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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1434

  • Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme

    Voici le texte de cette ordonnance et la rapport au Président de la République :

     

    Le Président de la République,
    Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
    Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
    Vu le code de la construction et de l'habitation ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 25 ;
    Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 septembre 2011 ;
    Le Conseil d'Etat entendu ;
    Le conseil des ministres entendu,
    Ordonne :

     


    Le dernier alinéa de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »

     


    Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    1° L'article L. 442-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 442-1. - Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » ;
    2° Il est inséré deux articles L. 442-1-1 et L. 442-1-2 ainsi rédigés :
    « Art. L. 442-1-1. - Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1.
    « Art. L. 442-1-2. - Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. » ;
    3° L'article L. 442-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 442-2. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. » ;
    4° A l'article L. 442-12, après les mots : « provenant eux-mêmes d'un lotissement », sont insérés les mots : « ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager » ;
    5° L'article L. 442-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 442-14. - Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
    « 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;
    « 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.
    « Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. »


    L'article L. 471-1 du code de l'urbanismeest complété par un dernier alinéa rédigé ainsi : 
    « Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable. »

     


    Le dernier alinéa de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »

     


    Les articles 1er, 2 et 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2012. Ils s'appliquent aux déclarations préalables et aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette entrée en vigueur.


    Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


    Fait le 22 décembre 2011.

     

    RAPPORT 
    Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme 


     
     



    "Monsieur le Président de la République,
    L'article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement autorise le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, les corrections dont la mise en œuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité. Cette ordonnance doit être publiée dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la loi portant engagement national pour l'environnement, soit avant le 12 janvier 2012.
    La présente ordonnance a donc pour objectif d'apporter des corrections à la réforme de l'application du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007, sans toutefois procéder à une remise en cause de ses principes fondamentaux.
    Les principaux ajustements proposés concernent les lotissements. La réforme de 2007 a, en effet, modifié le régime des lotissements mais elle a laissé subsister certaines difficultés d'application liées, notamment, au fait qu'elle a soumis les lotissements soit à une déclaration préalable, soit à un permis d'aménager, selon des modalités difficilement applicables en pratique.
    Les autres mesures permettent de clarifier ou sécuriser certaines dispositions relatives au permis de construire dont l'application pose aujourd'hui des difficultés.
    L'essentiel des dispositions issues de cette réforme étant codifiées dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme, l'ordonnance sera accompagnée d'un décret et c'est l'ensemble des deux textes qui assurera la cohérence des ajustements apportés à la réforme de l'application du droit des sols entrée en vigueur au 1er octobre 2007.
    L'article 1er modifie l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme. Le dispositif actuel prévoit que lorsque le projet de construction porte sur un établissement public recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation tant en ce qui concerne l'accessibilité aux handicapés, que la sécurité contre les incendies, à condition que l'autorité administrative compétente ait donné son accord. Ce mécanisme, qui est un outil de simplification administrative en ce qu'il permet au pétitionnaire de déposer un dossier unique aboutissant à une décision unique, pose, cependant des difficultés lorsque, au moment où il dépose sa demande de permis de construire, le pétitionnaire ignore de manière complète l'aménagement intérieur des futurs locaux. Afin de tenir compte de cette pratique des « coquilles vides » et de sécuriser ces opérations de construction d'établissements recevant du public, il est prévu de rendre possible la délivrance d'un permis de construire pour un tel projet hébergeant un établissement recevant du public bien que l'état d'avancement du projet nécessite un complément d'instruction de l'autorisation au titre du code de la construction et de l'habitation après l'obtention du permis de construire. Le permis de construire devra alors indiquer expressément que l'obtention d'une autorisation complémentaire au titre du code de la construction et de l'habitation est requise.
    L'article 2 apporte les modifications nécessaires au régime des lotissements, prévu par le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme.
    La modification de l'article L. 442-1 a pour objet de préciser et clarifier la définition du lotissement. D'une part, il supprime l'obligation de prendre en compte les divisions intervenues dans les dix années précédentes, ce qui rend plus clair le régime juridique auquel une division est soumise. D'autre part, il précise qu'un lotissement peut concerner plusieurs unités foncières contiguës.
    L'article L. 442-1-1, qui est une disposition nouvelle, confère une base légale aux exceptions, déjà prévues dans la partie réglementaire, à l'article R. 442-1, qui excluent certaines divisions de la procédure du lotissement.
    L'article L. 442-1-2, qui est également une disposition nouvelle, définit le périmètre du lotissement. Il s'agit de préciser clairement que le périmètre du lotissement doit inclure les lots à bâtir, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots mais peut également inclure, au choix du lotisseur, tout ou partie du reliquat bâti de l'unité ou des unités foncières. Il s'agit ainsi de laisser la possibilité au lotisseur de gérer de manière souple les droits à construire dans le lotissement et de faciliter les projets denses.
    L'article L. 442-2, qui détermine les critères permettant de fixer, par voie réglementaire, les champs respectifs des lotissements soumis à permis d'aménager et de ceux soumis à déclaration préalable, est modifié pour simplifier ces critères. En effet, en vertu des dispositions actuelles, soit les articles R. 421-19 et R. 421-23, la déclaration préalable s'applique aux lotissements de moins de trois lots ainsi qu'à tous ceux qui ne comportent pas la création de voies ou espaces communs tandis que le permis d'aménager est requis dans les autres cas. Toutefois, afin d'éviter les détournements de procédure, il est prévu que, pour déterminer le nombre de lots créés sur une unité foncière, le calcul doit prendre en compte les lots créés antérieurement, en remontant jusqu'à dix ans en arrière. Du fait de ce mode de calcul, les champs respectifs de la déclaration préalable et du permis d'aménager sont peu lisibles, posent parfois de réels problèmes pratiques et sont mal compris. Il est donc proposé de ne conserver que les critères de la localisation de l'opération et de la création de voies et d'équipements communs pour déterminer les lotissements soumis à permis d'aménager.
    L'article L. 442-12 est modifié afin de préciser expressément que le bénéfice des dispositions des articles L. 441-10 et L. 442-11 du code de l'urbanisme qui régissent les conditions dans lesquelles peuvent être modifiés tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, ne s'appliquent aux divisions de propriétés et aux subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement que dans le cas où ce lotissement a été légalement autorisé.
    La modification de l'article L. 442-14 tire les conséquences de la modification des champs d'application respectifs de la déclaration préalable et du permis d'aménager. La première ne couvrant que les lotissements pour lesquels aucune réalisation de travaux, c'est-à-dire la création de voies et d'équipements communs, n'est envisagée, il importe de préciser que le maintien des règles d'urbanisme pendant cinq ans court à compter de la décision de non-opposition et non à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement de travaux. En revanche, ainsi que cela est déjà le cas, est maintenue la règle selon laquelle, pour les lotissements soumis à permis d'aménager, le maintien des règles d'urbanisme court à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement liés aux voies et équipements communs.
    L'article 3 modifie l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme afin de clarifier les conditions dans lesquelles il est permis de déroger aux règles de prospect en se prévalant d'une servitude de cour commune. En effet, la rédaction actuelle du code de l'urbanisme recèle une certaine ambiguïté quant à la possibilité de se prévaloir d'une servitude de cour commune lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsque ce document ne mentionne pas expressément cette possibilité de dérogation aux règles de prospect applicables. Cette ambiguïté est source d'insécurité juridique et crée une hétérogénéité dans la manière dont cette disposition est appliquée. La nouvelle rédaction clarifie donc ce point en précisant que les possibilités de dérogation sont possibles dans ces cas.
    L'article 4 modifie l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation. Cette modification est de même nature et obéit aux mêmes motifs que la modification prévue à l'article 1er de la présente ordonnance, de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme relative aux établissements recevant du public.
    L'article 5 définit les modalités d'entrée en vigueur de l'ordonnance. Celle-ci entrera en vigueur à une date fixée par son décret d'application, au plus tard le 1er juillet 2012, à l'exception des dispositions prévues à l'article 3 relatives à l'institution des servitudes de cours communes qui entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de l'ordonnance. Les dispositions de l'ordonnance s'appliqueront aux déclarations préalables et permis déposés à compter de son entrée en vigueur.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation."

  • VEFA, article 1604 du code civil et notion de conformité

    Un arrêt sur cette question :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2010), qu'en 1999-2000, la société civile immobilière Vascosan (SCI) a fait édifier la résidence ..., qu'elle a vendue par lots en l ‘ état futur d'achèvement ; que les travaux ont été réceptionnés le 21 septembre 2000 ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices en se prévalant d'une délivrance non conforme et de malfaçons ; qu'une expertise a été ordonnée ;

    Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant retenu, sans violer les articles 4 et 16 du code civil, que le syndicat des copropriétaires ne fournissait aucune référence aux documents contractuels auxquels la réalisation de ce sas aurait contrevenu et invoquait seulement des plans initiaux, de caractère technique, sans établir qu'ils présentaient une nature contractuelle, la cour d'appel a pu en déduire qu'on ne pouvait reconnaître à ce prétendu désordre la qualité d'une non-conformité ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le huitième moyen, ci-après annexé :

    Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, que le syndicat des copropriétaires n'apportait aucun élément de nature à classer ce prétendu manquement dans la catégorie des manquements aux stipulations contractuelles ou aux règles de l'art, et notamment ne fournissait aucune précision sur la prétendue norme qui aurait été enfreinte ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le neuvième moyen, ci-après annexé :

    Attendu que la cour d'appel, devant laquelle le syndicat des copropriétaires se bornait à lui demander de constater le comportement dolosif de la SCI et de la condamner à réparer les dommages subis de ce fait par l'octroi de dommages-intérêts sans chiffrer cette demande, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le premier moyen :

    Vu l'article 1604 du code civil ;

    Attendu que pour condamner la SCI à payer la somme de 32 979 euros au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le fait qu'une partie du toit consistant en une terrasse ait pu ne pas avoir été mentionné sur le descriptif de l'immeuble, ne saurait s'analyser comme une non conformité et ouvrir un droit à réparation au syndicat dès lors que l'option retenue par les constructeurs n'apparaît ni techniquement, ni esthétiquement susceptible de causer le moindre préjudice aux acquéreurs ;

    Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la couverture n'était en partie pas conforme à la notice descriptive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Et sur les deuxième, et cinquième moyens, réunis :

    Vu l'article 1604 du code civil ;

    Attendu que pour condamner la SCI à payer la somme de 32 979 euros au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que les prestations substituées étant de même niveau esthétique et qualitatif n'apparaissent pas comme une non conformité aux prescriptions contractuelles ;

    Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les prestations réalisées s'écartaient de la lettre du descriptif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre de la charpente-couverture, du revêtement des murs du hall d'entrée et du couloir, de l'enduit de soubassement extérieur et de la dalle du parking en sous-sol, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

    Condamne la SCI Vascosan aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Vascosan à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat du syndicat des copropriétaires de La Résidence ...

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SCI VASCOSAN au paiement de la somme de 32. 979 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er juin 2009, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence ... ;

    AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la charpente et couverture, le syndicat fait grief à la SCI venderesse qu'alors que la notice descriptive prévoit (§ 2. 8. 2) que la couverture sera réalisée « en ardoises éternit sans amiante sur la toiture et en zinc ou aluminium sur les lucarnes … », elle recourut à des bacs aciers ; Il estime que cette prestation est d'une qualité moindre tant sur le plan esthétique que sur celui de la longévité du matériau ; en réparation, le syndicat demande une indemnité de 225. 860 € correspondant au remplacement de la couverture existante par une toiture conforme au contrat ; la SCI invoque que cette non conformité ne concerne qu'une partie de la couverture (un angle de celle-ci occupé par une terrasse) et que le choix qui a été fait de cette solution résulte d'une « option technique » liée à un problème d'étanchéité ; l'expert expose que ce changement de couverture est intervenu en cours de construction, à l'initiative du maître de l'ouvrage, « par souci d'économie » ; la cour observe que le fait qu'une partie du toit consistant en une terrasse (qui, partant, n'est pas recouverte d'ardoises) ait pu ne pas avoir été mentionné sur le descriptif de l'immeuble ne saurait s'analyser comme une non-conformité et ouvrir un droit à réparation au syndicat, dès lors, comme il est établi, que l'option retenue par les constructeurs n'apparaît ni techniquement ni esthétiquement susceptible de causer le moindre préjudice aux acquéreurs ; ces derniers seront donc déboutés de leur réclamation sur ce point ;

    ALORS QUE l'action fondée sur la non conformité de la chose vendue aux stipulations du contrat suppose seulement une différence entre la chose convenue et la chose livrée, peu important la nature et la qualité de la prestation substituée, le préjudice résultant de la seule inexécution du contrat ; qu'en déboutant la copropriété de la Résidence ... de sa demande de réparation de la charpente et couverture, motif pris de ce que l'option retenue par les constructeurs n'apparaissait ni techniquement ni esthétiquement susceptible de causer le moindre préjudice aux acquéreurs, cependant qu'elle avait relevé que la couverture n'était pas conforme aux documents contractuels et que cette seule constatation suffisait à justifier la demande indemnitaire de la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1604 du code civil.

    DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SCI VASCOSAN au paiement de la somme de 32. 979 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er juin 2009, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence ... ;

    AUX MOTIFS QUE, s'agissant du revêtement des murs du hall d'entrée et du couloir, le syndicat fait grief à la SCI venderesse qu'alors que selon le descriptif de vente (5. 2. 2) les murs du hall et du couloir seraient revêtus de « toile de verre », le revêtement a en fait été réalisé à la « peinture gouttelette », procédé plus économique et de moindre qualité. Il demande en réparation la somme de 11. 096 €, évaluée par l'expert pour effectuer une reprise conforme ; cette non-conformité est confirmée par le rapport d'expertise, qui l'impute à la volonté du maître d'ouvrage en cours de travaux, pour des raisons de « meilleure tenue dans le temps » ; la SCI, outre le caractère apparent de cette non-conformité, invoque qu'elle n'a entraîné aucun préjudice, la prestation étant de meilleur niveau ; la cour relève que si la prestation réalisée a pu s'écarter de la lettre du descriptif, la prestation qui lui est substituée étant de même niveau esthétique et qualitatif n'apparaît pas comme une non-conformité aux prescriptions contractuelles et partant ne saurait ouvrir un droit aux acquéreurs ; ceux-ci seront donc déboutés de leur réclamation à ce titre ;

    ALORS QUE l'action fondée sur la non conformité de la chose vendue aux stipulations du contrat suppose seulement une différence entre la chose convenue et la chose livrée, peu important la nature et la qualité de la prestation substituée ; qu'en retenant, pour débouter la copropriété de la Résidence ... de sa demande de réparation du revêtement des murs du hall d'entrée et du couloir, que la prestation substituée, étant de même niveau esthétique et qualitatif, n'apparaissait pas comme une non-conformité aux prescriptions contractuelles, cependant qu'elle avait constaté que la prestation réalisée s'était écartée de la lettre du descriptif et que cette seule constatation suffisait à justifier la demande indemnitaire de la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1604 du code civil.

    TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SCI VASCOSAN au paiement de la somme de 32. 979 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er juin 2009, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence ... ;

    AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'enduit du soubassement extérieur, le syndicat fait grief à la SCI venderesse de ce qu'un béton bouchardé a été substitué à l'enduit prévu sur le soubassement extérieur ; la SCI conteste que la responsabilité puisse être engagée à ce titre ; il résulte du rapport de l'expert que cette substitution opérée par le maître de l'ouvrage en cours de construction résulte de ce que le béton bouchardé est un matériau plus pérenne et plus résistant que celui initialement prévu et d'apparence esthétique similaire ; la cour relève pareillement que si la prestation réalisée a pu s'écarter de la lettre du descriptif, la prestation qui lui est substituée étant de même niveau esthétique et qualitatif n'apparaît pas comme une non-conformité aux prescriptions contractuelles et partant ne saurait ouvrir un droit à réparation aux acquéreurs ; ceux-ci seront déboutés de leur réclamation à ce titre ;

    ALORS QUE l'action fondée sur la non conformité de la chose vendue aux stipulations du contrat suppose seulement une différence entre la chose convenue et la chose livrée, peu important la nature et la qualité de la prestation substituée ; qu'en retenant, pour débouter la copropriété de la Résidence ... de sa demande de réparation de l'enduit du soubassement extérieur, que la prestation substituée étant de même niveau esthétique et qualitatif n'apparaissait pas comme une non-conformité aux prescriptions contractuelles, cependant qu'elle avait constaté que la prestation réalisée s'était écartée de la lettre du descriptif et que cette seule constatation suffisait à justifier la demande indemnitaire de la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1604 du code civil.

    QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SCI VASCOSAN au paiement de la somme de 32. 979 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er juin 2009, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence ... ;

    AUX MOTIFS QUE, s'agissant des bacs à fleurs, le syndicat fait grief à la SCI venderesse de ce que la façade de l'immeuble n'était pas ornée de bacs à fleurs ; la SCI conteste que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre ; la cour observe en effet que ces bacs à fleurs ne figurent pas sur les documents contractuels des parties mais seulement sur un prospectus publicitaire ne présentant aucune ressemblance avec un document contractuel ; ainsi on ne saurait estimer qu'il puisse y avoir manquement aux prescriptions contractuelles et le syndicat sera débouté de sa réclamation de ce chef ;

    ALORS QUE le défaut de conformité s'apprécie au regard des documents contractuels et notamment des documents publicitaires ; que la copropriété de la Résidence ... faisait valoir que figurait sur la plaquette commerciale en façade de l'immeuble à l'angle des rues Masclef et Legrand Daussy, un important bac à fleurs qui n'avait pas été réalisé et que cette carence avait été qualifiée de trompeuse par l'expert (conclusions récapitulatives n° 3 de la copropriété de la Résidence ... p. 27) ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la copropriété de la Résidence ... de sa demande d'indemnité d'un montant de 932, 83 €, que ces bacs à fleurs ne figuraient que sur un prospectus publicitaire ne présentant aucune ressemblance avec un document contractuel, sans expliquer les raisons pour lesquels ce document publicitaire ne valait pas document contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1604 du code civil.

    CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SCI VASCOSAN au paiement de la somme de 32. 979 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er juin 2009, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence ... ;

    AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la dalle du parking en sous-sol, le syndicat fait grief à la SCI venderesse qu'alors que le descriptif de vente prévoit (§ 4. 2. 1) que le revêtement du sol du parking souterrain sera constitué d'une « dalle en béton surfacée », ce parking est en réalité recouvert d'un enrobé qu'il estime de durée et de qualité moindre (risques d'enfoncements compte-tenu de la nature du sol) ; selon lui, cette non-conformité s'inscrit à l'évidence dans un souci d'économie ; en réparation, il demande la somme de 209. 245 € pour l'établissement d'un revêtement conforme ; la SCI invoque, outre le caractère apparent de cette non-conformité, que cette substitution résulte d'un choix technique intervenu en cours de construction ; le rapport de l'expert ne confirme pas que ce choix technique présente les inconvénients qu'invoque le syndicat ; constatant qu'aucune insolidité caractérisée n'est à ce jour établie par le syndicat, la cour relève que si la prestation réalisée a pu s'écarter de la lettre du descriptif, la prestation qui lui est substituée étant de même niveau esthétique et qualitatif n'apparaît pas comme une nonconformité aux prescriptions contractuelles et partant ne saurait ouvrir un droit à réparation aux acquéreurs ; ceux-ci seront déboutés de leur réclamation à ce titre ;

    ALORS QUE l'action fondée sur la non conformité de la chose vendue aux stipulations du contrat suppose seulement une différence entre la chose convenue et la chose livrée, peu important la nature et la qualité de la prestation substituée ; qu'en retenant, pour débouter la copropriété de la Résidence ... de sa demande d'indemnité pour réparation de l'enduit du soubassement extérieur, que la prestation substituée étant de même niveau esthétique et qualitatif n'apparaissait pas comme une non-conformité aux prescriptions contractuelles, cependant qu'elle avait constaté que la prestation réalisée s'était écartée de la lettre du descriptif et que cette seule constatation suffisait à justifier la demande indemnitaire de la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1604 du code civil.

    SIXIÈME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SCI VASCOSAN au paiement de la somme de 32. 979 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er juin 2009, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence ... ;

    AUX MOTIFS QUE, s'agissant du différentiel de niveau sas d'accès/ sol, le syndicat invoque que « le niveau du sas d'accès est plus bas que le niveau du sol », ce qui engendre un risque d'inondation qui se serait déjà réalisé, notamment dans la cuve de l'ascenseur ; la SCI invoque qu'il s'agit d'un choix technique intervenu en cours de construction, n'ayant causé aucun préjudice à la copropriété ; la cour observe que le syndicat ne fournit aucune référence aux documents contractuels auxquels la réalisation de ce sas aurait contrevenu ; il invoque seulement des « plans initiaux », de caractère technique, dont il n'établit nullement qu'ils présentent une valeur contractuelle ; il suit de là que la cour ne saurait reconnaître à ce prétendu désordre la qualité d'une nonconformité ; elle ne le retiendra pas davantage comme manquement aux règles de l'art, l'expert ayant estimé que ce « choix technique » ne pouvait causer le moindre préjudice ; le syndicat sera donc débouté de sa demande à ce titre ;

    ALORS, D'UNE PART, QU'il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu'il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n'était apparu entre les parties ; que la SCI VASCOSAN s'était bornée à prétendre que le positionnement du niveau du sas d'accès à un niveau plus bas que le niveau du sol était un choix technique intervenu en cours de construction, n'ayant causé aucun préjudice à la copropriété (conclusions récapitulatives n° 3 de la SCI VASCOSAN p. 21) ; qu'en énonçant, pour débouter la copropriété de la Résidence ... de sa demande d'indemnité pour ce différentiel de niveau sas d'accès/ sol, que la copropriété invoquait des « plans initiaux », de caractère technique, dont elle n'établissait nullement qu'ils présentaient une valeur contractuelle, cependant que la SCI VASCOSAN n'avait jamais prétendu que les « plans initiaux » n'avaient pas de valeur contractuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

    ALORS, D'AUTRE PART, QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il n'était ni soutenu, ni même simplement allégué que « les plans initiaux » n'avaient pas de valeur contractuelle ; qu'en fondant sa décision sur le fait qu'il n'était pas établi que les « plans initiaux » présentaient une valeur contractuelle, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    ALORS, ENFIN, QUE l'action fondée sur la non-conformité de la chose vendue aux stipulations du contrat suppose seulement une différence entre la chose convenue et la chose livrée, peu important la nature et la qualité de la prestation substituée, le préjudice résultant de la seule inexécution du contrat ; qu'en déboutant la copropriété de la Résidence ... de sa demande d'indemnité pour le différentiel de niveau sas d'accès/ sol, motif pris de ce que le choix technique intervenu en cours de construction ne pouvait causer le moindre préjudice, cependant qu'elle constatait que la SCI VASCOSAN avait choisi une autre technique que celle prévue initialement pour le niveau du sas d'accès/ sol et que cette seule constatation suffisait à justifier la demande indemnitaire de la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1604 du code civil.

    SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SCI VASCOSAN au paiement de la somme de 32. 979 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er juin 2009, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence ... ;

    AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la serrure de l'ascenseur, la demande a été abandonnée ;

    ALORS QUE la copropriété de la Résidence ... faisait valoir, s'agissant de la serrure de l'ascenseur, que si la SCI VASCOSAN indiquait que l'intervention avait été réalisée et que la réclamation n'avait plus lieu d'être, cela n'avait pu être vérifié par les copropriétaires car aucun d'eux ne disposait des clés d'accès à l'ascenseur, ce qui justifiait le maintien de la demande (conclusions responsives et récapitulatives de la copropriété de la Résidence ... p. 37 et 38) ; qu'en affirmant, pour débouter la copropriété de la Résidence ... de sa demande sur ce point, qu'elle avait abandonné cette demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile.

    HUITIÈME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SCI VASCOSAN au paiement de la somme de 32. 979 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er juin 2009, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence ... ;

    AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'accès parking, le syndicat invoque que la largeur des entrées de parking sont insuffisantes compte tenu du « rayon de courbure » et non conformes à une « norme » ; la SCI expose que l'expertise est muette sur ce point ; la cour observe qu'en effet le syndicat demandeur n'apporte dans ses écritures aucun élément de nature à classer ce prétendu manquement dans la catégorie des manquements aux dispositions contractuelles ou aux règles de l'art, et notamment ne fournit aucune précision sur la prétendue « norme » qui aurait été enfreinte ; il sera donc débouté de sa réclamation à ce titre ;

    ALORS QUE la copropriété de la Résidence ... faisait valoir, preuves à l'appui, que par une erreur de conception, les largeurs des entrées de parking étaient de 2, 65 mètres et 2, 80 mètres alors qu'elles devaient être de 4 mètres en raison de la contrainte liée au rayon de courbure et ajoutait que les annexes du rapport d'expertise prévoyaient une largeur de 4 mètres, que l'entreprise Lheureux préconisait le remplacement de la porte basculante par une porte pivotante permettant de gagner 25 centimètres de largeur de passage et que la SCP MENET § MARQUE, huissiers de justice, avait d'ailleurs constaté, dans un procès-verbal établi les 14 et 15 janvier 2008, la présence à hauteur de pare chocs de voiture et d'ailes, de nombreuses traces de frottements ; qu'en déboutant la copropriété de la Résidence ... de sa réclamation sur ce point au motif qu'elle ne fournissait aucune précision sur la « norme » qui aurait été enfreinte, sans examiner l'ensemble des éléments de preuve produits à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

    NEUVIÈME MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SCI VASCOSAN au paiement de la somme de 32. 979 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er juin 2009 au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence ... ;

    AUX MOTIFS QUE divers désordres invoqués par le syndicat demandeur sont estimés « apparents » par la SCI VASCOSAN qui expose que dans la mesure où elles n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la livraison des parties communes intervenue le 22 mars 2001, le syndicat est « censé les avoir acceptés en l'état » ; le syndicat invoque que les conditions de cette livraison ne permettaient pas à la copropriété de constater les désordres invoqués nonobstant leur prétendue apparence ; il estime par ailleurs que la SCI venderesse a manqué à son obligation d'information ; la cour observe qu'il résulte des éléments versés aux débats que lors de cette livraison des parties communes, effectuée le 22 mars 2001, ces parties communes n'étant pas toutes achevées et la copropriété, quoiqu'officiellement constituée depuis le 9 juin 1999, date de l'établissement du règlement de copropriété par la SCI VASCOSAN, n'était pas encore pourvue d'organes pérennes : elle n'était représentée que par la SARL COGENOR, syndic provisoire, assisté par un seul des futurs copropriétaires, Monsieur Z..., futur président du conseil de gérance ; or ces mêmes éléments font apparaître, d'une part, que Monsieur Z..., qui n'était pas un professionnel du bâtiment, n'était pas encore familiarisé avec les lieux, et, d'autre part, que la SARL COGENOR était une agence immobilière appartenant à des actionnaires de la SCI venderesse de sorte que, quoiqu'elle fût officiellement mandataire de la copropriété, elle n'avait en pratique aucun intérêt à relever quelque désordre que ce soit ; il ne saurait dans ces conditions être retenu contre le syndicat demandeur de n'avoir pas relevé à cette occasion la totalité des non-conformités ou des désordres relevés dans les semaines qui ont suivi l'occupation ultérieure de l'immeuble, alors même qu'ils eussent pu être considérés comme « apparents » pour des regards plus avertis ou plus indépendants des intérêts du vendeur ; il eût fallu pour le moins que la SCI énonce ellemême ces désordres ou non-conformités, qu'elle ne pouvait ignorer comme maître de l'ouvrage professionnel, et en informe les représentants de la copropriété pour les mentionner dans le procès-verbal de livraison ; pour n'avoir pas satisfait à cette obligation de renseignement, elle a engagé sa responsabilité contractuelle et doit en répondre dans la présente instance, sans pouvoir comme elle le prétend, s'en décharger sur leur prétendue apparence ou sur les carences de la SARL COGENOR ; ainsi la cour retiendra les désordres invoqués sans les écarter à raison de leur caractère « apparent » ;

    ALORS QUE la copropriété de la Résidence ... soutenait que la SCI VASCOSAN était en sa qualité de promoteur vendeur, l'intermédiaire obligé des copropriétaires avec les entrepreneurs et qu'elle s'était rendue coupable d'un comportement dolosif et gravement fautif en prononçant la réception de l'immeuble en fraude des droits des acquéreurs et en provoquant la livraison des communs le 22 mars 2001, bien qu'elle n'ignorait pas les désordres déjà signalés et demandait à la cour d'appel de la condamner à réparer les dommages subis par la copropriété du fait de ce comportement dolosif (conclusions d'appel responsives et récapitulatives n° 3 de la copropriété p. 44) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."