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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1338

  • Peut-on éviter la péremption du permis de construire en réalisant ponctuellement des travaux mineurs ?

    Non, selon cet arrêt :


    "Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... à Paris 75018 , représenté par Me Ricard, avocat à la cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :


    1° annule le jugement en date du 25 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation : a de la décision du 18 avril 1979 du directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône refusant de transférer à son profit le permis de construire accordé à Mme X... ; b de la décision du même directeur en date du 27 juillet 1979 confirmant ce refus ; c de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de transfert formulée le 15 juin 1979 ; d des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur les demandes de M. Z... en date des 29 juin et 16 novembre 1979 tendant à obtenir l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article 12 de la loi du 2 mai 1930,


    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu la loi du 2 mai 1930 ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le code des tribunaux administratifs ;


    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;


    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;


    Après avoir entendu :


    - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,


    - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;


    En ce qui concerne le refus de transfert du permis de construire à M. Z... :

    Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le permis de construire est périmé si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, si des travaux de fondation ont été réalisés avant le 5 juin 1976 sur la base du permis de construire délivré le 20 juin 1975 à Mme X... pour l'édification d'une habitation à Eygalières Bouches-du-Rhône , le chantier a été interrompu après leur exécution ; que, si l'intéressée a fait procéder en juin 1977, quelques jours avant de vendre son terrain à M. Z..., à la pose de deux rangées d'agglomérés sur les fondations ainsi édifiées, ces travaux, qui n'ont d'ailleurs été entrepris qu'en vue de faire échec à la péremption, n'ont pu avoir pour effet, eu égard à leur minime importance et à l'abandon du chantier après leur réalisation, d'interrompre le délai d'un an fixé par le texte susmentionné ; qu'ainsi le permis de construire était périmé avant que la décision d'ouverture de la procédure de classement des lieux, prise par le ministre chargé des sites au titre de la loi du 2 mai 1930, et notifié aux propriétaires intéressés le 8 août 1977 fasse obstacle à son exécution ; qu'un permis périmé ne peut pas également faire l'objet d'un transfert ; qu'il suit de là que l'administration était tenue de rejeter, comme elle l'a fait, les demandes de transfert de ce permis de Mme Y... à M. Z..., qui lui ont été présentées par les intéressés en 1979 ; que, dès lors, M. Z..., dont les autres moyens sont, de ce fait, inopérants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions de rejet ;
    En ce qui concerne le refus d'accorder l'autorisation spéciale de travaux prévue par l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 :

    Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 et des articles L.421-1, alinéa 4, et R.421-38-6 du code de l'urbanisme que, pour les travaux soumis à permis de construire qui doivent être effectués dans un site classé, l'autorisation spéciale du ministre chargé des sites, prévue par le premier de ces textes, est donnée lors de l'instruction de la demande de permis de construire, sous forme d'un accord exprès de ce ministre ; qu'ainsi les demandes adressées au ministre des affaires culturelles les 29 juin et 16 novembre 1979 par M. Z... en vue d'obtenir l'autorisation spéciale de travaux ne pouvait légalement être accueillies dès lors que l'intéressé se prévalait du permis de construire du 30 juin 1975, périmé à la date desdites demandes, et qu'il n'est justifié d'aucune nouvelle demande de permis de construire ; qu'il suit de là que M. Z..., dont les autres moyens sont de ce fait inopérants, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées aux demandes précitées ;


    Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports."

  • Le congé donné par le locataire doit-il mentionner le prénom du bailleur ?

    Non, selon cette décision à mon avis bien tolérante de la Cour de Cassation :

     

    "Vu les articles 117 et 648 du code de procédure civile ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rivesaltes Distribution, devenue Milles CHR (la société), titulaire d'un bail commercial sur un local appartenant à M. Jean X..., après avoir été la propriété jusqu'en 1972 de Georges X..., décédé en 1976, a signifié par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2005 une demande de renouvellement du bail ; que l'acte, délivré à l'adresse de M. Jean X..., avec remise en mairie, mentionnait comme destinataire X...Georges ; que la société a fait citer M. Jean X...aux fins de voir dire que le bail s'était trouvé renouvelé à compter du 27 septembre 2005, aux conditions de l'ancien bail ;

    Attendu que, pour déclarer nulle la demande de renouvellement du bail délivrée le 27 septembre 2005, l'arrêt retient qu'elle est entachée d'une nullité de fond en ce qu'elle a été signifiée à une personne décédée ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'impose la mention du prénom du destinataire dans l'acte d'huissier de justice portant signification du congé et que la mention d'un prénom inexact résultait d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

    Condamne la société Milles CHR aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Milles CHR

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la demande de renouvellement du bail commercial par acte de la SCP Y... en date du 27 septembre 2005 signifié à Georges X..., décédé le 7 août 1976 ;

    AUX MOTIFS QUE la société Rivesaltes Distribution se prévaut d'une demande de renouvellement de bail commercial en date du 27 septembre 2005, par acte extrajudiciaire de la SCP Y..., huissiers de justice ; que, cependant, cet acte a été délivré à M. Georges X..., précédent propriétaire qui est décédé le 7 août 1976, alors même que dans l'acte du 27 décembre 1972 le bail avait été renouvelé par M. Jean X...en sa qualité de nouveau propriétaire et bailleur, ainsi qu'il est précisé également dans l'acte de cession de fonds de commerce au profit de la société Rivesaltes Distribution en date du 7 mai 1993 en page 11, avec mention expresse de son état civil et de son adresse : M. Jean Léon Marcel X..., propriétaire, demeurant à Perpignan (P. O.), ...; que la demande de renouvellement délivrée à une personne décédée est entachée d'une nullité de fond qui peut être soulevée par tout intéressé, et ainsi par le bailleur destinataire de l'acte, ce qu'a fait M. Jean X...dès l'origine de la procédure devant le premier juge et jusque devant la présente cour ; que cette exception de nullité fondée su l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure s'impose ; qu'elle ne peut pas être remise en cause au titre d'une prétendue erreur de prénom, alors même qu'il existait un autre Georges X...ayant une activité professionnelle d'antiquaire dans l'immeuble, lequel n'était pas concerné par le bail en cause et que la délivrance de l'acte d'huissier a été faite en mairie sans qu'il soit régulièrement établi que M. Jean X...domicilié au ...ait reçu ce pli faisant pourtant courir un délai de trois mois pour le bailleur pour faire connaître ses intentions au titre du renouvellement demandé aux conditions du bail précédent, conformément aux dispositions de l'article L. 145-10 du code de commerce ; qu'il y a donc lieu de dire nulle et de nul effet la demande de renouvellement du bail commercial en date du 27 septembre 2005 ; que, dès lors, faute de justifier d'une demande de renouvellement régulière, le preneur ne peut pas se prévaloir de l'expiration du délai précité de trois mois pour prétendre bénéficier du renouvellement pour 9 ans à compter du 27 décembre 2005 aux clauses et conditions du bail initial ;

    1/ ALORS QUE tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité : 1/ sa date ; 2/ si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; 3/ les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4/ si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ; que le prénom du destinataire de l'acte constitue donc une mention facultative, dont l'irrégularité ne peut être constitutive d'un vice de fond, dès lors que les mentions obligatoires ne sont entachées d'aucune erreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 117 et 648 du code de procédure civile ;

    2/ ALORS QUE tout acte d'huissier qui doit être signifiée indique, à peine de nullité, les nom et domicile du destinataire ; que la demande de renouvellement délivrée à un bailleur par acte extrajudiciaire, avec mention du prénom de son père, ancien bailleur, décédé en 1976, doit être réputée régulière dès lors qu'elle ne laisse aucun doute quant à l'identité du destinataire, portant le même nom et domicilié à la même adresse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 117 et 648 du code de procédure civile."