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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1433

  • Une application du droit de préemption de la commune au bénéfice des locataires

    Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01762 du 8 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune d'Alfortville, annulé le jugement n° 0703757/4 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 10 mai 2007 du maire de cette commune exerçant le droit de préemption urbain sur un bien situé 69, rue Edouard-Vaillant à Alfortville ; 

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune d'Alfortville ;

    3°) de mettre à la charge de la commune d'Alfortville le versement de la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, notamment son article 10-1 ;

    Vu la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006 ;

    Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; 
    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat, 

    - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d'Alfortville, 

    - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d'Alfortville ;





    Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

    Considérant que la mention de la décision par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a été désignée parmi les juridictions pouvant appliquer la procédure expérimentale prévue à l'article 2 du décret du 7 janvier 2009 n'est pas au nombre de celles que l'arrêt attaqué devait comporter en application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'une telle mention ne peut qu'être écarté ;

    Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : 

    Considérant, d'une part, que le I de l'article 1er de loi du 13 juin 2006 relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble a inséré dans la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation un article 10-1, selon lequel : I. - A. - Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation (...) de plus de dix logements au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de six ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente (...) le bailleur doit faire connaître (...) à chacun des locataires ou occupants de bonne foi l'indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu'il occupe (...). / B. - Préalablement à la conclusion de la vente mentionnée au premier alinéa du A, le bailleur communique au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble le prix et les conditions de la vente de l'immeuble dans sa totalité et en une seule fois. Lorsque l'immeuble est soumis à l'un des droits de préemption institués par les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, la déclaration préalable faite au titre de l'article L. 213-2 du même code vaut communication au sens du présent article. / II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables en cas d'exercice de l'un des droits de préemption institués par le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou lorsque la vente intervient entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (...) ; 

    Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 210-2 introduit dans le code de l'urbanisme par le II du même article 1er de la loi du 13 juin 2006 : En cas de vente d'un immeuble à usage d'habitation, la commune peut faire usage de son droit de préemption pour assurer le maintien dans les lieux des locataires ; 

    Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que le motif de préemption qu'elles instituent au profit des communes détentrices d'un droit de préemption peut s'appliquer à tout immeuble à usage d'habitation, et non pas seulement aux immeubles de plus de dix logements visés par l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par l'arrêt attaqué, que la commune d'Alfortville avait légalement pu fonder la décision de préemption en litige sur le fait qu'elle entendait assurer, conformément à l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme, le maintien des locataires dans les lieux, alors même que l'immeuble préempté ne comportait que huit logements et ne relevait ainsi pas du champ d'application de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975

    Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'applicabilité à l'ensemble des immeubles à usages d'habitation du motif de préemption prévu par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme résulte des termes mêmes de cet article ; que la cour n'était, dès lors, pas tenue de motiver davantage sa décision au regard des développements, même très circonstanciés, consacrés sur ce point par le requérant aux travaux préparatoires de la loi du 13 juin 2006 ; qu'elle n'a pas, ce faisant, dénaturé les termes de la requête qui lui était soumise ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; 

    Considérant, enfin, qu'en estimant qu'il n'existait aucun désaccord de la commune d'Alfortville sur le prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ; 

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à verser à la commune d'Alfortville au titre des mêmes dispositions ;




    D E C I D E :

    Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
    Article 2 : M. A versera à la commune d'Alfortville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, à la commune d'Alfortville et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

  • Moquettes, tissus tendus et responsabilité contractuelle de droit commun

    Un arrêt sur cette question :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2009), rendu sur renvoi après cassation (3° civ. 26 septembre 2007, N° 06-17.216), que la société civile immobilière Palais Napoléon (la SCI) a fait édifier une résidence sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF) ; que le lot "revêtement des tissus tendus" des parties communes et des parties privatives a été confié à M. Y..., ces travaux ayant été réceptionnés en juin 1993 ; que le lot moquette a été attribué à M. Z... ; qu'à la suite de l'apparition de salissures sur les tissus et les moquettes, la SCI a assigné la société d'assurance Allianz, assureur au titre d'une police unique de chantier, M. Y..., M. Z..., M. X... et la MAF, afin d'obtenir réparation de son préjudice ;

    Sur le premier moyen :

    Vu l'article 1792-3 du code civil ;

    Attendu que pour déclarer la SCI irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux tissus tendus et aux moquettes , l'arrêt retient que ceux-ci, installés avant réception de l'ouvrage et parfaitement détachables de leur support, sans dégradation de ce dernier, constituent des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du code civil ;


    Qu'en statuant ainsi alors que la demande en réparation des désordres affectant les moquettes et tissus tendus, qui ne sont pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en paiement de la SCI à l'encontre de M. X... et de la MAF au titre des désordres affectant les moquettes et les tissus tendus, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne M. X... et la MAF aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la MAF à payer la somme globale de 2 500 euros à la SCI Palais Napoléon et à la société Gauthier-Sohm, ès qualités ; rejette la demande de M. X... et de la MAF ; 

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Gauthier-Sohm, ès qualités et a.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI Palais Napoléon irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux moquettes et tissus tendus ;

    Aux motifs que la SCI Palais Napoléon estimant que l'action en réparation des désordres affectant les tissus tendus et les moquettes ne relève ni de la garantie légale de bon fonctionnement ni de la garantie décennale écartée par l'arrêt de cette Cour du 13 avril 2006 non cassé sur ce point s'estime recevable à agir au vu du rapport d'expertise à l'encontre de l'architecte sur le fondement de la faute au stade de la conception et de l'exécution, les dommages résultant de l'association malencontreuse de tissus tendus avec la ventilation mécanique (revêtements muraux) et de l'absence et de l'insuffisance du détalonnage des portes (moquettes) et au titre de son devoir de conseil pour n'avoir pas informé des risques des désordres induits par le choix des techniques adoptées alors que depuis 10 ans, l'incompatibilité entre la VMC et les tissus tendus était connue ; que selon l'article 1792-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005 et applicable au présent litige, les autres éléments d'équipement (que ceux visés à l'article précédent) du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ; que les moquettes et tissus tendus installés, ce qui n'est pas contesté, avant réception de l'ouvrage et parfaitement détachables de leur support sans dégradation de ce dernier, constituent des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du Code civil et sont soumis à la garantie légale de bon fonctionnement de deux ans ; que la SCI Palais Napoléon ne soutient pas en cause d'appel que les désordres affectant les tissus tendus et les moquettes consistant en la présence de tâches inesthétiques rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que dès lors la responsabilité de Monsieur X... ne pouvait relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans laquelle était expirée le jour de l'introduction de l'instance au fond, par actes des 2, 5 et 10 octobre 2000 ; que la SCI est donc irrecevable en son action à l'encontre de l'architecte et de son assureur au titre des désordres affectant les moquettes et tissus tendus ;

    Alors que selon l'article 1792-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005, la garantie biennale de bon fonctionnement s'applique aux « éléments d'équipement du bâtiment » ; que des tissus tendus et des moquettes ayant un rôle purement esthétique ne constituent pas un élément d'équipement du bâtiment et ne peuvent quelle que soit la date de leur mise en oeuvre ou leur caractère dissociable ou non, relever de la garantie biennale de bon fonctionnement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792-3 du Code civil.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI Palais Napoléon irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux tissus tendus ;

    Aux motifs que la SCI Palais Napoléon estimant que l'action en réparation des désordres affectant les tissus tendus et les moquettes ne relève ni de la garantie légale de bon fonctionnement ni de la garantie décennale écartée par l'arrêt de cette Cour du 13 avril 2006 non cassé sur ce point s'estime recevable à agir au vu du rapport d'expertise à l'encontre de l'architecte sur le fondement de la faute au stade de la conception et de l'exécution, les dommages résultant de l'association malencontreuse de tissus tendus avec la ventilation mécanique (revêtements muraux) et de l'absence et de l'insuffisance du détalonnage des portes (moquettes) et au titre de son devoir de conseil pour n'avoir pas informé des risques des désordres induits par le choix des techniques adoptées alors que depuis 10 ans, l'incompatibilité entre la VMC et les tissus tendus était connue ; que selon l'article 1792-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005 et applicable au présent litige, les autres éléments d'équipement (que ceux visés à l'article précédent) du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ; que les moquettes et tissus tendus installés, ce qui n'est pas contesté, avant réception de l'ouvrage et parfaitement détachables de leur support sans dégradation de ce dernier, constituent des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du Code civil et sont soumis à la garantie légale de bon fonctionnement de deux ans ; que la SCI Palais Napoléon ne soutient pas en cause d'appel que les désordres affectant les tissus tendus et les moquettes consistant en la présence de tâches inesthétiques rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que dès lors la responsabilité de Monsieur X... ne pouvait relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans laquelle était expirée le jour de l'introduction de l'instance au fond, par actes des 2, 5 et 10 octobre 2000 ; que la SCI est donc irrecevable en son action à l'encontre de l'architecte et de son assureur au titre des désordres affectant les moquettes et tissus tendus ;

    Alors d'une part, qu'à supposer même que les tissus tendus puissent être considérés comme des éléments d'équipement, la garantie de bon fonctionnement ne peut s'appliquer que si les désordres qui affectent l'élément d'équipement trouvent leur cause dans un vice intrinsèque à cet élément ; que les désordres qui résultent d'une cause extérieure à l'élément d'équipement, telle que l'erreur de conception de l'architecte dans le choix de la mise en oeuvre d'un élément d'équipement incompatible avec la construction réalisée, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, ainsi que le constate la Cour d'appel, la SCI Palais Napoléon invoquait la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte en faisant valoir que les désordres litigieux ont une cause extérieure aux tissus eux-mêmes et résultent d'une erreur de conception de l'architecte qui a commis l'erreur d'associer des tissus tendus avec une ventilation mécanique ; qu'en énonçant que la responsabilité de Monsieur X... ne pouvait relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792-3 du Code civil ;

    Alors d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SCI Palais Napoléon qui faisait valoir qu'à supposer même que les tissus tendus puissent être considérés comme des éléments d'équipement, il n'en demeure pas moins que la garantie de bon fonctionnement ne peut s'appliquer dès lors que les désordres litigieux ne sont pas liés à une mauvaise exécution, une mauvaise conception ou à un vice des tentures elles mêmes, mais résultent d'une cause extérieure : l'erreur de conception de l'architecte qui ne pouvait associer des tissus tendus avec une ventilation mécanique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI Palais Napoléon irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux tissus tendus ;

    Aux motifs que la SCI Palais Napoléon estimant que l'action en réparation des désordres affectant les tissus tendus et les moquettes ne relève ni de la garantie légale de bon fonctionnement ni de la garantie décennale écartée par l'arrêt de cette Cour du 13 avril 2006 non cassé sur ce point s'estime recevable à agir au vu du rapport d'expertise à l'encontre de l'architecte sur le fondement de la faute au stade de la conception et de l'exécution, les dommages résultant de l'association malencontreuse de tissus tendus avec la ventilation mécanique (revêtements muraux) et de l'absence et de l'insuffisance du détalonnage des portes (moquettes) et au titre de son devoir de conseil pour n'avoir pas informé des risques des désordres induits par le choix des techniques adoptées alors que depuis 10 ans, l'incompatibilité entre la VMC et les tissus tendus était connue ; que selon l'article 1792-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005 et applicable au présent litige, les autres éléments d'équipement (que ceux visés à l'article précédent) du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ; que les moquettes et tissus tendus installés, ce qui n'est pas contesté, avant réception de l'ouvrage et parfaitement détachables de leur support sans dégradation de ce dernier, constituent des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du Code civil et sont soumis à la garantie légale de bon fonctionnement de deux ans ; que la SCI Palais Napoléon ne soutient pas en cause d'appel que les désordres affectant les tissus tendus et les moquettes consistant en la présence de tâches inesthétiques rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que dès lors la responsabilité de Monsieur X... ne pouvait relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans laquelle était expirée le jour de l'introduction de l'instance au fond, par actes des 2, 5 et 10 octobre 2000 ; que la SCI est donc irrecevable en son action à l'encontre de l'architecte et de son assureur au titre des désordres affectant les moquettes et tissus tendus ;

    Alors d'une part, que les désordres qui sont apparents à la date de la réception ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, les désordres affectant les tissus tendus étaient apparents à la date de la réception et faisaient d'ailleurs l'objet de réserves ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792-3 du Code civil ;

    Alors d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SCI Palais Napoléon qui faisait valoir que les désordres litigieux qui ont été constatés avant même la réception de l'ouvrage ne peuvent relever de la garantie de bon fonctionnement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."