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  • Indivision conventionnelle et attribution éliminatoire

    Cet arrêt juge que l'attribution éliminatoire peut être appliquée à une indivision conventionnelle :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,4 octobre 2012), que M. Georges X... et sa soeur, Monique X..., ont conclu une convention d'indivision relative à l'exercice des droits indivis en pleine propriété qu'ils détenaient sur divers biens immobiliers, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1995, renouvelable par tacite reconduction ; que Monique X... est décédée le 11 octobre 1999, laissant pour lui succéder, ses quatre enfants, Philippe, Olivier, Pascal et Myriam Y... (les consorts Y...) ; que M. X... a assigné ses neveux aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ;

     

    Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. X... en licitation des biens indivis et d'accueillir la demande reconventionnelle des consorts Y... tendant au maintien entre eux de l'indivision et à l'attribution de sa part à leur coïndivisaire, alors, selon le moyen, que le partage d'une indivision conventionnelle ne donne pas lieu à l'attribution éliminatoire prévue par l'article 815, alinéa 3, ancien, et 824 nouveau du code civil, les articles 1873-1 et suivants de ce code ne renvoyant qu'à l'attribution préférentielle organisée par les articles 831 et 832 et suivants ; qu'en décidant en l'espèce d'attribuer la quote-part de M. X..., demandeur à l'action en partage, à ses coïndivisaires restés dans l'indivision conventionnelle, les juges du fond ont violé l'article 815 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et les articles 1873-1 et suivants du même code ; 

     

    Mais attendu que l'attribution éliminatoire peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, lors du partage d'une indivision conventionnelle; que le moyen n'est pas fondé ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne M. X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros, rejette sa demande ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... 

     

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de licitation de l'ensemble immobilier détenu en indivision par Monsieur X... et les consorts Y..., et d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de ces derniers de se voir attribuer la quote-part indivise de Monsieur X... pour la somme de deux millions d'euros ;

     

    AUX MOTIFS QUE « les consorts Y... soutiennent à juste titre que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'ils acceptaient la licitation ; qu'en effet, il ne peut être déduit du seul fait qu'ils n'ont conclu, le 24 septembre 2009, que sur la prise en charge des frais d'expertise qu'ils ont accepté la demande de licitation formée par Georges X... ; que les consorts Y... sollicitent l'attribution préférentielle de la part de Georges X... dans les biens indivis, sur le fondement de l'article 824 du Code civil ; qu'ils font valoir, en outre, que la convention d'indivision prévoyait expressément que les indivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution visés aux articles 815-14 à 815-16 et 815-18 du Code civil ; qu'ils offrent d'acquérir la part de Georges X... conformément au l'estimation déterminée par l'expert, soit 2 millions d'euros ; que Georges X... n'a pas répliqué sur ce point ; que l'article 815 alinéa 3 du Code civil, applicable en l'espèce, au regard de la date de l'assignation, prévoit que si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée ou si le demandeur en exprime la préférence ; que les parties s'accordent sur la fixation de la valeur des biens indivis estimée par l'expert judiciaire à la somme de 4.000.000 ; que les consorts Y... justifient d'un intérêt légitime d'exercer la faculté qui leur est ouverte par l'article 815 alinéa 3 susvisé à demeurer dans l'indivision et à se voir attribuer la part de Georges X... dans les biens indivis moyennant le versement de la somme de 2.000.000 € ; qu'au vu du montant offert, cette demande n'est pas contraire aux intérêts de Georges X... qui ne souhaite pas demeurer dans l'indivision » (arrêt, p. 6-7) ;

     

    ALORS QUE le partage d'une indivision conventionnelle ne donne pas lieu à l'attribution éliminatoire prévue par l'article 815, alinéa 3, ancien, et 824 nouveau du Code civil, les articles 1373-1 et suivants de ce Code ne renvoyant qu'à l'attribution préférentielle organisée par les articles 831 et 832 et suivants ; qu'en décidant en l'espèce d'attribuer la quote-part de Monsieur X..., demandeur à l'action en partage, à ses coïndivisaires restés dans l'indivision conventionnelle, les juges du fond ont violé l'article 815 ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et les articles 1873-1 et suivants du même Code."

  • Maître d'oeuvre et défaut d'agrément du sous traitant

    Voici un arrêt important qui juge que le maître d'oeuvre doit garantir le maître d'ouvrage condamné à payer le sous traitant dont il n'avait pas demandé l'agrément à l'entreprise principale, c'est une solution contraire à celle exposée à cet article de 2008 : L'architecte n'a pas l'obligation d'informer le maître d'ouvrage des conséquences de l'absence d'agrément du sous-traitant.

    "Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 8 avril 2013), que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Deux Avenues (le syndicat) a confié la réfection de ses « parkings » et aires de circulation à la société Val’étanchéité, laquelle a sous-traité le lot de reprise des revêtements des places de stationnement à la société Colas Rhône Alpes Auvergne (la société Colas) ; que cette société, après production de sa créance à la procédure collective de la société Val’étanchéité placée en redressement judiciaire, a assigné le syndicat en règlement de ses travaux sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que le syndicat a appelé en garantie la société Secob en qualité de maître d’oeuvre ;

     

    Attendu que la société Secob fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir le syndicat de la condamnation prononcée au profit de la société Colas, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que le simple fait que le maître d’oeuvre ait été chargé d’une mission de direction et de surveillance du chantier ne peut suffire à faire peser sur lui une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage relativement à la nécessité de se faire présenter et d’agréer les sous-traitants ; que seul un mandat expressément donné sur ce point par le maître de l’ouvrage est de nature à faire naître une telle obligation ; qu’en estimant dès lors que la société Secob, maître d’oeuvre, avait manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage, au seul motif que le bureau d’études techniques avait assumé une « mission de direction et de surveillance du chantier » et que, « dans ce cadre, il lui appartenait de conseiller le maître de l’ouvrage, non spécialiste de la construction, sur la nécessité de faire présenter et le cas échéant d’agréer les sous-traitants », la cour d’appel a méconnu les principes susvisés et a violé l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l’article 1147 du code civil ;

     

    2°/ que dans ses écritures d’appel, la société Secob faisait valoir que le syndicat des copropriétaires était représenté par le cabinet Lamy-Gestrim, qui agissait en tant que professionnel et qui était parfaitement à même d’avertir les copropriétaires de la nécessité d’agréer les sous-traitants, ajoutant en outre qu’elle n’avait reçu aucune mission à ce titre, dans la mesure où elle n’intervenait que dans le cadre de son domaine technique particulier, comme tout bureau d’études techniques ; qu’en estimant, par motifs adoptés du jugement qu’elle confirmait, que le syndicat des copropriétaires, maître de l’ouvrage, était « non spécialiste de la construction », ce dont elle a déduit au profit de celui-ci l’existence d’un droit à être informé par le maître d’oeuvre de la présence de sous-traitants et de la nécessité qu’il y avait à les agréer, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que la société Secob, maître d’oeuvre chargé d’une mission de surveillance des travaux, avait pour obligation d’informer le maître de l’ouvrage de la présence d’un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l’agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions de la société Secob que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la société Secob était tenue à garantie ;

     

    D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi."