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  • J'ai testé document-juridique(.)com et je suis rassuré : les avocats ont de l'avenir !

    J'ai testé document-juridique.com pour examiner ce que je crois maîtriser un peu, c'est à dire la rédaction d'un bail d'habitation.

     

     

    Je suis rassuré, en tant qu'avocat : le bail proposé contient des stipulations qui feront le bonheur de mes confrères ... Par exemple la clause résolutoire, qui est sans doute celle qui est à l'origine du plus grand nombre de procédures, est bien approximative, et ne semble pas tenir compte des dispositions légales applicables en la matière (je reste imprécis car je ne suis pas payé pour donner une consultation juridique et la première page du site mentionne : "une équipe d'avocats et de juristes rédige et contrôle les modèles", qui suis-je pour donner des leçons à une équipe de fins juristes et avocats ?).

     

     

    "Clause résolutoire :

    Le présent contrat sera résolu de plein droit, immédiatement et sans intervention du juge, si :

    - le preneur manque à son obligation de souscrire à une assurance locative dans les conditions développées à l'article 10.

    - le preneur ne verse pas le dépôt de garantie prévu à l'article 11.

    - l'une des parties refuse de procéder à l'état des lieux contradictoire.

    Par ailleurs, en cas de manquement grave ou répété à l'une quelconque des obligations contenues à l'article 10, le présent bail sera résilié de plein droit, sans intervention du juge, deux mois après commandement resté infructueux, sauf disposition d'ordre public contraire."

     

     

     

    Je note qu'à la fin des étapes de rédaction et d'acquisition du bail (pour 19€), il est indiqué au sujet de ce bail que :

     

    • Vous en faites ce que vous voulez pour vos besoins personnels : partage, envoi, relecture par un avocat...

     

    Effectivement, la relecture par un avocat est une bonne idée...

     

    Contrairement à ce qui est suggéré ici les avocats ne vont pas mourir, ils vont s'amuser ... 

     

    On lira avec intérêt la clause suivante des conditions générales du site (ce qui est surligné par moi en particulier) :

     

    "ARTICLE 2. RESPONSABILITÉ

     

    La société MIRATECH n'est responsable que du contenu qu'elle a elle-même édité.

     

    La responsabilité de MIRATECH ne saurait être engagée dans les cas suivants :

     

    Défaillance technique ou informatique. Défaut de compatibilité du site avec un matériel ou logiciel quel qu'il soit.

    Survenance de dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, prévisibles ou imprévisibles résultant de l'utilisation ou des difficultés d'utilisation du site ou de ses services.

    Manque de fiabilité ou défaut de sécurisation des informations circulant sur le réseau internet.

    Utilisation illicite du SITE, sans que MIRATECH en ait pris dûment connaissance au sens de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à la protection des personnes physiques à l'égard de traitement de données à caractère personnel.

    Enfin, MIRATECH ne garantit pas l'efficacité, l'exhaustivité, l'exactitude, l'actualisation, le résultat et l'effectivité des documents que l'UTILISATEUR établira sur le site.

     

    La société MIRATECH ne peut être tenue pour responsable d'une erreur, omission ou inexactitude des modèles proposés et de tout dommage en résultant pour l'UTILISATEUR ayant établi un document sur le site.

     

    L'UTILISATEUR est responsable de :

     

    la protection de son matériel et de ses données

    l'utilisation qu'il fait du site document-juridique.com ou de ses services

    tout manquement de sa part aux présentes conditions générales d'utilisation et de vente.

    L'UTILISATEUR reconnaît notamment qu'il porte l'entière responsabilité du choix, de l'utilisation, de l'interprétation et de la personnalisation du document établi au moyen du service fourni sur le SITE.

     

    L'UTILISATEUR a connaissance que le site document-juridique.com ne fournit pas de conseils juridiques, n'est pas un cabinet d'avocat et en conséquence que l'utilisation du SITE ne saurait ni être assimilée, ni se substituer à une consultation d'avocats.

     

     

    Aussi, pour toute question d'ordre juridique, l'UTILISATEUR est informé qu'il devra s'adresser à des professionnels du droit compétents et dûment habilités par la loi à effectuer des prestations de conseils juridiques."

  • Bail et état descriptif de division

    Les juges peuvent se référer à l'état descriptif de division de la copropriété  pour interpréter la clause de désignation du bail :

     

    "Attendu qu'ayant relevé que le bail portait sur un lot au rez-de-chaussée sans faire mention d'une terrasse, la cour d'appel par une interprétation exclusive de dénaturation de la clause de désignation, a souverainement retenu que le local donné à bail comprenait, selon l'état descriptif de division, la jouissance exclusive de la terrasse partie commune attachée au lot loué ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne Mme X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

     

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... 

     

    Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 10 762,49 ¿ après compensation et tous préjudices de jouissance confondus, avec capitalisation des intérêts à compter du 1er mars 2010, que Mme Y... pourra déduire 25% de son loyer courant du 1er octobre 2009 à février 2010, condamné Mme X... à payer à Mme Y... 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

     

    Aux motifs que le tribunal a estimé qu'il ne peut être fait grief au bailleur de ne pas avoir respecté son obligation de délivrance aux motifs que le contrat de bail ne mentionne aucun horaire du centre commercial et qu'aucune pièce ne montre qu'il était dans la commune intention des parties de permettre l'ouverture sans interruption hebdomadaire et le soir, au sein d'une galerie commercial pouvant être soumise à règlement ; que cependant, la fermeture intervenue après plusieurs mois d'activité peut être interprétée comme établissant que lors de la conclusion du bail, les parties n'avaient pas envisagé que des horaires strict limitant la durée d'exploitation seraient mis en place ensuite ; que le principe est que le commerçant est libre de fixer ses horaires d'ouverture ; que de plus, la remise des clés du portail du centre commercial n'a été effective que le 26/05/2006, que les horaires du centre commercial empêchent une exploitation libre du local ainsi qu'en témoignent des courriers de commerçants protestant contre ces horaires et contre divers dysfonctionnements dans le centre commercial ; que des ouvertures exceptionnelles tardives ont d'ailleurs été ordonnées à la demande des commerçants ; que Mme X... qui devait assurer la jouissance paisible à sa locataire ne saurait faire reporter la charge des dysfonctionnements sur sa locataire en moins en mesure qu'elle d'obtenir des améliorations du règlement de copropriété ; que si le bail ne vise que le n° 13 RDC, en fait le lot 15, ce lot de copropriété nécessairement défini par rapport à l'état descriptif de division comprend la jouissance exclusive de la terrasse ; que de plus au début de l'exploitation, Mme X... ne s'est pas opposée à l'usage de la terrasse sur laquelle Mme Y... a installé des tables ; que la nature de l'exploitation commerciale envisagée par Mme Y... supposait la possibilité d'installer des tables pour les consommateurs ; qu'il n'est pas contesté que le volet roulant n'a été posé sur les ordres de Mme X... que le 27 septembre 2005 et que même si les clés ont été remise le 1er septembre 2005, il existe donc un retard dans la livraison du local qui ne pouvait être exploité sans fermeture ; que s'agissant des infiltrations qui ont dégradé le plafond, le bailleur est tenu de réaliser les travaux réparations et remise en état nécessaires pour les lieux soient clos et couverts et de remédier aux infiltrations par le fonds qui menacent la sécurité des occupants ; que Mme X... devait réparer ces désordres d'autant qu'elle a été mise en demeure de le faire les 13 décembre 200( et 16 février 2006 ; que le pré rapport d'expertise de M. Z... du 11 septembre 2007 établit que les désordres allégués existaient, que des venues d'eau ont dégradé le plafond empêchant une exploitation correcte du commerce ; que ce rapport établit également que les seuls désordres existants apparaissent comme la conséquence d'une mise hors d'eau tardive par le promoteur ce qui a provoqué des infiltrations dans la structure du bâtiment auxquelles il a été remédié par la pose d'un faux plafond en juin 2007 et qu'un constat de levée de réserves a été signé le 11 septembre 2007 entre Mme Y... et Investorim ; que le trouble d'exploitation aura duré deux ans ;

     

    Alors 1°)qu'il n'existe pas d'obligation légale, pour le bailleur d'un local situé dans un centre commercial de garantir ses horaires d'ouverture au preneur ; qu'après avoir constaté que le bail ne mentionnait aucun horaire du centre commercial, la cour d'appel, qui a décidé que la mise en place d'horaires d'ouverture et fermeture de la galerie empêchant une exploitation libre du local caractérisait un manquement du bailleur à ses obligations, a violé l'article 1719 du code civil ;

     

    Alors 2°) qu'il n'appartient pas au bailleur d'un local situé dans un centre commercial, qui n'a pas la charge de l'administration de l'immeuble et des parties communes, de remédier à ses dysfonctionnements ; qu'en ayant retenu que les dysfonctionnements du centre commercial caractérisaient un manquement du bailleur à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ;

     

    Alors 3°) qu'en ayant décidé que l'assiette du bail comprenait la jouissance d'une terrasse, la cour d'appel a dénaturé le contrat de bail qui n'en mentionnait pas l'existence et ne portait clairement que sur un local de 34,25 m2 et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

     

    Alors 4°) que la tolérance du bailleur sur l'occupation par le preneur de surfaces non mentionnées dans le bail n'est pas créatrice de droits ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance qu'au début de l'exploitation, Mme X... ne s'était pas opposée à l'usage de la terrasse par Mme Y..., inopérante pour en déduire qu'elle faisait partie des lieux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1719 du code civil ;

     

    Alors 5°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X..., qui s'appuyaient sur l'arrêt du 11 janvier 2010 mettant en évidence que « les seuls désordres existants apparaissent comme la conséquence d'une mise hors d'eau tardive par le promoteur qui a provoqué des infiltrations d'eau dans la structure du bâtiment, auxquelles il a été remédié par la pose d'un faux plafond par le promoteur Investorim en juin 2007 pour un prix de 1.492,59 ¿. Un constat de levée de réserves a été signé le 11 septembre 2007 entre Ingrid Y... et Investorim¿paraît établie la responsabilité du constructeur et du promoteur dans l'origine des troubles » (conclusions d'appel p. 6 et 7), ce dont elle avait déduit que les désordres ne pouvaient lui être imputés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."