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L'utilité de prévoir une condition suspensive dans un compromis.

Cela peut éviter de devoir payer une commision ou des dommages et intérêts à l'agence immobilière en cas de renonciation à la vente parce que le prêt n'a pas été obtenu :


"Attendu qu'un compromis de vente a été signé le 21 janvier 2003 par l'entremise de la société Leigniel immobilier Sens " Solis " entre la SCI des Minimes, vendeur, et M. X... et la société Wellingtonia, acquéreurs, portant sur le château des Minimes d'Aulnoy moyennant le prix de 507 000 euros ; que la somme de 26 000 euros a été versée par les acquéreurs à titre de séquestre entre les mains de l'agence immobilière ; que les acquéreurs n'ayant pu trouver le financement escompté ont renoncé au bénéfice du compromis de vente et avec l'accord du vendeur, ont demandé à l'agence immobilière la restitution de l'acompte sur le prix versé le 21 janvier 2003 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, (Paris, 26 avril 2007) d'avoir condamné solidairement M. X... et la SNC Wellingtonia à payer à la société Leigniel immobilier Sens " Solis " la somme de 22 870 euros au titre de sa commission, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 10 mai 2004, alors qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ni même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ; qu'en décidant néanmoins que la renonciation ultérieure des parties à réitérer l'acte sous seing privé sous la forme authentique ne privait pas l'agent immobilier de sa commission, alors que les parties avaient décidé d'un commun accord de mettre fin rétroactivement à la vente, de sorte que le compromis de vente sous seing privé était anéanti et que la vente ne pouvait être considérée comme effectivement conclue, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le compromis de vente qui ne comportait aucune condition suspensive concrétisait l'accord sur la chose et sur le prix conclu entre le vendeur et les acquéreurs et satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, en a justement déduit que la renonciation ultérieure des parties à réitérer cet acte en la forme authentique ne pouvait avoir pour effet de priver l'intermédiaire de la rémunération lui était due ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Wellingtonia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société Wellingtonia à payer à la société Leigniel immobilier Sens " Solis " la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... et de la société Wellingtonia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Wellingtonia

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement monsieur X... et la SNC Wellingtonia à payer à la société Leigniel Immobilier Sens « Solis » la somme de 22. 870 euros au titre de sa commission, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 10 mai 2004 ;

AUX MOTIFS QUE l'acte sous seing privé du 21 janvier 2003, qui ne comportait aucune condition suspensive de prêt, concrétisait l'accord sur la chose et sur le prix conclu entre le vendeur et les acquéreurs ; que cet acte satisfaisait par conséquent aux prescriptions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 qui prévoit qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ; que la renonciation ultérieure des parties à réitérer cet acte en la forme authentique ne pouvait donc avoir pour effet de priver l'intermédiaire de la rémunération qui lui était contractuellement due et dont le principe et le montant avaient été fixés à l'acte de vente sous seing privé ;

ALORS QU'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ni même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ; qu'en décidant néanmoins que la renonciation ultérieure des parties à réitérer l'acte sous seing privé sous la forme authentique ne privait pas l'agent immobilier de sa commission, alors que les parties avaient décidé d'un commun accord de mettre fin rétroactivement à la vente, de sorte que le compromis de vente sous seing privé était anéanti et que la vente ne pouvait être considérée comme effectivement conclue, la cour d'appel a violé l'article 6 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1970."

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