable comme prescrite en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    ALORS QUE la notification des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires doit reproduire le texte intégral de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'absence de la fin de la phrase de l'alinéa 2 de l'article 42, selon laquelle le syndic doit notifier le procès-verbal dans les deux mois de la tenue de l'assemblée générale, constitue une irrégularité substantielle dès lors que la notification n'a pas été effectuée dans le délai imparti au syndic ; qu'en considérant néanmoins que les notifications irrégulières des décisions de l'assemblée générale du 23 mai 2005, adressées aux époux X... et à Monsieur Y..., avaient fait courir le délai imparti à ces copropriétaires pour contester ces décisions, tandis que ces notifications avaient été effectuées au-delà du délai de deux mois prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et ne mentionnaient pas l'exigence du respect de ce délai, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 17 du décret du 17 mars 1967."

  • Le cautionnement de l'étudiant ou de l'apprenti possible en cas de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989

    Ce cautionnement est désormais admis par la loi même si le bailleur a contracté une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, et ceci par exception.


    C'est la nouvelle version de l'article 22-1 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs :


    Le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti.

    Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :

    - s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

    - ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.

    Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

    Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

    La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.