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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1337

  • Le fait que des voisins empêchent l'accès au terrain est-il susceptible de faire échec à la péremption du permis de construire ?

    Non, selon cet arrêt et dans les circonstances qui suivent :


    "Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1992, présentée par M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :


    1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mmes Z... et B... et de M. X... tendant à l'annulation du permis de construire tacite dont il a bénéficié à partir du 15 novembre 1981 pour l'édification d'un ensemble immobilier de 36 logements sur un terrain situé à Montpellier ;


    2°) de déclarer la validité dudit permis de construire tacite ;


    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
    - les observations de Me Vincent, avocat de M. Gilbert Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gérard Z... et de Mme Augusta B...,
    - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 alinéa 1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification ... ou de la délivrance tacite du permis de construire" ;
    Considérant que les quelques travaux exécutés pour le compte de M. Y... au mois de novembre 1985 et au cours du dernier trimestre 1986 consistant en l'élargissement du chemin d'accès à l'ensemble immobilier de trente-six logements qu'il envisageait, et en quelques travaux préparatoires de débroussaillage et de décapage des terrains, ne sauraient être regardés comme un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire, délai fixé à deux ans par les textes en vigueur ; que, par suite, le maire de Montpellier a pu à bon droit regarder qu'à la date du 25 janvier 1987, le permis de construire tacite dont disposait M. Y... depuis le 25 janvier 1985 était périmé ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat" ; qu'il ne résulte pas des termes des dispositions précitées du code de l'urbanisme que l'introduction devant le tribunal administratif d'un recours en annulation contre un permis de construire même assorti d'une demande de sursis à exécution constitue une cause de suspension du délai de validité d'un permis de construire ;
    Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que des murets aient été édifiés à compter du mois d'octobre 1986 par des voisins au travers du chemin d'accès figurant au cadastre sous le n° 161 afin d'interdire l'accès au terrain d'assiette du permis de construire litigieux, ne constitue pas, en tout état de cause, par elle-même, une circonstance susceptible de suspendre le délai de validité dudit permis ; que d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il existait un autre accès -il est vrai étroit- au chantier au travers de la parcelle 151 et que l'entreprise de construction avait eu, précédemment, le temps de faire entrer sur le chantier les matériels nécessaires à l'édification des bâtiments projetés ;
    Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que l'enneigement constaté sur le chantier aux mois de janvier et février 1987 ait été d'une nature telle qu'il constitue, en l'espèce, un évènement de force majeure susceptible de suspendre le délai de validité du permis de construire ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué rendu le 13 mai 1992 sur la requêtede Mmes Z..., B... et M. X..., le tribunal administratif de Montpellier a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ladite requête dirigée contre le permis de construire implicite délivré à M. Y... ;
    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
    Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mmes B... et Z... qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
    Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à Mmes B... et Z... la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
    Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Y..., à Mmes A... et Z..., au maire de Montpellier et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme."

  • Le notaire doit-il informer l'acquéreur de la caducité prochaine du permis de construire ?

    Oui selon cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1985), que, par acte reçu par M. X..., notaire, le 5 juillet 1979, les époux Z... ont acquis un terrain, sis à Logonna-Daoulas, des époux Y..., bénéficiaires d'un permis de construire délivré le 21 janvier 1978 et prorogé pour un an à compter du 23 septembre 1978 ; que les époux Z..., qui avaient obtenu à leur profit le transfert de ce permis de construire le 26 juin 1979, ont chargé M. A..., architecte choisi par les époux Y..., d'édifier un immeuble ; que, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, l'autorité administrative a informé les époux Z... que le permis de construire était devenu caduc depuis le 23 septembre 1979 ; que ceux-ci ont assigné le notaire et l'architecte en réparation de leur préjudice en soutenant qu'ils avaient manqué à leur devoir de renseignement et de conseil en ne les informant pas que la validité du permis expirait le 23 septembre 1979 ;

     

    Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné in solidum avec M. A..., à réparer le préjudice subi par les époux Z..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que ceux-ci étaient capables de connaître et de comprendre par eux-mêmes les risques de caducité de leur permis de construire et spécialement Mme Z..., " membre du conseil municipal de Châteaulin, adjointe au maire de cette commune et membre de la commission d'urbanisme " ; que " s'agissant d'un domaine qui n'est pas essentiellement attaché à la rédaction des actes de vente ", le notaire n'avait pas à attirer particulièrement l'attention d'une partie sur une matière dans laquelle elle devait avoir des connaissances spéciales et précises, puisqu'elles entraient dans ses fonctions électives, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

     

    Mais attendu que les notaires ont le devoir d'éclairer les parties sur leurs droits et obligations et de rechercher si les conditions requises pour l'efficacité de l'acte qu'ils dressent sont réunies eu égard au but poursuivi par les parties ; que la cour d'appel, qui relève que M. X..., notaire à Daoulas même, chargé par les époux Y... de leur trouver un successeur, ne pouvait ignorer les difficultés que présentait le permis de construire, a pu estimer que la circonstance que Mme Z... exerçait des fonctions municipales et était membre de la commission d'urbanisme de sa ville, ne pouvait exonérer ce notaire de son obligation de renseigner ses clients avec exactitude sur la date de caducité prochaine du permis de construire et, s'il existait un doute, de s'informer lui-même ; que, par ces motifs, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur la demande présentée par les époux au Z... titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

     

    Attendu que cette demande a été présentée dans le mémoire en réponse déposé le 14 mai 1986, plus de deux mois après la signification du mémoire du demandeur ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi."