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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1442

  • Responsabilité du maire qui ne constate pas une infraction aux règles d'urbanisme

    Ainsi jugé par cette décision :


    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, épouse B, demeurant ..., M. Jean-Claude A, demeurant ..., Mme Hélène A, épouse C, demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers de M. Roger A et de Mme Henriette A ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande du secrétaire d'Etat au logement, le jugement du 19 octobre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux condamnant l'Etat à verser à M. et Mme A la somme de 100 000 F (15 245 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1996 ;

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le secrétaire d'Etat au logement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

     

    3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

     

    - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des Consorts A et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Pineuilh,

     

    - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

     

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise de transport Flayac, dont la propriété jouxte celle acquise le 11 décembre 1997 par M. et Mme A, a réalisé sans autorisation, au cours du mois de juillet 1998, des travaux d'extension de l'aire de stationnement de ses camions afin d'en porter la capacité de 10 à 24 véhicules ; que M. et Mme A ont alors demandé au maire de Pineuilh et aux services de la direction départementale de l'équipement de constater que ces travaux avaient été réalisés en violation de l'article R. 4422 du code de l'urbanisme et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette infraction ; qu'à la suite du refus qui leur a été opposé, les époux A ont demandé à être indemnisés des troubles de toute nature que leur avait causé ce refus ; qu'en estimant que les époux A demandaient à être indemnisés de la perte de valeur vénale de leur maison d'habitation causée par les nuisances liées à l'activité de l'entreprise Flayac et en rejetant cette demande au motif que les intéressés s'étaient installés à proximité de cette entreprise en 1997 alors qu'ils ne pouvaient pas ignorer les nuisances provoquées par l'activité de cette dernière, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les conclusions et les moyens dont elle était saisie ; que les consorts A sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 8212 du code de justice administrative ;

     

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel du secrétaire d'Etat au logement ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 4422 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 4421… est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas énumérés ci-après, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre pendant plus de trois mois : /… b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités (…) » ;

     

    Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une autorisation est nécessaire pour réaliser ou agrandir des dépôts de véhicules lorsque la capacité de ces derniers est d'au moins dix unités ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise de transport Flayac a réalisé, au mois de juillet 1998, sans avoir sollicité d'autorisation, des travaux d'extension du dépôt de véhicules existant sur sa propriété, de manière à en porter la capacité à 24 unités ; qu'elle a ainsi enfreint les dispositions de l'article R. 4422 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en refusant de constater cette infraction et en ne vérifiant pas si ces travaux pouvaient être ou non autorisés, le maire de la commune de Pineuilh (Gironde), agissant au nom de l'Etat, ainsi que les services de la direction départementale de l'équipement ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des époux A ;

     

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de ses dimensions et de son emplacement, l'extension de l'aire de stationnement de la société Flayac a provoqué un accroissement sensible des nuisances, notamment sonores, causées aux époux A du fait du stationnement et du mouvement des camions, de jour comme de nuit, y compris le samedi et le dimanche, à proximité immédiate de leur maison d'habitation ; que le tribunal administratif de Bordeaux a fait une juste appréciation du préjudice subi par les intéressés du fait de la carence de l'Etat en l'évaluant à 100 000 F (15 244,90 euros) ;

     

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat au logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser aux époux A une somme de 100 000 F (15 244,90 euros), assorties des intérêts de droit à compter du 17 juillet 1996 ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros que les consorts A demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A la somme que la commune de Pineuilh demande au même titre ;

     

     


    D E C I D E :

     

     

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 mars 2004 est annulé.

    Article 2 : Le recours présenté par le secrétaire d'Etat au logement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

    Article 3 : L'Etat versera aux consorts A une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

    Article 4 : Les conclusions de la commune de Pineuilh présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A, épouse B, à M. Jean-Claude A, à Mme Hélène A, épouse C, à la commune de Pineuilh et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer."

  • Exemple d'un permis de construire obtenu frauduleusement

    Par cet arrêt :

     

    "Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 novembre 1997 sous le n 97MA05351, présentée pour M. Gilbert Z..., demeurant Résidence Chambord, 19 bis boulevard Franck Pilatte à Nice (06300), par Me Y..., avocat ;

    M. Z... demande à la Cour :

    1 / d'annuler le jugement du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS en date du 5 août 1988 accordant un permis de construire à M. X..., à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par ledit maire sur sa demande du 4 mai 1992 tendant au retrait de l'arrêté précité du 5 août 1988, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le préfet du Var sur sa demande du 4 mai 1992 tendant au retrait de l'arrêté précité du 5 août 1988 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500.000 F en réparation du préjudice résultant du refus préfectoral de retirer ledit arrêté ;

    2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS du 5 août 1988 ;

    3 / d'annuler la décision implicite de rejet susvisée du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ;

    4 / d'annuler la décision implicite de rejet susvisée du préfet du Var ;

    5 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500.000 F en réparation de son préjudice ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la délibération du conseil municipal de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS du 10 juillet 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;

    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :

    - le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;

    - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

    Considérant que pour délivrer à M. X..., par un arrêté du 5 août 1988, un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 153 m sur un terrain cadastré section CH n 534 situé au lieu-dit "Les Agasses", le maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS s'est fondé sur les dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 10 juillet 1987 qui autorise, par dérogation à l'inconstructibilité de la zone ND, "la réhabilitation des constructions existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols" ; que cet arrêté a été pris au vu des déclarations de M. BAUDET certifiant être propriétaire sur ladite parcelle d'une "bastide de 222 m sinistrée à la suite d'un incendie survenu le 21 août 1982" et produisant une photographie de cette maison ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la parcelle section CH n 534 n'avait jamais comporté de maison d'habitation, mais seulement un cabanon d'une superficie de 19,25 m ainsi que des ruines ; que M. Z..., voisin de M. X..., a demandé au préfet du Var le retrait de ce permis de construire ; qu'il a introduit le 2 septembre 1991 devant le Tribunal administratif de Nice, à l'encontre de la décision préfectorale implicite rejetant sa demande, un recours pour excès de pouvoir dont il s'est désisté ultérieurement ; que le 8 octobre 1992, il a formé devant le Tribunal administratif deux nouveaux recours tendant, pour le premier, à l'annulation de l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS du 5 août 1988 accordant le permis de construire, et, pour le second, à l'annulation des décisions implicites du préfet du Var et du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS rejetant sa demande du 4 mai 1992 tendant au retrait du permis ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500.000 F en réparation du préjudice causé par le refus du préfet ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS du 5 août 1988 accordant à M. X... un permis de construire :

    Considérant que si un acte administratif obtenu par fraude ne créé pas de droits pour son titulaire et peut à tout moment être retiré par son auteur, cette circonstance n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux au bénéfice des tiers ;

    Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le délai de recours contentieux est de deux mois ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. Z... a formé le 2 septembre 1991 un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'administration de retirer l'arrêté du 5 août 1988 ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant eu connaissance dudit arrêté au plus tard à la date du 2 septembre 1991 qui a marqué le point de départ du délai du recours contentieux contre le permis de construire ; qu'ainsi, la nouvelle demande d'annulation dudit permis, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 8 octobre 1992, était tardive ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande comme irrecevable ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Var refusant de retirer l'arrêté du 5 août 1988 :

    Considérant qu'il est constant que la commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS était dotée d'un plan d'occupation des sols à la date à laquelle son maire a accordé le permis de construire litigieux à M. X... ; que l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme dispose que : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune." ; qu'ainsi, seul le maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS était compétent pour retirer son arrêté du 8 août 1988 ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le préfet du Var sur sa demande du 4 mai 1992 tendant au retrait de l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS du 8 août 1988 ;

    Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS refusant de retirer son arrêté du 8 août 1988 :

    Considérant que le Tribunal administratif de Nice n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS refusant de retirer le permis de construire délivré à M. X... le 8 août 1988 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point, d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ;

    Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le permis de construire litigieux a été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses de M. X... ; qu'ainsi, il n'a pu créer de droits à son profit ; que, par suite, le maire, saisi de la demande de M. Z..., même si celle-ci avait été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre dudit permis, était tenu d'en prononcer le retrait ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler la décision implicite du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS refusant de retirer son arrêté du 8 août 1988 ;

    Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité d'un montant de 500.000 F :

    Considérant que M. Z... ne conteste pas qu'il a omis, avant de saisir le Tribunal administratif, de présenter une demande d'indemnisation à l'Etat ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires pour irrecevabilité ;
    Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 26 juin 1997 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS refusant de retirer l'arrêté du 8 août 1988 accordant un permis de construire à M. X....
    Article 2 : La décision implicite du maire de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS résultant de son silence gardé plus de quatre mois sur la demande de M. Z... du 4 mai 1992 tendant au retrait de l'arrêté du 8 août 1988 accordant un permis de construire à M. X... est annulée.
    Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
    Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Draguignan."