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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1849

  • Servitude non aedificandi et piscine

    Le ministre estime que cette servitude interdit la création d'une piscine :


    La question :


    Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'un terrain situé dans une zone classée non aedificandi au plan masse d'un lotissement, zone dans laquelle les constructions de toute nature sont interdites. Elle souhaiterait savoir si une personne peut obtenir malgré tout une autorisation d'installer une piscine dans le sol étant entendu que cette piscine est constituée d'infrastructures démontables.


    La réponse :


    En l'absence de précision conventionnelle, la servitude non aedificandi doit s'entendre comme l'interdiction de toute construction, que celle-ci se situe sur le sol, en surplomb du terrain ou en sous-sol. Comme toute servitude, elle est instituée dans l'intérêt d'un fonds dominant. Son existence a en général pour fonction de permettre une vue, une aération, un ensoleillement, ou de préserver l'environnement. D'un point de vue juridique, une piscine installée dans le sol, même démontable, constitue une construction. A ce titre, elle est donc soumise au respect des règles d'urbanisme et par conséquent, à la servitude non aedificandi. Il existe cependant des situations particulières : les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois sont dispensées de toute formalité et peuvent ne pas être conformes aux règles d'urbanisme dont le respect s'impose normalement à tous les constructeurs (art. R. 421-5 du code de l'urbanisme). Cette durée est limitée à quinze jours dans les sites classés et dans les secteurs sauvegardés, ainsi que dans les périmètres, justifiant une protection particulière, délimités par délibération motivée du conseil municipal ; si le règlement de lotissement approuvé est le seul document à prévoir l'existence d'une servitude non aedificandi et s'il n'a pas fait l'objet d'une contractualisation (par exemple, par incorporation de ses dispositions dans le cahier des charges ou dans l'acte de vente), au bout de dix ans suivant l'autorisation de lotir, les dispositions du règlement qui n'ont pas été expressément maintenues deviennent caduques (article L. 442-9 du code de l'urbanisme). En cas d'incorporation des dispositions du règlement dans le cahier des charges ou dans l'acte de vente, ces dispositions auront valeur contractuelle et devront être respectées, sans limite de délai, dans les relations entre colotis.

  • Distinction des servitudes de droit privé et des servitudes d'utilité publique

    Par cet arrêt :


    "Vu les articles 649, 650 et 690 du code civil et la loi du 15 juin 1906, article 12.

    Attendu que les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux ; que tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers ; que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ; que la déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel le droit de faire passer les conducteurs d'électricité au dessus des propriétés privées ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 2005), que Mme X..., épouse Y... a assigné Electricité de France (EDF) en contestation de la légitimité de l'implantation d'une ligne électrique surplombant sa propriété ;

    Attendu que pour dire qu'EDF peut se prévaloir d'une prescription acquisitive, s'agissant du passage d'une ligne électrique, et que, nonobstant l'absence de titre d'EDF, il n'y a pas voie de fait ni dépossession irrégulière, la cour d'appel retient qu'aucune disposition de la loi du 15 juin 1906 ne fait obstacle à la prescription acquisitive, cette loi instituant au contraire les servitudes nécessaires à l'établissement de lignes électriques, qu'EDF justifie que la ligne existait depuis 1956 et que cette ligne constituant une servitude continue et apparente entraîne l'application de la prescription acquisitive par un délai trentenaire, aucune réclamation n'étant intervenue dans ce délai ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que les règles dérogatoires résultant de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé instituées pour l'utilité des particuliers
    , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

    Condamne EDF aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne EDF à payer la somme de 2 000 à Mme X... et rejette la demande d'EDF ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept."