Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1438

  • Prescription de l'action en abus de jouissance des parties communes

    Elle est de dix ans dans ce cas :

     

    "Attendu qu'ayant retenu que la première autorisation d'assemblée générale ne conférait pas au syndic, ès qualités, l'autorisation requise par l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pour assigner les contrevenants en justice à l'effet de faire cesser les infractions mentionnées dans l'assignation et que la seconde assemblée n'avait pas par l'adoption de sa résolution 42 couvert la nullité des actes de procédure du syndicat puisqu'empruntant à la première son insuffisance, elle n'avait ni défini les infractions reprochées aux personnes à assigner en justice ni autorisé le syndic à poursuivre l'usage et l'occupation irréguliers des parties communes de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dont il n'était tiré aucune conséquence juridique sur l'inscription des décisions des assemblées générales des copropriétaires des 29 juin 2006 et 11 mai 2007 dans un contentieux qui avait donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance du 11 juillet 2006, a légalement justifié sa décision ;

    Sur le second moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant relevé que les propriétaires et locataires de lots poursuivis se bornaient à installer des meubles meublants légers dans les aires de circulation des piétons pour servir des repas et qu'ils n'avaient réalisé aucun travaux de privatisation des parties communes sur lesquelles ils disposaient lesdits meubles pendant les horaires d'ouverture de leurs commerces seulement, qu'ils n'invoquaient nullement l'usucapion et ne se prévalaient pas d'actes susceptibles d'établir une possession dite "utile", et retenu qu'une telle installation en parties communes de tables et de chaises pour l'essentiel constituait seulement une infraction au règlement de copropriété, la cour d'appel, qui en a déduit que l'action intentée par le syndicat des copropriétaires visait à mettre fin à des abus de jouissance des parties communes et non à obtenir la restitution de celles-ci indûment appropriées, a légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne le syndicat des copropriétaires du 11 rue Tronchet à Paris aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 11 rue Tronchet à Paris à payer à M. X..., à la société civile immobilière Pom venant aux droits de MM. Y... et à la société Fortuna la somme globale de 2 500 euros, et à Mme Z... et à la société Librairie de Longicorne la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 11 rue Tronchet à Paris 8e ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du 11 rue Tronchet à Paris 8e.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la cour non saisie des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du 11 rue Tronchet contre Madame Z... et la société Librairie du Longicorne ;

    AUX MOTIFS QUE le moyen de défense tiré du défaut d'autorisation du syndic pour agir en justice, qualifié à tort de fin de non recevoir par les deux parties qui l'invoquent, Madame Z... et la société librairie du Longicorne, constitue en réalité une exception de nullité d'actes de procédure du syndicat des copropriétaires tirée des dispositions combinées des articles 55 du décret du 17 novembre 1967 et 117 du code de procédure civile (défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale) ; qu'il sera rappelé que ce moyen de défense ne profite qu'aux seules parties qui le soulèvent ; que sous le point 16 de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 29 juin 2006 intitulé:"16-
    DECISION A PRENDRE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE CONCERNANT LE MANDAT A DONNER AU SYNDIC D'ENGAGER TOUTE PROCEDURE A L'ENCONTRE DE COPROPRIETAIRES QUI NE RESPECTERAIENT PAS LE REGLEMENT DE COPROPRIETE (USAGE ET OCCUPATION DES PARTIES PRIVATIVES)" ladite assemblée a pris la décision suivante adoptée par vote de la majorité des présents et représentés: "Les copropriétaires demandent au syndic de faire respecter le règlement de copropriété et surtout sur l'aspect «sécurité», l'assemblée générale donne mandat au syndic pour engager toute procédure à L'encontre des copropriétaires qui ne respecteraient pas le règlement de copropriété (usage et occupation des parties privatives) " ; que l'assemblée générale des copropriétaires du même immeuble tenue le 11 mai 2007 statuant sur le point 42 de l'ordre du jour intitulé : 42. PROCEDURE EN COURS - SDC LE PALACIO C/COMMERCES : MANDAT A DONNER AU SYNDIC AFIN D'ASSIGNER LES PROPRIETAIRES ET LOCATAlRES DES LOTS 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 278 DU MARCHE CASTELLANE ET DU HALL TRONCHET (EN CONFIRMATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29/06/2006), condition de majorité de l'article 25" a pris la décision suivante adoptée par vote de la majorité des voix de tous les copropriétaires : "l'assemblée générale donne mandat au syndic afin d'assigner les copropriétaires et locataires des lots 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 278 du marché CASTELLANTE et du hall Tronchet en confirmation de la décision prise lors de l'assemblée générale du 29 juin 2006" ; que la comparaison de ces deux décisions d'assemblée générale révèle que les seuls apports de la seconde sont: l'indication d'une nouvelle catégorie de contrevenants à assigner: les locataires et l'énumération des lots de copropriété des contrevenants ; que la première autorisation d'assemblée générale ne confère pas au syndic ès qualités l'autorisation requise par l'article 55 du décret précité pour assigner les contrevenants en justice à l'effet de faire cesser les infractions mentionnées dans l'assignation à savoir l'encombrement irrégulier des parties communes du rez-de-chaussée de l'immeuble (surfaces de circulation des piétons empruntant les galeries marchandes) par l'installation d'étalages de marchandise - ici des livres exposés sur des tréteaux ou "montres" devant la vitrine de la librairie ; qu'en effet le syndic n'a reçu mandat d'ester que pour faire cesser par voie d'action judiciaire les infractions au règlement de copropriété au titre de l'usage et de l'occupation des parties privatives non concernées en l'espèce ; que de surcroît, l'autorisation d'assemblée n'indique même pas la nature des infractions commises ; que l'autorisation donnée au syndic par la première assemblée est donc inopérante puisque la chose demandée en justice n'est pas conforme au mandat d'ester ; que toutefois la procédure peut être régularisée en cours de procédure dans les conditions de l'article 121 du code de procédure civile ; mais que la seconde assemblée n'a pas par l'adoption de sa résolution 42 couvert la nullité des actes de procédure du syndicat puisqu'empruntant à la première son insuffisance, elle n'a ni défini les infractions reprochées aux personnes à assigner en justice ni autorisé le syndic à poursuivre l'usage et l'occupation irréguliers des parties communes de l'immeuble ;

    ALORS QUE l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, précise que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que la régularité des délibérations de l'assemblée générale doit être appréciée au regard de l'ensemble des contentieux d'ores et déjà introduits, de l'ancienneté de la procédure introduite par le syndicat et de la connaissance qu'en ont les copropriétaires ; que pour dire que le syndic était dépourvu d'autorisation pour agir en justice, l'arrêt attaqué énonce que l'habilitation résultant des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires des 29 juin 2006 et 11 mai 2007 ne comportait pas une autorisation suffisamment précise, qu'elle était limitée aux parties privatives et n'indiquait pas la nature des infractions commises sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions du syndicat des copropriétaires (Prod.3 p. 5 et 7) si les délibérations litigieuses ne s'inscrivaient pas dans un contentieux déjà introduit pour le respect de l'article 9 du règlement de copropriété ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance du 11 juillet 2006 de sorte que les copropriétaires étaient parfaitement informés de l'occupation irrégulière des halls et coursives constituant des parties communes et avaient ainsi clairement manifesté leur intention de les faire cesser ; qu'ainsi la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

    SECOND MOYEN DE CASSATION 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir declaré prescrite l'action formée par le syndicat des copropriétaires du 11 rue Tronchet contre Monsieur X..., la société Fortuna et Messieurs Y... ;

    AUX MOTIFS QUE pour obvier à la prescription décennale de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires réplique que celle applicable en la cause est la prescription trentenaire acquisitive des articles 2258 et suivants du code civil dont les appelants ne justifient pas ; que ceux-ci qui se bornent à installer des meubles meublants légers dans les aires de circulation des piétons pour servir des repas et qui n'ont réalisé aucuns travaux de privatisation des parties communes sur lesquels ils disposent lesdits meubles pendant les horaires d'ouverture de leurs commerces seulement n'invoquent nullement l'usucapion et ne se prévalent pas d'actes susceptibles d'établir une possession dite "utile" ; qu'une telle installation en parties communes de tables et de chaises pour l'essentiel constitue seulement une infraction au règlement de copropriété ; que quelle que soit la qualification juridique qu'entend lui donner le syndicat des copropriétaires, la Cour, qui dispose des éléments d'appréciation pour ce faire, retiendra que l'action intentée par le demandeur vise à mettre fin à des abus de jouissance des parties communes et non à obtenir restitution de parties communes indûment appropriées ; qu'une telle demande est une action personnelle née de l'application de la loi du 10 juillet 1965 qui se prescrit par dix ans conformément à l'article 42 alinéa 1er de cette loi ; qu'il s'agit d'une prescription extinctive et non d'une prescription acquisitive ; que le point de départ de ce délai de prescription est le jour où l'infraction a débuté sans qu'il importe qu'elle soit instantanée ou continue ; que l'immeuble a été placé sous le statut de la copropriété à partir de l'entrée en vigueur du règlement de copropriété du "Palacio de la Madeleine" en date du 27 septembre 1971 ; que la Cour trouve dans l'examen des photographies anciennes et des nombreuses attestations régulièrement produites aux débats et admissibles en preuve, précises, concordantes, émanant de personnes dignes de foi et connaissant très bien les lieux depuis longtemps, plus particulièrement celles numérotées 3, 5, 6, 7, 12, 14, 17 dans la liste des pièces portée en dernière page des conclusions d'appel de Monsieur X..., de la société Fortuna et de Messieurs Y..., les éléments lui permettant de retenir : que l'occupation des aires de circulation des piétons de la galerie marchande par les étalages mobiliers de commerçants, qui est fort ancienne, préexistait au placement de l'immeuble sous le statut de copropriété ; que, nonobstant l'article 9 du règlement de copropriété interdisant l'encombrement des parties communes, les pratiques anciennes d'étalages extérieurs aux commerces se sont perpétuées sans jamais cesser ; qu'à la suite de transformations et de cession de commerces, les tables et chaises des restaurants exploités dans les locaux Y... et X... ont aussitôt remplacé à l'extérieur, donc dans l'aire de circulation partie commune, les étalages précédents, et ce sans discontinuité d'occupation, que dans ces circonstances de fait, les appelants précités et la société Fortuna prouvent que l'occupation des parties communes par du mobilier sorti de leurs locaux a commencé bien avant le 21 décembre 1996, étant rappelé que l'assignation introductive de première instance est du 21 décembre 2006 ;

    ALORS QUE l'action des copropriétaires, qui a pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un autre copropriétaire s'est indûment approprié, n'est pas soumise à la prescription décennale édictée par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en décidant néanmoins que l'action formée par le syndicat des copropriétaires du 11 rue Tronchet était soumise à cette prescription décennale, après avoir constaté qu'elle tendait à la suppression de l'occupation d'une partie commune par des copropriétaires qui l'occupaient à titre personnel et exclusif, par la mise en place quotidienne de terrasses et étalages de sorte qu'elle avait pour objet restituer au passage indûment approprié le caractère d'une partie commune, ce dont il résultait qu'elle était soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;"

  • Distinction entre modification et révision du PLU

    Un arrêt sur la distinction entre modification et révision du PLU :


    "Vu, I), la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, sous le n° 10LY01577, présentée pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU dont le siège est Parc d'activités du Buisson rond à Villemoirieu (38460), représentée par son président en exercice ;
    La communauté de communes demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 1000743 en date du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société civile Montiracle et de M. Jean-Claude A, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 3 novembre 2009 par le maire de Villemoirieu (Isère) ;

    2°) de rejeter la demande de la société civile Montiracle et de M. A devant le tribunal administratif ;

    3°) de mettre à la charge solidaire de la société civile Montiracle et de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    La communauté de communes soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'exception d'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols décidée par délibération du conseil municipal de Villemoirieu du 25 mai 2007 ; qu'il n'y a pas eu réduction d'une protection édictée en raison de risques de nuisances ; qu'elle a eu pour unique objet de modifier des règles architecturales particulières ; que le tribunal administratif a opéré une confusion avec la protection contre les nuisances sonores issue de la révision simplifiée du 27 décembre 2005 ; que c'est également à tort que le tribunal administratif a retenu une méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le risque résultant du transport des matières dangereuses sur la route départementale 75 est très hypothétique ; que des mesures de protection ont été prévues dans le projet ; que la demande comporte une notice de présentation répondant aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que le projet ne méconnaît pas l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté pour la société Montiracle et M. A qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté de communes d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le fait d'abaisser de 40 à 30 mètres la distance minimale de constructions depuis la route départementale 75 a pour effet de réduire une protection édictée en raison d'un risque de nuisances ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu l'exception d'illégalité de la modification n° 3 du plan d'occupation des sols ; que le risque n'est pas hypothétique ; que le 7 novembre 2010 un véhicule est sorti de la route départementale 75 et a pénétré sur le terrain d'assiette du projet ; que les mesures de précaution prises admettant ainsi la réalité du risque sont insuffisantes pour le conjurer ;

    Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 25 février 2011 ;

    Vu, II), la requête enregistrée le 16 juillet 2010, sous le n° 10LY01671 présentée pour la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU (Isère) représentée par son maire en exercice ;

    La COMMUNE DE VILLEMOIRIEU demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 1000743 en date du 17 mai 2010 pour lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société civile Montiracle et de M. Jean-Claude A, annulé le permis de construire délivré le 3 novembre 2009 par le maire à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU ;

    2°) de rejeter la demande de la société Montiracle et de M. A devant le tribunal administratif ;

    3°) de mettre à la charge solidaire de la société Montiracle et de M. A le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    La commune soutient qu'une modification du plan d'occupation des sols pouvait abaisser la distance de recul dès lors que ce changement ne remettait pas en cause l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; qu'en se fondant sur un document d'information générale sur les risques existants sur le territoire communal, non opposable aux tiers, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

    Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté pour la société Montiracle et M. A qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils développent les mêmes moyens que ceux présentés à l'encontre de la requête susvisée n°10LY01577 ; 

    Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2011, présenté pour la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU, qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que, compte tenu de la configuration des lieux, l'emplacement précis du projet n'est pas exposé à un risque particulier lié au transport de matières dangereuses ;

    Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2011, présenté pour la société Montiracle et M. A confirmant leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

    Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 1er avril 2011 ; 

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

    - le rapport de M. Bézard, président ;

    - les observations de Me Doitrand, avocat de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU, celles de Me Thoinet, représentant la Selarl Petit et Associés, avocat de la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU, et celles de Me Gautier, représentant la Selafa Fidal, avocat des défendeurs ; 

    - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

    - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

    Considérant que les requêtes susvisées relatives au même permis de construire présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 

    Considérant que, pour prononcer l'annulation du permis de construire délivré le 3 novembre 2009 par le maire de Villemoirieu à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU pour la construction d'un pôle intercommunal de la petite enfance, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu deux moyens ; qu'il a, d'une part, jugé que la réduction à 30 mètres, par délibération du conseil municipal de 25 mai 2007 portant modification du plan d'occupation des sols, de la zone non aedificandi instituée par rapport à l'axe de la route départementale 75, route classée à grande circulation, sur le fondement de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, constituait la réduction d'une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels au sens de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme qui ne pouvait faire l'objet d'une procédure de modification mais devait s'inscrire dans une procédure de révision ; que retenant ainsi par voie d'exception l'illégalité de la modification du 25 mai 2007, le tribunal administratif a jugé que le permis litigieux méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur fixant une zone non aedificanti de 40 mètres par rapport à l'axe de la route départementale 75 ; que le tribunal administratif a, d'autre part, jugé que le permis litigieux était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en ayant autorisé l'implantation du pôle petite enfance à proximité immédiate de la route départementale 75 qui connaît un important trafic de camions transportant des matières dangereuses ;

    Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a pour des motifs que la Cour adopte, retenu l'exception d'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols par délibération du conseil municipal de Villemoirieu du 25 mai 2007 ;

    Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;

    Considérant que, le terrain d'assiette du projet est longé par la route départementale, classée à grande circulation, qui connaît un trafic de camions transportant des matières dangereuses, et que cette situation était, d'ailleurs, évoquée dans une plaquette éditée par la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU intitulée Document d'information communal sur les risques majeurs , qui rappelle, qu'en cas d'incendie ou explosion d'un camion de matières dangereuses, il existe un risque létal dans un rayon de 90 mètres ; que, toutefois, la probabilité de survenance d'un accident de cette nature, à l'endroit où la construction est envisagée, est extrêmement faible, en l'absence d'éléments faisant peser, en raison de la configuration des lieux, même si la route est en courbe le long de la parcelle concernée, un risque particulier sur le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire de Villemoirieu n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux ; 

    Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU et la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 3 novembre 2009 par le maire de la commune précitée au profit de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU ; 

    Sur les frais irrépétibles : 

    Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU et de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors, qu'elles sont parties perdantes ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de chacune d'elles le versement, d'une part, à M. A, d'autre part à la société Montiracle, d'une somme de 300 euros chacun, sur le fondement des mêmes dispositions ; 



    DECIDE :


    Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU et de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU sont rejetées.
    Article 2 : La COMMUNE DE VILLEMOIRIEU versera une somme de 300 euros à M. A et une somme de 300 euros à la société Montiracle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU versera une somme de 300 euros à M. A et une somme de 300 euros à la société Montiracle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU, à la COMMUNE DE VILLEMOIRIEU, à la société civile Montiracle, et à M. Jean-Claude A.
    Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
    M. Moutte, président de chambre,
    M. Bézard, président,
    M. Chenevey premier conseiller.
    Lu en audience publique, le 11 octobre 2011."