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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1472

  • Aide au logement et location à un parent

    Une question et la réponse du ministre :

     

    La question :

    M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur l'impossibilité de recevoir une aide au logement dans le cadre d'une location immobilière entre ascendants et descendants en application des articles L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 831-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale. En effet, il semble que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité dès lors que le contrat de bail est sincère et que le locataire s'acquitte d'un loyer conforme aux prix du marché. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage la suppression de ces dispositions.

    La réponse :

    Les articles L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 831-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale disposent que les aides personnelles au logement ne sont pas attribuées « aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil ». Ces dispositions législatives traduisent la volonté d'attribuer les aides personnelles au logement en priorité aux personnes et aux ménages les plus modestes qui ne peuvent bénéficier d'une aide familiale par le biais de la mise à disposition d'un logement. Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause ce dispositif quand le choix arrêté est de faire primer la solidarité familiale.

  • De la nécessité de prévoir le montant de la commission de l'agence dans la déclaration d'intention d'aliéner

    Si le montant de cette commission de l'agence n'est pas indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner la responsabilité du notaire peut être engagée.

     

    "Attendu qu'aux termes d'une promesse de vente du 8 janvier 1987 négociée par l'intermédiaire de Mme Z..., agent immobilier, les consorts X... ont vendu à la SOCAFIM-Ouest un terrain moyennant le prix de 1 800 000 francs, étant stipulé que le montant de la commission de l'agence, fixé à 8 % hors taxes du prix de vente, serait à la charge de l'acquéreur; que M. Y..., notaire, a notifié cette intention d'aliéner à la Communauté urbaine de Bordeaux, sans y faire figurer l'existence et le montant de la rémunération de l'intermédiaire; que la Communauté urbaine, qui a fait fixer par décision de justice le prix du terrain, le ramenant ainsi à la somme de 1 246 500 francs, a refusé de payer la commission de l'agence; que, faisant valoir que l'omission commise par le notaire était constitutive d'une faute, la privant de sa rémunération de 170 784 francs, Mme Z... a assigné M. Y... en responsabilité et réparation de son préjudice; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 3 mars 1994) a accueilli sa demande;

     

    Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des termes clairs et précis du mandat de recherche que l'agent immobilier devait percevoir de l'acquéreur une commission de 8 % hors taxes sur le prix d'achat, et seulement après achat effectivement conclu; que, de même, la promesse de vente stipulait que l'acquéreur devait payer à l'agent immobilier des honoraires au taux de 8 % hors taxes sur le prix de vente qui était fixé à 1 800 000 francs hors taxes; que la Communauté urbaine s'est substituée à l'acquéreur en préemptant l'immeuble; qu'elle aurait dû payer à l'agent immobilier une commission de 8 % hors taxes sur le prix d'achat fixé à 1 246 000 francs par le juge judiciaire; qu'en condamnant M. Y... à payer à l'agent immobilier une commission non calculée sur ce prix d'achat, mais sur celui figurant dans la promesse de vente qui ne s'est jamais réalisée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que la juridiction du second degré n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le montant de la commission était trop élevé eu égard au fait que, quel que fût l'acquéreur, la Communauté urbaine aurait préempté, ce qui rendait l'entremise de l'agent immobilier sans grand intérêt;

     

    Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'omission commise par le notaire dans la déclaration d'intention d'aliéner avait empêché Mme Z... de recevoir de la Communauté urbaine la rémunération acceptée par l'acquéreur et était donc génératrice du préjudice subi; que le moyen, qui ne conteste pas le principe de la commission, mais seulement son montant sous forme de dommages-intérêts, lesquels relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, est, dès lors, inopérant en ses deux critiques; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Rejette la demande formée par Mme Z... ;

     

    Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize."