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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1478

  • Application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965

    Par cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008), rendu sur renvoi après cassation (Cass. 3e Civ., 11 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.141), que les époux X..., propriétaires de lots de copropriété, ont demandé reconventionnellement, à l'occasion d'une procédure en paiement d'un arriéré de charges engagée contre eux par le Syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières (le syndicat des copropriétaires), l'annulation de la décision n° 12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1999 ;

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu que le syndicat des copropriétaires étant défendeur à la demande en annulation, le moyen qui conteste la qualité du syndic pour le représenter est inopérant ;

    Sur le second moyen :

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en annulation, alors, selon le moyen :

    1°/ que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires doit être faite par le syndic régulièrement désigné ; que dans leur écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, M. et Mme X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 et avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; qu'il s'ensuivait que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ; que pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d'appel a considéré que "l'article 42, alinéa 2, de la loi précitée dispose que la notification est faite "à la diligence du syndic" ; que ceci créé une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation ; que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification ; qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de la validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967 ; 

    2°/ que la notification d'un acte ne peut être faite que par la personne habilitée à ce faire ou à la requête de celle-ci et doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénom ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane ; qu'il s'ensuit que la notification d'un acte faite par une personne non habilitée pour ce faire ne saurait produire le moindre effet ; que dans leurs écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, M. et Mme X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 et avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; qu'il s'ensuivait que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ; que pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d'appel a considéré que "l'article 42, alinéa 2, de la loi précitée dispose que la notification est faite "à la diligence du syndic" ; que ceci créé une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation ; que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification ; qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de la validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 651, 665 et suivants du code de procédure civile ;

    3°/ que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, M. et Mme X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003 la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 et avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; que M. et Mme X... en déduisaient que c'était "ce syndic "dépourvu de qualité" qui a convoqué l'assemblée générale du 3 décembre 1999 si bien que toutes les décisions de cette assemblée générale sont donc annulables" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

    Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... qui avaient reçu notification du procès- verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, avaient alors été informés, tant de son contenu que du délai de contestation prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et n'avaient pas agi dans ce délai, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les époux X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour les époux X... 

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes,

    AU MOTIF QUE « toutes les conclusions, incluant même des moyens nouveaux et toutes les communications de pièces, dès lors qu'elles se rapportaient à l'objet du litige ainsi défini, étaient recevables jusqu'au 28 février 2008 » (arrêt, p. 3, § 2),

    1°) ALORS QUE dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'annulation de l'élection des conseillers syndicaux, l'élection du syndic parmi ceux-ci est irrégulière ; que le syndic irrégulièrement désigné ne saurait en conséquence représenter le syndicat coopératif ;

    Qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel signifiées le 27 février 2008, Monsieur et Madame X... ont invoqué « l'irrégularité de la représentation du syndicat des copropriétaires » en faisant expressément valoir que « dans son arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a constaté l'irrégularité de l'élection de Madame Z... en tant que syndic de la copropriété et le fait qu'elle avait irrégulièrement assigné le 1er mars 2000 les époux X... ;
    Comme l'établissent les jugements définitifs sur les assemblées générales de 1987, 1988, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999 et maintenant le jugement du 3 septembre 2007 relatif à l'assemblée générale de 2005 le précédent syndic n'a jamais eu de mandat régulier de 1987 à 1990 et Madame Z... n'a jamais eu de mandat régulier durant une première période de 4 ans (1996 à 2000) et une deuxième période qui court depuis 3 ans », pour en déduire « qu'au visa de cette irrégularité, la cour de céans ne pourra, d'une part, que rejeter les conclusions et pièces communiquées par le syndicat et, d'autre part, que débouter ce dernier de toutes ses demandes » ;

    Qu'en ne recherchant pas ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si le Syndicat coopératif des Thibaudières était régulièrement représenté devant la cour d'appel, ce qui à défaut, justifiait le rejet des conclusions et pièces communiquées par le Syndicat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;

    Qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel signifiées le 27 février 2008, Monsieur et Madame X... ont invoqué « l'irrégularité de la représentation du syndicat des copropriétaires » en faisant expressément valoir que « dans son arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a constaté l'irrégularité de l'élection de Madame Z... en tant que syndic de la copropriété et le fait qu'elle avait irrégulièrement assigné le 1er mars 2000 les époux X... ;
    Comme l'établissent les jugements définitifs sur les assemblées générales de 1987, 1988, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999 et maintenant le jugement du 3 septembre 2007 relatif à l'assemblée générale de 2005 le précédent syndic n'a jamais eu de mandat régulier de 1987 à 1990 et Madame Z... n'a jamais eu de mandat régulier durant une première période de 4 ans (1996 à 2000) et une deuxième période qui court depuis 3 ans », pour en déduire « qu'au visa de cette irrégularité, la cour de céans ne pourra, d'une part, que rejeter les conclusions et pièces communiquées par le syndicat et, d'autre part, que débouter ce dernier de toutes ses demandes » ;

    Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Monsieur et Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes, notamment celle tendant à l'annulation de la 12ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat coopératif des Thibaudières du 3 décembre 1999,

    AU MOTIF QUE « la Cour de cassation a "constaté l'annulation" de l'arrêt de cette Cour du 16 décembre 2004 seulement en ce qu'il rejetait la demande d'annulation par les époux X... de la 12ème résolution de l'assemblée générale du 3 décembre 2004 au seul visa de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile et au seul motif qu'elle retenait un lien de dépendance entre cet arrêt et un arrêt cassé du 18 mars 2004, déclarant que cette cassation (de l'arrêt du 18 mars 2004) entraînait par voie de conséquence l'annulation (partielle) de l'arrêt du 16 décembre 2004 ; que c'est à juste titre que le syndicat remarque que le litige qui était soumis à la Cour de cassation ne concernait pas l'article 42 de 1a loi du 10 juillet 1965 ; qu'il fait valoir et qu'il résulte des documents versés aux débats, notamment "preuve de dépôt" et avis de réception d'envoi recommandé du SC Thibaudières à Monsieur et Madame X... que le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, contenant les dispositions de l'article 42 de la loi précitée a été envoyé le 14 avril 2000, présenté une première fois le 17 avril 2000, reçu le 2 mai 2000 selon les mentions et le cachet de la poste, le 3 mai 2000 au plus tard selon un cachet figurant sur l'avis ce réception sous une signature "X..." très lisible: que ce n'est que le 26 avril 2001 que par conclusions, l'annulation de la résolution n° 12 a été pour la première fois demandée ; que l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée dispose que la notification est faite "à la diligence du syndic" ; que ceci crée une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation; que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification ; qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que Monsieur et Madame X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire; que la Cour ne peut que les débouter de leur demande d'annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale des Thibaudières du 3 décembre 1999 » (arrêt, p. 3, § 2),

    1°) ALORS QUE les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires doit être faite par le syndic régulièrement désigné ;

    Que, dans leurs écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, Monsieur et Madame X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la Cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; qu'il s'ensuivait que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ;

    Que, pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d'appel a considéré que « l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée dispose que la notification est faite "à la diligence du syndic" ; que ceci crée une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation; que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification ; qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l' assemblée générale ; qu'il s'ensuit que Monsieur et Madame X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire » ;

    Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967 ;

    2°) ALORS QUE la notification d'un acte ne peut être faite que par la personne habilitée à ce faire ou à la requête de celle-ci et doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane ; qu'il s'ensuit que la notification d'un acte faite par une personne non habilitée pour ce faire ne saurait produire le moindre effet ;

    Que, dans leurs écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, Monsieur et Madame X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la Cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; qu'il s'ensuivait que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, effectuée par ce syndic dépourvu de qualité pour ce faire, était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de prescription de deux mois ;

    Que, pour dire que la notification ainsi faite était régulière, la cour d'appel a considéré que « l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée dispose que la notification est faite "à la diligence du syndic" ; que ceci crée une obligation de diligence pour la personne physique ou morale qui exerce les fonctions de syndic ; mais qu'il ne résulte pas de ce texte, ni d'aucun autre, que pour que la notification produise effet elle doive être faite par un syndic régulièrement désigné ; que le seul effet de la notification est l'information du copropriétaire destinataire, qui est le point de départ du délai pour agir en contestation; que cet effet est indépendant de la qualité de l'auteur de la notification ; qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci ait qualité pour agir en justice au nom du syndicat ni soit son représentant légal ; que la notification du procès-verbal se suffit à elle-même et n'est la condition de validité d'aucun autre acte, contrairement à la convocation de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que Monsieur et Madame X..., qui ont reçu le 2 mai ou au plus tard le 3 mai 2000, notification du procès-verbal, ont été informés à cette date tant de son contenu que de celui de l'article 42 de la loi précitée et n'ont pas agi en contestation dans le délai légal, sont forclos à le faire » ;

    Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 651, 665 et suivants du code de procédure civile ;

    2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;

    Qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel signifiées le 26 avril 2007, Monsieur et Madame X... faisaient valoir que, par arrêt du 23 octobre 2003, la Cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 2 décembre 2002 avait annulé l'élection des conseillers syndicaux du Syndicat coopératif des Thibaudières élus lors de l'assemblée générale du 2 juillet 1999, ce qui avait pour effet d'entraîner la nullité de la désignation du syndic ; qu'ils rappelaient que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation avait, par ses arrêts du 26 avril 2006 et 11 octobre 2006, relevé que le syndic était bien dépourvu de qualité ; que Monsieur et Madame X... en déduisaient que c'était « ce syndic ‘dépourvu de qualité' qui a convoqué l'assemblée générale du 3 décembre 1999 si bien que toutes les décisions de cette assemblée générale sont donc annulables » ;

    Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."

  • Nullité du congé tardif

    Un exemple :

     

    "Vu les articles 10 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu que si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé ; que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 2009), que les époux X... qui, le 9 avril 2001, avaient donné à bail un logement aux époux Y..., leur ont notifié un congé pour vendre en leur adressant une lettre recommandée réceptionnée le 4 décembre 2006 ;

    Attendu que pour valider le congé en en reportant les effets au 4 juin 2007, l'arrêt retient que, donné pour une date prématurée, le congé n'est pas nul mais voit ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait dû être délivré, que le locataire destinataire de l'acte vicié, pour en solliciter la nullité, n'est pas dispensé de justifier d'un grief que lui causerait l'irrégularité et que les époux Y... qui, faute de pouvoir justifier d'un grief, se bornent à invoquer de manière inopérante le droit au logement, n'ont jamais manifesté la moindre intention d'acquérir ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le délai de préavis de six mois n'avait pas été respecté, la cour d'appel, qui n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

    Condamne les époux X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les époux X... à payer à Me Rouvière la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour les époux Y... 

    Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le congé pour vendre, délivré par les époux X... aux époux Y..., en en reportant les effets au 4 juin 2007, et d'avoir, en conséquence prononcé la résiliation du bail consenti aux époux Y... déclarés occupants sans droit ni titre et redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation du 4 juin 2007 au 15 février 2009 et des taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2002 à 2007.

    AUX MOTIFS QU'EN premier lieu sur le congé pour vendre délivré par lettre recommandée réceptionnée par les locataires le 4 décembre 2006 jugé tardif et inapte à faire obstacle à la tacite reconduction du bail venant à échéance le 9 avril 2007, le délai légal de six mois n'a pas été respecté puisque le congé aurait dû être donné au plus tard le 9 octobre 2006 ; qu'il est constant en jurisprudence que le congé donné pour une date prématurée n'est pas nul mais voit ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait dû être délivré, le locataire destinataire de l'acte vicié n'étant pas dispensé de justifier d'un grief que lui causerait l'irrégularité pour en solliciter la nullité ; qu'en l'occurrence faute de pouvoir articuler et justifier d'un grief personnel et précis les intimés se bornent à invoquer de manière totalement inopérante et en termes généraux le droit au logement reconnu à tous, et alors qu'il s'agit du droit spécifique de préemption reconnu au locataire en cas de vente envisagée ; que force est de constater que les intimés n'ont jamais manifesté la moindre intention d'acquérir et n'ont d'ailleurs formulé aucune contre-proposition ainsi qu'ils n'auraient pas manqué de le faire s'ils avaient envisagé de préempter ; qu'ils n'ont pu se méprendre sur l'objet du courrier leur précisant que les bailleurs avaient décidé de vendre la maison au prix de 100.000 euros et qu'ils avaient la priorité pour l'acheter puisqu'ils étaient locataires ; qu'en conséquence le congé ne pouvait être jugé nul ses effets étant seulement reportés du 9 avril au 4 juin 2007, date de résiliation du bail à compter de laquelle les intimés devenaient occupants sans droit ni titre, expulsables et redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer plus charges, et ce jusqu'au 15 février 2009 date du départ des lieux des époux Y... ; qu'il s'ensuit qu'ils n'avaient plus qualité pour solliciter par assignation du 24 septembre 2007 la condamnation des bailleurs à effectuer sous astreinte des travaux, n'étant plus locataires en titre, pas plus qu'ils n'étaient recevables à solliciter ou à obtenir une autorisation de consignation des loyers jusqu'à réalisation de tels travaux ; que dès lors leur demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance n'était susceptible d'être examinée que pour la période d'occupation antérieure au 4 juin 2007 ; que réformation s'impose en conséquence.

    1°/ ALORS QUE le congé pour vendre délivré par le bailleur au locataire est nul et de nul effet s'il est notifié moins de six mois avant l'expiration du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que le congé pour vendre délivré aux époux Y..., locataires par les époux X... bailleurs, est en date du 4 décembre 2006 soit moins de six mois avant le terme du bail fixé au 9 avril 2007, ne pouvait valider ledit congé et prononcer la résiliation du bail à la date du 4 juin 2007 en considérant qu'il s'agissait d'un congé prématuré ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

    2°/ ALORS QUE la Cour d'appel qui constate que le congé aurait dû être donné au plus tard le 9 octobre 2006, ne pouvait infirmer le jugement et validé ledit congé, les locataires n'ayant pas à justifier d'un préjudice et le fait qu'ils n'aient pas manifesté l'intention d'acquérir l'immeuble n'étant pas de nature à rendre valide le congé, qu'ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a, à nouveau, violé l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

    3°/ALORS QUE le congé délivré aux époux Y... étant nul, la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile celle de l'arrêt déclarant les locataires occupant sans droit ni titre, redevables d'une indemnité d'occupation du 4 juin 2007 au 15 février 2009, ainsi qu'aux taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2002 à 2007et constatant qu'ils ont commis des dégradations."