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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1439

  • Charge de la preuve du caractère tardif de l'action en garantie des vices cachés

    Elle incombe à celui qui invoque cette irrecevabilité :

     

    "Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1648 du même code ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2009), que par acte notarié du 22 octobre 2002, les époux X... ont vendu un immeuble aux époux Y... ; que ceux-ci, invoquant le vice caché de la chose vendue résultant, selon eux, du défaut de raccordement au réseau public du système d'évacuation des eaux usées, ont assigné les vendeurs en paiement des travaux de mise en conformité et de dommages-intérêts ; 

    Attendu que pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt retient qu'il incombe à l'acquéreur, qui prétend agir dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil, d'établir la date à laquelle il a eu connaissance du vice, que pour faire cette preuve les époux Y... se bornent à verser aux débats un devis du 6 novembre 2006 de mise en conformité du réseau d'assainissement de leur pavillon, que la découverte de la non-conformité étant nécessairement antérieure à la demande de ce devis, la date de connaissance du vice n'est pas établie et que l'action des acquéreurs, qui ne justifient pas l'avoir introduite dans le délai légal, est irrecevable ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il a infirmé le jugement en ce qu'il a dit recevables les époux Y... en leurs demandes fondées sur les vices rédhibitoires et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes sur ce fondement, et, d'autre part, déclaré irrecevable l'action fondée sur les vices rédhibitoires intentée par les époux Y..., l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

    Condamne les époux X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

    Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour les époux Y....

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés dirigée par Monsieur et Madame Y... contre Monsieur et Madame X..., et d'avoir déclaré cette action mal fondée,

    Aux motifs qu'il incombait à l'acquéreur, qui prétendait agir dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil, d'établir la date à laquelle il avait eu connaissance du vice ; que Monsieur et Madame Y... n'établissaient pas cette date et, qu'en conséquence, leur action était irrecevable ; que, quant au fond, les époux Y... ne prouvaient pas que le système d'assainissement équipant le pavillon était défectueux au temps de la vente ; que le seul défaut de raccordement du système d'assainissement au réseau collectif ne caractérisait pas une atteinte à l'usage du bien ;

    Alors que 1°), il incombe au vendeur, qui soulève la fin de non-recevoir, d'établir que l'acquéreur avait connaissance du vice plus de deux ans avant l'introduction de l'action en garantie des vices cachés ; qu'en ayant énoncé qu'il incombait à l'acquéreur d'établir la date à laquelle il avait eu connaissance du vice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (violation des articles 1315 et 1348 du code civil et 122 du code de procédure civile) ;

    Alors que 2°), le juge, qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'action de Monsieur et Madame Y..., a excédé ses pouvoirs en retenant que ces derniers n'apportaient pas la preuve de ce que le système d'assainissement était défectueux au temps de la vente et que le défaut de raccordement au réseau collectif ne caractérisait pas une atteinte à l'usage du bien (violation des articles 122 et 562 du code de procédure civile)."

  • Qui paye les frais de dératisation ?

    C'est le bailleur, selon ces deux arrêts :

    1er arrêt :

    "LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

     

    Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

     

    Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

     

    Vu l'article 2 de la loi du 2 juillet 1966 ;

     

    Attendu que le propriétaire, qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement ;

     

    Attendu que, pour condamner Mlle X..., locataire d'un appartement propriété des époux Z..., à payer une somme au titre des frais de fixation d'un câble d'antenne collective de télévision, l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 1999), statuant sur renvoi après cassation (CIV. III, 16 novembre 1993 n° 1717 D), énonce que ces frais font partie des charges récupérables, que le locataire ait ou n'ait pas, utilisé ou n'utilise pas la télévision ;

     

    Qu'en statuant ainsi, en mettant à la charge de tout locataire une quote-part des frais d'installation d'un câble d'antenne collective de télévision sans acceptation de l'usager à y être raccordé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

     

    Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

     

    Attendu que, pour condamner Mlle X... à payer une somme au titre des frais de dératisation, l'arrêt retient que sont à la charge du locataire les dépenses nécessaires à "l'entretien de propreté" des parties communes et que la dératisation de celles-ci fait partie de l'entretien et de l'hygiène de l'ensemble du bâtiment ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987, qui fixe de manière limitative la liste des charges récupérables, ne mentionne pas les frais de dératisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle X... à payer aux époux Z... la somme de 4,01 francs au titre de frais d'antenne de télévision et celle de 30,55 francs au titre de la dératisation, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

     

    Condamne les époux Z... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mlle X... la somme de 1 900 euros ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux."

     

    2ème arrêt :

    "LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

     

    Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts X..., de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts G... et D..., de M. Gautier de H... E..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

     

    Donne acte à M. Y..., à Mme Z... ainsi qu'à M. Nicolas X... du désistement de leur pourvoi ;

     

    Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

     

    Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les sommes réclamées par les bailleurs l'étaient au titre de la régularisation des charges pour l'année 1992, ce que ne pouvaient ignorer les locataires, et constaté que les justificatifs de ces charges leur avaient été communiqués et que seul le poste "dératisation" n'était pas récupérable, la cour d'appel a, sans violer l'article 1315 du Code civil, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

     

    Attendu, d'autre part, que lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférent étant exigibles, en totalité, y compris les avantages en nature, au titre des charges récupérables, le moyen est sans portée ;

     

    Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

     

    Attendu que le moyen, en ce qu'il critique la cour d'appel d'avoir statué sur ce qui n'était pas demandé, ne donne pas ouverture à cassation ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant relevé que les pièces justificatives des causes des commandements, signifiés le 5 novembre 1993, avaient été présentées aux locataires le 15 septembre 1993, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces commandements n'avaient pas été délivrés de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne, ensemble, les consorts X..., M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X..., M. Y... et Mme Z... à payer aux consorts G..., D..., M. F... et Mme E..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf."