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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1433

  • Moquettes, tissus tendus et responsabilité contractuelle de droit commun

    Un arrêt sur cette question :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2009), rendu sur renvoi après cassation (3° civ. 26 septembre 2007, N° 06-17.216), que la société civile immobilière Palais Napoléon (la SCI) a fait édifier une résidence sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF) ; que le lot "revêtement des tissus tendus" des parties communes et des parties privatives a été confié à M. Y..., ces travaux ayant été réceptionnés en juin 1993 ; que le lot moquette a été attribué à M. Z... ; qu'à la suite de l'apparition de salissures sur les tissus et les moquettes, la SCI a assigné la société d'assurance Allianz, assureur au titre d'une police unique de chantier, M. Y..., M. Z..., M. X... et la MAF, afin d'obtenir réparation de son préjudice ;

    Sur le premier moyen :

    Vu l'article 1792-3 du code civil ;

    Attendu que pour déclarer la SCI irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux tissus tendus et aux moquettes , l'arrêt retient que ceux-ci, installés avant réception de l'ouvrage et parfaitement détachables de leur support, sans dégradation de ce dernier, constituent des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du code civil ;


    Qu'en statuant ainsi alors que la demande en réparation des désordres affectant les moquettes et tissus tendus, qui ne sont pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en paiement de la SCI à l'encontre de M. X... et de la MAF au titre des désordres affectant les moquettes et les tissus tendus, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne M. X... et la MAF aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la MAF à payer la somme globale de 2 500 euros à la SCI Palais Napoléon et à la société Gauthier-Sohm, ès qualités ; rejette la demande de M. X... et de la MAF ; 

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Gauthier-Sohm, ès qualités et a.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI Palais Napoléon irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux moquettes et tissus tendus ;

    Aux motifs que la SCI Palais Napoléon estimant que l'action en réparation des désordres affectant les tissus tendus et les moquettes ne relève ni de la garantie légale de bon fonctionnement ni de la garantie décennale écartée par l'arrêt de cette Cour du 13 avril 2006 non cassé sur ce point s'estime recevable à agir au vu du rapport d'expertise à l'encontre de l'architecte sur le fondement de la faute au stade de la conception et de l'exécution, les dommages résultant de l'association malencontreuse de tissus tendus avec la ventilation mécanique (revêtements muraux) et de l'absence et de l'insuffisance du détalonnage des portes (moquettes) et au titre de son devoir de conseil pour n'avoir pas informé des risques des désordres induits par le choix des techniques adoptées alors que depuis 10 ans, l'incompatibilité entre la VMC et les tissus tendus était connue ; que selon l'article 1792-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005 et applicable au présent litige, les autres éléments d'équipement (que ceux visés à l'article précédent) du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ; que les moquettes et tissus tendus installés, ce qui n'est pas contesté, avant réception de l'ouvrage et parfaitement détachables de leur support sans dégradation de ce dernier, constituent des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du Code civil et sont soumis à la garantie légale de bon fonctionnement de deux ans ; que la SCI Palais Napoléon ne soutient pas en cause d'appel que les désordres affectant les tissus tendus et les moquettes consistant en la présence de tâches inesthétiques rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que dès lors la responsabilité de Monsieur X... ne pouvait relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans laquelle était expirée le jour de l'introduction de l'instance au fond, par actes des 2, 5 et 10 octobre 2000 ; que la SCI est donc irrecevable en son action à l'encontre de l'architecte et de son assureur au titre des désordres affectant les moquettes et tissus tendus ;

    Alors que selon l'article 1792-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005, la garantie biennale de bon fonctionnement s'applique aux « éléments d'équipement du bâtiment » ; que des tissus tendus et des moquettes ayant un rôle purement esthétique ne constituent pas un élément d'équipement du bâtiment et ne peuvent quelle que soit la date de leur mise en oeuvre ou leur caractère dissociable ou non, relever de la garantie biennale de bon fonctionnement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792-3 du Code civil.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI Palais Napoléon irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux tissus tendus ;

    Aux motifs que la SCI Palais Napoléon estimant que l'action en réparation des désordres affectant les tissus tendus et les moquettes ne relève ni de la garantie légale de bon fonctionnement ni de la garantie décennale écartée par l'arrêt de cette Cour du 13 avril 2006 non cassé sur ce point s'estime recevable à agir au vu du rapport d'expertise à l'encontre de l'architecte sur le fondement de la faute au stade de la conception et de l'exécution, les dommages résultant de l'association malencontreuse de tissus tendus avec la ventilation mécanique (revêtements muraux) et de l'absence et de l'insuffisance du détalonnage des portes (moquettes) et au titre de son devoir de conseil pour n'avoir pas informé des risques des désordres induits par le choix des techniques adoptées alors que depuis 10 ans, l'incompatibilité entre la VMC et les tissus tendus était connue ; que selon l'article 1792-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005 et applicable au présent litige, les autres éléments d'équipement (que ceux visés à l'article précédent) du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ; que les moquettes et tissus tendus installés, ce qui n'est pas contesté, avant réception de l'ouvrage et parfaitement détachables de leur support sans dégradation de ce dernier, constituent des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du Code civil et sont soumis à la garantie légale de bon fonctionnement de deux ans ; que la SCI Palais Napoléon ne soutient pas en cause d'appel que les désordres affectant les tissus tendus et les moquettes consistant en la présence de tâches inesthétiques rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que dès lors la responsabilité de Monsieur X... ne pouvait relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans laquelle était expirée le jour de l'introduction de l'instance au fond, par actes des 2, 5 et 10 octobre 2000 ; que la SCI est donc irrecevable en son action à l'encontre de l'architecte et de son assureur au titre des désordres affectant les moquettes et tissus tendus ;

    Alors d'une part, qu'à supposer même que les tissus tendus puissent être considérés comme des éléments d'équipement, la garantie de bon fonctionnement ne peut s'appliquer que si les désordres qui affectent l'élément d'équipement trouvent leur cause dans un vice intrinsèque à cet élément ; que les désordres qui résultent d'une cause extérieure à l'élément d'équipement, telle que l'erreur de conception de l'architecte dans le choix de la mise en oeuvre d'un élément d'équipement incompatible avec la construction réalisée, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, ainsi que le constate la Cour d'appel, la SCI Palais Napoléon invoquait la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte en faisant valoir que les désordres litigieux ont une cause extérieure aux tissus eux-mêmes et résultent d'une erreur de conception de l'architecte qui a commis l'erreur d'associer des tissus tendus avec une ventilation mécanique ; qu'en énonçant que la responsabilité de Monsieur X... ne pouvait relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792-3 du Code civil ;

    Alors d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SCI Palais Napoléon qui faisait valoir qu'à supposer même que les tissus tendus puissent être considérés comme des éléments d'équipement, il n'en demeure pas moins que la garantie de bon fonctionnement ne peut s'appliquer dès lors que les désordres litigieux ne sont pas liés à une mauvaise exécution, une mauvaise conception ou à un vice des tentures elles mêmes, mais résultent d'une cause extérieure : l'erreur de conception de l'architecte qui ne pouvait associer des tissus tendus avec une ventilation mécanique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI Palais Napoléon irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux tissus tendus ;

    Aux motifs que la SCI Palais Napoléon estimant que l'action en réparation des désordres affectant les tissus tendus et les moquettes ne relève ni de la garantie légale de bon fonctionnement ni de la garantie décennale écartée par l'arrêt de cette Cour du 13 avril 2006 non cassé sur ce point s'estime recevable à agir au vu du rapport d'expertise à l'encontre de l'architecte sur le fondement de la faute au stade de la conception et de l'exécution, les dommages résultant de l'association malencontreuse de tissus tendus avec la ventilation mécanique (revêtements muraux) et de l'absence et de l'insuffisance du détalonnage des portes (moquettes) et au titre de son devoir de conseil pour n'avoir pas informé des risques des désordres induits par le choix des techniques adoptées alors que depuis 10 ans, l'incompatibilité entre la VMC et les tissus tendus était connue ; que selon l'article 1792-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005 et applicable au présent litige, les autres éléments d'équipement (que ceux visés à l'article précédent) du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ; que les moquettes et tissus tendus installés, ce qui n'est pas contesté, avant réception de l'ouvrage et parfaitement détachables de leur support sans dégradation de ce dernier, constituent des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du Code civil et sont soumis à la garantie légale de bon fonctionnement de deux ans ; que la SCI Palais Napoléon ne soutient pas en cause d'appel que les désordres affectant les tissus tendus et les moquettes consistant en la présence de tâches inesthétiques rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que dès lors la responsabilité de Monsieur X... ne pouvait relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans laquelle était expirée le jour de l'introduction de l'instance au fond, par actes des 2, 5 et 10 octobre 2000 ; que la SCI est donc irrecevable en son action à l'encontre de l'architecte et de son assureur au titre des désordres affectant les moquettes et tissus tendus ;

    Alors d'une part, que les désordres qui sont apparents à la date de la réception ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, les désordres affectant les tissus tendus étaient apparents à la date de la réception et faisaient d'ailleurs l'objet de réserves ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792-3 du Code civil ;

    Alors d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SCI Palais Napoléon qui faisait valoir que les désordres litigieux qui ont été constatés avant même la réception de l'ouvrage ne peuvent relever de la garantie de bon fonctionnement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."

  • Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme

    Voici le texte de cette ordonnance et la rapport au Président de la République :

     

    Le Président de la République,
    Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
    Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
    Vu le code de la construction et de l'habitation ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 25 ;
    Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 septembre 2011 ;
    Le Conseil d'Etat entendu ;
    Le conseil des ministres entendu,
    Ordonne :

     


    Le dernier alinéa de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »

     


    Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    1° L'article L. 442-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 442-1. - Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » ;
    2° Il est inséré deux articles L. 442-1-1 et L. 442-1-2 ainsi rédigés :
    « Art. L. 442-1-1. - Un décret en Conseil d'Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne sont pas constitutives d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1.
    « Art. L. 442-1-2. - Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. » ;
    3° L'article L. 442-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 442-2. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. » ;
    4° A l'article L. 442-12, après les mots : « provenant eux-mêmes d'un lotissement », sont insérés les mots : « ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager » ;
    5° L'article L. 442-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 442-14. - Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
    « 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;
    « 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.
    « Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. »


    L'article L. 471-1 du code de l'urbanismeest complété par un dernier alinéa rédigé ainsi : 
    « Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable. »

     


    Le dernier alinéa de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »

     


    Les articles 1er, 2 et 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2012. Ils s'appliquent aux déclarations préalables et aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette entrée en vigueur.


    Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


    Fait le 22 décembre 2011.

     

    RAPPORT 
    Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme 


     
     



    "Monsieur le Président de la République,
    L'article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement autorise le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, les corrections dont la mise en œuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité. Cette ordonnance doit être publiée dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la loi portant engagement national pour l'environnement, soit avant le 12 janvier 2012.
    La présente ordonnance a donc pour objectif d'apporter des corrections à la réforme de l'application du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007, sans toutefois procéder à une remise en cause de ses principes fondamentaux.
    Les principaux ajustements proposés concernent les lotissements. La réforme de 2007 a, en effet, modifié le régime des lotissements mais elle a laissé subsister certaines difficultés d'application liées, notamment, au fait qu'elle a soumis les lotissements soit à une déclaration préalable, soit à un permis d'aménager, selon des modalités difficilement applicables en pratique.
    Les autres mesures permettent de clarifier ou sécuriser certaines dispositions relatives au permis de construire dont l'application pose aujourd'hui des difficultés.
    L'essentiel des dispositions issues de cette réforme étant codifiées dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme, l'ordonnance sera accompagnée d'un décret et c'est l'ensemble des deux textes qui assurera la cohérence des ajustements apportés à la réforme de l'application du droit des sols entrée en vigueur au 1er octobre 2007.
    L'article 1er modifie l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme. Le dispositif actuel prévoit que lorsque le projet de construction porte sur un établissement public recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation tant en ce qui concerne l'accessibilité aux handicapés, que la sécurité contre les incendies, à condition que l'autorité administrative compétente ait donné son accord. Ce mécanisme, qui est un outil de simplification administrative en ce qu'il permet au pétitionnaire de déposer un dossier unique aboutissant à une décision unique, pose, cependant des difficultés lorsque, au moment où il dépose sa demande de permis de construire, le pétitionnaire ignore de manière complète l'aménagement intérieur des futurs locaux. Afin de tenir compte de cette pratique des « coquilles vides » et de sécuriser ces opérations de construction d'établissements recevant du public, il est prévu de rendre possible la délivrance d'un permis de construire pour un tel projet hébergeant un établissement recevant du public bien que l'état d'avancement du projet nécessite un complément d'instruction de l'autorisation au titre du code de la construction et de l'habitation après l'obtention du permis de construire. Le permis de construire devra alors indiquer expressément que l'obtention d'une autorisation complémentaire au titre du code de la construction et de l'habitation est requise.
    L'article 2 apporte les modifications nécessaires au régime des lotissements, prévu par le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme.
    La modification de l'article L. 442-1 a pour objet de préciser et clarifier la définition du lotissement. D'une part, il supprime l'obligation de prendre en compte les divisions intervenues dans les dix années précédentes, ce qui rend plus clair le régime juridique auquel une division est soumise. D'autre part, il précise qu'un lotissement peut concerner plusieurs unités foncières contiguës.
    L'article L. 442-1-1, qui est une disposition nouvelle, confère une base légale aux exceptions, déjà prévues dans la partie réglementaire, à l'article R. 442-1, qui excluent certaines divisions de la procédure du lotissement.
    L'article L. 442-1-2, qui est également une disposition nouvelle, définit le périmètre du lotissement. Il s'agit de préciser clairement que le périmètre du lotissement doit inclure les lots à bâtir, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots mais peut également inclure, au choix du lotisseur, tout ou partie du reliquat bâti de l'unité ou des unités foncières. Il s'agit ainsi de laisser la possibilité au lotisseur de gérer de manière souple les droits à construire dans le lotissement et de faciliter les projets denses.
    L'article L. 442-2, qui détermine les critères permettant de fixer, par voie réglementaire, les champs respectifs des lotissements soumis à permis d'aménager et de ceux soumis à déclaration préalable, est modifié pour simplifier ces critères. En effet, en vertu des dispositions actuelles, soit les articles R. 421-19 et R. 421-23, la déclaration préalable s'applique aux lotissements de moins de trois lots ainsi qu'à tous ceux qui ne comportent pas la création de voies ou espaces communs tandis que le permis d'aménager est requis dans les autres cas. Toutefois, afin d'éviter les détournements de procédure, il est prévu que, pour déterminer le nombre de lots créés sur une unité foncière, le calcul doit prendre en compte les lots créés antérieurement, en remontant jusqu'à dix ans en arrière. Du fait de ce mode de calcul, les champs respectifs de la déclaration préalable et du permis d'aménager sont peu lisibles, posent parfois de réels problèmes pratiques et sont mal compris. Il est donc proposé de ne conserver que les critères de la localisation de l'opération et de la création de voies et d'équipements communs pour déterminer les lotissements soumis à permis d'aménager.
    L'article L. 442-12 est modifié afin de préciser expressément que le bénéfice des dispositions des articles L. 441-10 et L. 442-11 du code de l'urbanisme qui régissent les conditions dans lesquelles peuvent être modifiés tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, ne s'appliquent aux divisions de propriétés et aux subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement que dans le cas où ce lotissement a été légalement autorisé.
    La modification de l'article L. 442-14 tire les conséquences de la modification des champs d'application respectifs de la déclaration préalable et du permis d'aménager. La première ne couvrant que les lotissements pour lesquels aucune réalisation de travaux, c'est-à-dire la création de voies et d'équipements communs, n'est envisagée, il importe de préciser que le maintien des règles d'urbanisme pendant cinq ans court à compter de la décision de non-opposition et non à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement de travaux. En revanche, ainsi que cela est déjà le cas, est maintenue la règle selon laquelle, pour les lotissements soumis à permis d'aménager, le maintien des règles d'urbanisme court à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement liés aux voies et équipements communs.
    L'article 3 modifie l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme afin de clarifier les conditions dans lesquelles il est permis de déroger aux règles de prospect en se prévalant d'une servitude de cour commune. En effet, la rédaction actuelle du code de l'urbanisme recèle une certaine ambiguïté quant à la possibilité de se prévaloir d'une servitude de cour commune lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsque ce document ne mentionne pas expressément cette possibilité de dérogation aux règles de prospect applicables. Cette ambiguïté est source d'insécurité juridique et crée une hétérogénéité dans la manière dont cette disposition est appliquée. La nouvelle rédaction clarifie donc ce point en précisant que les possibilités de dérogation sont possibles dans ces cas.
    L'article 4 modifie l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation. Cette modification est de même nature et obéit aux mêmes motifs que la modification prévue à l'article 1er de la présente ordonnance, de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme relative aux établissements recevant du public.
    L'article 5 définit les modalités d'entrée en vigueur de l'ordonnance. Celle-ci entrera en vigueur à une date fixée par son décret d'application, au plus tard le 1er juillet 2012, à l'exception des dispositions prévues à l'article 3 relatives à l'institution des servitudes de cours communes qui entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de l'ordonnance. Les dispositions de l'ordonnance s'appliqueront aux déclarations préalables et permis déposés à compter de son entrée en vigueur.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation."