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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1482

  • Notification du commandement au Préfet

    Elle n'est pas requise dans ce cas :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2010), qu'un arrêt a enjoint à M. et Mme X...-Y...de libérer des locaux que Mme Z... leur avait donnés à bail ; qu'un huissier de justice a signifié à M. et Mme X...-Y...un procès-verbal de reprise des locaux et a fait assigner ceux-ci à comparaître à l'audience du juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur le sort des meubles ;

    Attendu que M. et Mme X...-Y...font grief à l'arrêt de rejeter leurs exceptions de nullité et de les débouter de leur demande de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, alors, selon le moyen :

    1°/ que l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux ; que, dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui ; qu'en estimant que l'information transmise au préfet concernant le commandement d'avoir à quitter les lieux du 17 juin 2008 était complète, bien que cette correspondance n'ait été assortie d'aucun renseignement relatif aux occupants, motif pris que M. et Mme X...-Y...ne résidaient pas dans le local d'habitation accessoire, quand l'huissier a l'obligation de communiquer tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui dès lors que le local à usage commercial comprend un local accessoire d'habitation, peu important que les personnes dont l'expulsion est poursuivie n'y résident pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 ;

    2°/ qu'en décidant que l'intervention du syndicat des copropriétaires du n° 121 rue Gambetta, auteur des travaux ayant provoqué le désordre intérieur du bâtiment, ne serait pas susceptible d'exercer une quelconque influence sur la solution de l'actuelle instance qui tend à voir décider du sort des meubles laissés sur place, sans s'expliquer sur le fait que le syndicat des copropriétaires avait, en changeant les serrures des locaux litigieux, mis les consorts X...dans l'impossibilité d'accéder aux lieux loués et, par là même, de les libérer de toutes personnes et de tous biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331 du code de procédure civile ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X...-Y...ne résidaient pas dans le local d'habitation accessoire aux locaux à usage professionnel, ce dont il résultait que l'huissier de justice n'avait pas à procéder aux formalités prévues par l'article 197 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

    Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 392 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullités soulevées par Monsieur et Madame X...et de les avoir déboutés de leur demande de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 121 rue Gambetta ;

    Aux motifs qu'« il est justifié au dossier que, pour se conformer à l'article 197 du même décret, l'huissier instrumentaire a adressé au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception signé du destinataire le 20 juin 2008, une copie du commandement d'avoir à libérer les locaux, délivré par son ministère aux époux X.../ Y...; qu'il n'importe que cette correspondance n'ait été assortie d'aucun renseignement relatif aux occupants dont l'expulsion était poursuivie puisque les époux X.../ Y...ne résidaient pas dans le local d'habitation accessoire à la partie du bâtiment à usage professionnel et n'avaient donc pas à se reloger » ;

    Alors que, d'une part, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux ; que, dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui ; qu'en estimant que l'information transmise au préfet concernant le commandement d'avoir à quitter les lieux du 17 juin 2008 était complète, bien que cette correspondance n'ait été assortie d'aucun renseignement relatif aux occupants, motif pris que les époux X... Y...ne résidaient pas dans le local d'habitation accessoire, quand l'huissier a l'obligation de communiquer tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui dès lors que le local à usage commercial comprend un local accessoire d'habitation, peu important que les personnes dont l'expulsion est poursuivie n'y résident pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 ;

    Et aux motifs que « l'intervention du syndicat des copropriétaires du n° 121 rue Gambetta, auteur de travaux d'où résulterait le désordre intérieur du bâtiment, ne serait en tout état de cause pas susceptible, à supposer la responsabilité du syndicat avérée, d'exercer une quelconque influence sur la solution de l'actuelle instance qui tend à voir décider du sort des meubles laissés sur place ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la mise en cause de la copropriété » ;

    Alors que, d'autre part, en décidant que l'intervention du syndicat des copropriétaires du n° 121 rue Gambetta, auteur des travaux ayant provoqué le désordre intérieur du bâtiment, ne serait pas susceptible d'exercer une quelconque influence sur la solution de l'actuelle instance qui tend à voir décider du sort des meubles laissés sur place, sans s'expliquer sur le fait que le Syndicat des copropriétaires avait, en changeant les serrures des locaux litigieux, mis les consorts X...dans l'impossibilité d'accéder aux lieux loués et, par là même, de les libérer de toutes personnes et de tous biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331 du Code de procédure civile."

  • Le notaire doit-il vérifier la qualité d'agent immobilier

    Non, selon cette réponse :

     

    La question :

    M. Damien Meslot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le souhait des agents immobiliers que les mandats de vente ainsi que la carte professionnelle de l'agent immobilier soient joints lors des transactions immobilières aux actes de ventes établis par les notaires. En effet, les agents immobiliers signalent que des particuliers mettent en relation l'offre et la demande et perçoivent des honoraires en espèces, sans être titulaire d'une carte professionnelle inscrit au RCS. Les professionnels de l'immobilier souhaiteraient que les notaires aient l'obligation d'amener le mandat de vente de l'agent immobilier ainsi que sa carte professionnelle, au même titre que l'ensemble des diagnostics de manière à mettre un terme à cette pratique. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle suite il entend réserver à l'attente des agents immobiliers.

    La réponse :

    La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne soumet à autorisation administrative d'exercer ainsi qu'à l'obligation de rédiger par écrit les mandats de vente qui leur sont confiés que les personnes qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, à des activités d'entremise ou de gestion immobilières (loi n° 70-9, art. 1er, 3 et 6). Il en résulte que les personnes qui exercent ces activités de manière ponctuelle ou occasionnelle ne sont pas assujetties aux obligations découlant de cette législation, notamment en ce qui concerne la forme écrite du mandat exercé ainsi que la titularité d'une carte professionnelle. Il en va de même d'un certain nombre de professionnels, organismes et situations qui se trouvent expressément exclus du champ d'application de cette loi (ibidem, art. 2 ; voir également l'article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce). Tous les intermédiaires en matière de vente immobilière n'étant pas astreints, en l'état du droit, à la détention d'une carte professionnelle ou d'un mandat écrit, il ne paraît pas envisageable d'imposer au notaire d'exiger systématiquement d'eux la production de l'un ou l'autre de ces documents. L'on ne saurait davantage justifier la création d'une telle obligation à la charge du notaire instrumentaire par la nécessité de mieux contrôler la régularité de l'intervention de l'agent immobilier, cette intervention n'ayant pas à être mentionnée dans l'acte authentique. Cela ne signifie pas pour autant que les agents immobiliers exerçant leur activité sans mandat écrit ou en l'absence de carte professionnelle échappent à tout contrôle : ces faits constituant des délits correctionnels, le notaire qui en acquiert la connaissance est tenu, en sa qualité d'officier public et ministériel, d'en aviser le procureur de la République (loi n° 70-9, art. 14, 16 et 18 ; code de procédure pénale, art. 40).