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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1476

  • La loi littoral ne prohibe pas les aménagements de bâtiments existant

    Ainsi jugé par la Cour de Cassation :

     

    "Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que les juges du fond n'étaient pas liés par les décisions rendues en matière de référé, relevé que le fait d'avoir procédé à un rehaussement du mur Ouest pour équilibrer les deux pentes du toit était conforme à la déclaration de travaux et exactement retenu que si la loi littoral interdit toute construction ou installation dans la bande de cent mètres où est situé le bien litigieux, elle ne prohibe pas les aménagements de bâtiments existant, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Camping Nouvelle Floride n'avait pas commis de faute, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.



    Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon.



    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'association Société de protection de la nature du Languedoc Roussillon de ses demandes tendant à la remise en état de parcelles et à la destruction de la partie rehaussée sans autorisation d'un bâtiment existant, formées à l'encontre de la société Camping Nouvelle Floride ;

    AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il s'agit d'une action en matière civile en réparation du préjudice, qui exige la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que la déclaration de travaux déposée le 20 octobre 1999 mentionnait « réfection de toiture » sans autre précision ; que toutefois, à la lecture des plans joints, il apparaissait que, lors de la réfection, le toit à une seule pente deviendrait un toit à deux pentes égales ; que même si elle n'apparaissait pas sur ces divers documents la rehausse du mur ouest était pourtant nécessaire pour pouvoir corriger la suppression de la pente unique, sauf à réduire la hauteur du mur est, ce qui était également une possibilité ; qu'il ne peut donc être retenu qu'il s'agissait d'une simple réfection du toit existant puisque, pour réaliser la modification, telle que prévue aux plans annexés à la déclaration de 1999, il fallait soit rehausser le mur ouest, soit réduire la hauteur du mur Est ; que le fait d'avoir procédé à un rehaussement pour équilibrer les deux pentes du toit, la réduction du mur est n'étant pas soutenue, ne saurait dès lors être considéré comme fautif ; qu'au surplus, il ne peut être reproché à la société exploitant le camping de ne pas avoir produit de certificat de conformité, dès lors que ce document n'est pas exigé en cas de déclaration de travaux, précision faite que l'administration n'a émis aucune contestation postérieurement à la réalisation des travaux et qu'il n'est pas fait état de poursuites pénales ; qu'il est également reproché le non-respect de la loi littoral ; que toutefois, la SPN-LR reste quelque peu sibylline sur l'atteinte qui aurait été portée à ce texte, soutenant que « toutes occupations ou utilisations des sols sont interdites » ; que si ce texte interdit toute construction ou installation dans la bande des 100 mètres, où est situé le bâtiment litigieux, il ne prohibe pas les aménagements de bâtiments existants, ce qui est le cas en l'espèce, précision faite que l'aménagement dont s'agit n'a consisté qu'à effectuer un rehaussement de 80 centimètres pour équilibrer les deux pentes du toit sans création de SHON supplémentaire ; que là encore la faute ne saurait être retenue ; qu'au surplus, à supposer que la SPN-LR eût pu démontrer l'existence d'une faute caractérisée par le non-respect de la déclaration ou de la loi littoral, force est de constater qu'elle ne rapporte aucun élément relatif à son préjudice, dont il doit être démontré qu'il est actuel et personnel, et que seule la démolition serait susceptible de le réparer, étant rappelé que la seule constatation de la faute n'entraîne pas de façon quasi-automatique la démolition des travaux réalisés à titre de réparation civile ; qu'en l'espèce le seul rehaussement du mur ouest ne constitue à l'évidence aucune atteinte à l'environnement, étant remarqué que la modification du toit apparaît plutôt comme une modification esthétique pertinente ;

    ALORS D'UNE PART QUE tout aménagement ou réalisation d'ouvrage doit être exécuté conformément aux prescriptions de la déclaration de travaux approuvée en mairie ; que pour rejeter la demande de démolition du rehaussement du mur de la construction existante du camping de la société Camping Nouvelle Floride présentée par la SPN-LR sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2005 ayant approuvé la qualification de trouble manifestement illicite conférée en référé à ce rehaussement, la cour d'appel s'est fondée sur le caractère nécessaire de ce rehaussement ; qu'en fondant ainsi sa décision sur une circonstance inopérante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à l'exécution de ce rehaussement non autorisé de l'ouvrage existant réalisé dans un secteur inconstructible et non prévu dans la déclaration de travaux, ce qui induisait son caractère fautif, au regard des articles 1382 du code civil et L. 422-2 du code de l'urbanisme alors applicable, qu'elle a ainsi violés ;

    ALORS D'AUTRE PART QUE toute construction par création d'un ouvrage ou aménagement d'un ouvrage existant emportant un accroissement de sa superficie ou de sa hauteur est interdite dans la zone inconstructible de la bande des 100 mètres de protection du littoral ; que pour rejeter la demande de démolition du rehaussement du mur de la construction existante, formulée par la SPN-LR sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2005 ayant approuvé la décision de la cour d'appel de Montpellier ayant ordonné la démolition du rehaussement de la construction existante comme située à l'intérieur d'un espace inconstructible aux termes de la loi du 3 janvier 1986 dite « Loi littoral », la cour d'appel a énoncé qu'il ne s'agissait que d'un aménagement d'un mur existant n'entrant pas dans le champ de l'interdiction légale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1382 du Code civil et L. 146-4 du Code de l'urbanisme, qu'elle a ainsi violés ;

    ALORS ENFIN QUE toute construction réalisée en contravention des prescriptions d'une déclaration de travaux dans un espace inconstructible aux termes de la loi du 3 janvier 1986 dite « Loi littoral » cause nécessairement un préjudice aux associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement ; qu'en affirmant que la SPN-LR n'aurait pas rapporté la preuve d'un préjudice direct et personnel, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1382 du code civil et L. 146-4 du code de l'urbanisme, pris ensemble. "

  • Responsabilité de la Commune pour avoir délivré un certificat d'urbanisme illégal

    Une décision sur ce sujet :

    "Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2010 sous le n°10BX01991, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES, représentée par son maire, par Me Brossier, avocat ;

    La COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES demande à la cour : 

    1°) d'annuler le jugement n° 0801750 en date du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme A une indemnité d'un montant de 308.698,61 euros ; 

    2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée ; 

    3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

    Vu les autres pièces du dossier ; 

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 : 
    - le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
    - les observations de Me Lelong, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES ;
    - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Lelong, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES ;
    Considérant que le maire de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES, située sur l'île de Ré en Charente-Maritime, a délivré le 6 novembre 2006 à M. et Mme A un certificat d'urbanisme positif pour un projet de construction d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée AO n° 29 ; que par arrêté du 18 janvier 2008, le permis de construire de cette maison leur a été refusé ; que M. et Mme A ont saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 refusant le permis de construire sollicité, d'autre part, à la condamnation de la commune à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme positif délivré le 6 novembre 2006 ; que, par jugement du 7 juin 2010, après avoir rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES à verser à M. et Mme A une indemnité d'un montant de 308.698,61 euros ; que la commune relève appel de sa condamnation et demande, à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée ; que M. et Mme A concluent au rejet de la requête et demandent, par la voie de l'appel incident, de porter le montant de l'indemnité qui leur a été allouée de 308.698,61 euros à 398.598,07 euros ;

    Sur la responsabilité : 

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat d'urbanisme délivré à M. et Mme A : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un (...) plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le (...) plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) ; 

    Considérant que, par jugement en date du 15 mars 2007, confirmé par un arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la modification n°1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES, adoptée le 19 septembre 2005 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, alors même qu'elle a été prononcée pour un vice de procédure sans rapport avec le contenu de la réglementation applicable, cette annulation a eu pour effet de rendre applicables les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 26 février 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle M. et Mme A envisageaient de construire une maison individuelle était classée, par ces dernières dispositions, en zone Ubs1 où notamment la création de logements nouveaux n'est pas autorisée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 410-1 du même code, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. et Mme A devait être négative ; qu'en conséquence, en leur délivrant un certificat d'urbanisme positif illégal, la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard

    Considérant que la triple circonstance que la modification n°2 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES, en vigueur à la date du certificat d'urbanisme délivré à M. et Mme A, n'a pas été expressément annulée, qu'une requête tendant à son annulation a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Poitiers rendu le 7 juin 2007, confirmé en appel par la cour dans son arrêt du 27 novembre 2008, et que la parcelle dont ils sont propriétaires aurait à nouveau été classée en zone constructible par la modification n° 3 du plan d'occupation des sols approuvée par délibération du 21 décembre 2009 n'est pas de nature à exonérer la commune de la responsabilité ainsi encourue ; 

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES responsable des conséquences dommageables du certificat d'urbanisme positif délivré à tort à M. et Mme A ; 


    Sur le préjudice : 

    Considérant que la faute résultant de l'illégalité du certificat d'urbanisme positif délivré à tort à M. et Mme A n'est de nature à leur ouvrir droit à réparation que des préjudices qui sont la conséquence directe de la décision illégale et qui sont établis ; 
    Considérant qu'ainsi qu'il en a déjà été fait état, la parcelle, que M. et Mme A ont acquise sur la foi du certificat d'urbanisme positif qui leur avait été délivré à tort, a été classée en zone constructible par la modification n° 3 du plan d'occupation des sols approuvée par délibération du 21 décembre 2009 ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préjudice qu'ils allèguent résulterait de la faute commise par la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES en leur délivrant à tort un certificat d'urbanisme positif, ni par suite à demander réparation de la baisse de la valeur vénale de leur bien du fait de son caractère définitivement inconstructible ; que les autres chefs de préjudices dont ils demandent réparation, frais de géomètre, frais de notaire, droits de mutation, intérêts de l'emprunt auprès d'un organisme bancaire, exposés par eux à la seule fin d'acquérir cette parcelle et qui résulteraient de l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés d'y construire une maison d'habitation, ne présentent pas davantage de lien direct avec la faute retenue à l'encontre de la commune ; que la circonstance, à la supposer établie, que postérieurement au 21 décembre 2009, M. et Mme A auraient été empêchés de réaliser leur projet sur cette parcelle du fait de son classement par le préfet de la Charente-Maritime à la suite de la tempête Xynthia du 28 février 2010 en zone jaune présumée présenter des risques de nouvelles inondations et devant faire l'objet d'un programme de protection non encore établi, impliquant pour les bâtiments susceptibles d'y être construits des prescriptions techniques strictes, est sans lien avec la faute commise par la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES en leur délivrant à tort un certificat d'urbanisme positif et ne peut donc être à l'origine de préjudices leur ouvrant droit à réparation sur le fondement de cette faute ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES à réparer de tels préjudices ; 
    Considérant que les honoraires versés par M. et Mme A à un architecte et à un dessinateur pour présenter leur demande de permis de construire, qui a été rejetée par arrêté du 18 janvier 2008 mentionnant que le projet enfreint l'article UB 6 du plan d'occupation des sols, régissant l'implantation des constructions par rapport à l'alignement, son article UB 7 restreignant la longueur des constructions implantées en tout ou partie dans la bande dite des 20 mètres , ainsi que l'article UB 11 prohibant les bardages en bois, ne constituent pas un préjudice directement imputable à la faute commise du fait de la délivrance du certificat d'urbanisme illégal ; que M. et Mme A ne sont pas fondés à en demander le remboursement ; 

    Considérant que, devant la cour, M. et Mme A demandent pour la première fois la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES à leur verser une indemnité au titre de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé de l'emprunt qu'ils avaient contracté en vue de l'achat de la parcelle, ainsi qu'au titre des cotisations annuelles qu'ils ont dû acquitter à l'association syndicale à laquelle ils ont adhéré et au titre du préjudice de jouissance subi du fait qu'ils ont été privés des revenus locatifs qu'ils escomptaient percevoir et du fait qu'ils ne pourraient profiter de la maison qu'ils projetaient en dehors des périodes de location ; que ces conclusions sont relatives à des chefs de préjudice nouveaux, distincts de ceux qu'ils ont fait valoir devant les premiers juges et qui ne sont pas survenus en cours d'instance ; que par suite et en tout état de cause, ces conclusions doivent être, ainsi que le soutient la commune, rejetées ; 

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser une indemnité à M. et Mme A, dont les conclusions d'appel incident ne peuvent qu'être rejetées ; 

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

    DECIDE : 
    Article 1er : Le jugement n° 0801750 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 juin 2010 est annulé. 
    Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Poitiers et leurs conclusions d'appel incident présentées devant la cour sont rejetées. 
    Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES et les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés."