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La loi littoral ne prohibe pas les aménagements de bâtiments existant

Ainsi jugé par la Cour de Cassation :

 

"Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que les juges du fond n'étaient pas liés par les décisions rendues en matière de référé, relevé que le fait d'avoir procédé à un rehaussement du mur Ouest pour équilibrer les deux pentes du toit était conforme à la déclaration de travaux et exactement retenu que si la loi littoral interdit toute construction ou installation dans la bande de cent mètres où est situé le bien litigieux, elle ne prohibe pas les aménagements de bâtiments existant, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Camping Nouvelle Floride n'avait pas commis de faute, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.



Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon.



Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'association Société de protection de la nature du Languedoc Roussillon de ses demandes tendant à la remise en état de parcelles et à la destruction de la partie rehaussée sans autorisation d'un bâtiment existant, formées à l'encontre de la société Camping Nouvelle Floride ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il s'agit d'une action en matière civile en réparation du préjudice, qui exige la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que la déclaration de travaux déposée le 20 octobre 1999 mentionnait « réfection de toiture » sans autre précision ; que toutefois, à la lecture des plans joints, il apparaissait que, lors de la réfection, le toit à une seule pente deviendrait un toit à deux pentes égales ; que même si elle n'apparaissait pas sur ces divers documents la rehausse du mur ouest était pourtant nécessaire pour pouvoir corriger la suppression de la pente unique, sauf à réduire la hauteur du mur est, ce qui était également une possibilité ; qu'il ne peut donc être retenu qu'il s'agissait d'une simple réfection du toit existant puisque, pour réaliser la modification, telle que prévue aux plans annexés à la déclaration de 1999, il fallait soit rehausser le mur ouest, soit réduire la hauteur du mur Est ; que le fait d'avoir procédé à un rehaussement pour équilibrer les deux pentes du toit, la réduction du mur est n'étant pas soutenue, ne saurait dès lors être considéré comme fautif ; qu'au surplus, il ne peut être reproché à la société exploitant le camping de ne pas avoir produit de certificat de conformité, dès lors que ce document n'est pas exigé en cas de déclaration de travaux, précision faite que l'administration n'a émis aucune contestation postérieurement à la réalisation des travaux et qu'il n'est pas fait état de poursuites pénales ; qu'il est également reproché le non-respect de la loi littoral ; que toutefois, la SPN-LR reste quelque peu sibylline sur l'atteinte qui aurait été portée à ce texte, soutenant que « toutes occupations ou utilisations des sols sont interdites » ; que si ce texte interdit toute construction ou installation dans la bande des 100 mètres, où est situé le bâtiment litigieux, il ne prohibe pas les aménagements de bâtiments existants, ce qui est le cas en l'espèce, précision faite que l'aménagement dont s'agit n'a consisté qu'à effectuer un rehaussement de 80 centimètres pour équilibrer les deux pentes du toit sans création de SHON supplémentaire ; que là encore la faute ne saurait être retenue ; qu'au surplus, à supposer que la SPN-LR eût pu démontrer l'existence d'une faute caractérisée par le non-respect de la déclaration ou de la loi littoral, force est de constater qu'elle ne rapporte aucun élément relatif à son préjudice, dont il doit être démontré qu'il est actuel et personnel, et que seule la démolition serait susceptible de le réparer, étant rappelé que la seule constatation de la faute n'entraîne pas de façon quasi-automatique la démolition des travaux réalisés à titre de réparation civile ; qu'en l'espèce le seul rehaussement du mur ouest ne constitue à l'évidence aucune atteinte à l'environnement, étant remarqué que la modification du toit apparaît plutôt comme une modification esthétique pertinente ;

ALORS D'UNE PART QUE tout aménagement ou réalisation d'ouvrage doit être exécuté conformément aux prescriptions de la déclaration de travaux approuvée en mairie ; que pour rejeter la demande de démolition du rehaussement du mur de la construction existante du camping de la société Camping Nouvelle Floride présentée par la SPN-LR sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2005 ayant approuvé la qualification de trouble manifestement illicite conférée en référé à ce rehaussement, la cour d'appel s'est fondée sur le caractère nécessaire de ce rehaussement ; qu'en fondant ainsi sa décision sur une circonstance inopérante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à l'exécution de ce rehaussement non autorisé de l'ouvrage existant réalisé dans un secteur inconstructible et non prévu dans la déclaration de travaux, ce qui induisait son caractère fautif, au regard des articles 1382 du code civil et L. 422-2 du code de l'urbanisme alors applicable, qu'elle a ainsi violés ;

ALORS D'AUTRE PART QUE toute construction par création d'un ouvrage ou aménagement d'un ouvrage existant emportant un accroissement de sa superficie ou de sa hauteur est interdite dans la zone inconstructible de la bande des 100 mètres de protection du littoral ; que pour rejeter la demande de démolition du rehaussement du mur de la construction existante, formulée par la SPN-LR sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2005 ayant approuvé la décision de la cour d'appel de Montpellier ayant ordonné la démolition du rehaussement de la construction existante comme située à l'intérieur d'un espace inconstructible aux termes de la loi du 3 janvier 1986 dite « Loi littoral », la cour d'appel a énoncé qu'il ne s'agissait que d'un aménagement d'un mur existant n'entrant pas dans le champ de l'interdiction légale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1382 du Code civil et L. 146-4 du Code de l'urbanisme, qu'elle a ainsi violés ;

ALORS ENFIN QUE toute construction réalisée en contravention des prescriptions d'une déclaration de travaux dans un espace inconstructible aux termes de la loi du 3 janvier 1986 dite « Loi littoral » cause nécessairement un préjudice aux associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement ; qu'en affirmant que la SPN-LR n'aurait pas rapporté la preuve d'un préjudice direct et personnel, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1382 du code civil et L. 146-4 du code de l'urbanisme, pris ensemble. "

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